Par Anne Levade, Professeur de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Après les élections municipales, comment s’organisent les nominations dans les communes et les intercommunalités ?

Il faut d’abord rappeler que les élections municipales sont aussi les élections communautaires c’est-à-dire celles à l’occasion desquelles sont désignés les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. L’opération n’est guère perceptible dans les communes de moins de 1 000 habitants car les membres de leurs conseils municipaux siègeront dans les conseils communautaires dans l’ordre du tableau une fois le maire et les adjoints élus. Elle est, en revanche, visible dans les communes de plus de 1 000 habitants puisque les candidats aux fonctions de conseiller communautaire, qui sont nécessairement issus de la liste des candidats aux municipales, sont présentés sur une liste différente qui figure sur le même bulletin de vote.

Ainsi, dans la foulée des élections municipales, ont lieu deux séries de désignations.

En premier lieu, à l’occasion du conseil municipal d’installation des conseillers nouvellement élus, est organisée l’élection du maire et de ses adjoints. Cette première réunion se déroule sur convocation du maire sortant – qui demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur – mais sous la présidence du doyen d’âge. Elle doit se tenir entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet et le tableau du conseil municipal est transmis à la préfecture au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et de ses adjoints.

En second lieu, vient le tour des désignations au sein de l’organe délibérant de l’intercommunalité. Le conseil communautaire se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires des communes membres, soit au plus tard le 18 avril, si tous les maires ont été élus dès après le premier tour des municipales, ou le 25 avril, si au moins un maire a été élu à l’issue du second tour. Les règles étant les mêmes que pour le conseil municipal, c’est sur convocation du président sortant et sous la présidence du doyen d’âge qu’est élu le bureau du conseil communautaire.

Les modalités et le calendrier de ces opérations ont fait l’objet d’une circulaire du 4 mars 2026 de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Pourquoi les élections municipales influencent-elles les sénatoriales ?

Aux termes du quatrième alinéa de l’article 24 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Pour cette raison, les sénateurs sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs composé, à titre principal, d’élus locaux. Si l’on additionne les délégués des conseils municipaux, les conseillers départementaux et des collectivités à statut particulier, les conseillers régionaux et les parlementaires, ce collège compte environ 162 000 grands électeurs. La totalité des près de 540 000 élus municipaux n’en sont donc pas membres mais leurs délégués, désignés sur le fondement de règles prenant en compte la taille des communes, représentent près de 95 % des électeurs sénatoriaux.

Le mode d’élection des sénateurs étant peu ou prou le même depuis la IIIe République, c’est ce qui a pu faire dire que le Sénat est le grand conseil des communes de France. Dit autrement, dès lors que le Sénat représente les collectivités territoriales, il est logique que les communes, qui sont les plus nombreuses, jouent un rôle significatif lors de l’élection de ses membres. Les élections municipales ont donc, pour ce motif, une influence directe sur la composition du Sénat et d’autant plus en 2026 que les élections sénatoriales interviendront six mois après les municipales.

En effet, les sénateurs sont élus, depuis 2011, pour un mandat de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. A cette fin, les 348 sénateurs sont répartis en deux « séries » qui comptent respectivement 170 et 178 sièges et, en septembre 2026, auront lieu les élections sénatoriales pour pourvoir les 178 sièges de la série 2. Si la date de ces élections n’a pas encore été précisément fixée, il est probable qu’elles se tiendront, comme habituellement, le troisième dimanche du mois.

Seront ainsi renouvelés les sénateurs élus dans les départements numérotés de 01 (Ain) à 36 (Indre) et de 67 (Bas-Rhin) à 90 (territoire de Belfort), hors ceux d’Ile-de-France, auxquels s’ajoutent les collectivités de Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et Polynésie-France et la moitié des sénateurs représentant les Français de l’étranger. Ce sont donc environ 85 000 députés et élus locaux qui seront appelés aux urnes, parmi lesquels une très grande majorité de délégués municipaux élus en mars 2026.

À cette aune, et d’autant que les grands électeurs ont l’obligation de voter, les élections municipales emportent des effets de dimension nationale auxquels les partis politiques sont légitimement attentifs. Remporter des municipalités leur permet d’espérer augmenter le nombre de sénateurs issus de leurs rangs et, le cas échéant, atteindre celui requis pour constituer un groupe parlementaire. Et, la tendance politique générale ressortant des élections municipales peut faire évoluer la majorité sénatoriale ; ainsi, en 2014, la « vague bleue » des municipales avait-elle permis à la droite de recouvrer la majorité qu’elle avait perdue au Sénat en 2011.

Les sénatoriales de septembre 2026 détermineront l’élection d’un nouveau président du Sénat : quelles en sont les implications constitutionnelles ?

Le président du Sénat est élu par l’ensemble des sénateurs tous les trois ans lors de la première séance qui suit chaque renouvellement partiel de l’assemblée.

Outre son caractère déterminant pour le fonctionnement du Sénat lui-même et, plus généralement, pour celui du Parlement, cette élection revêt une importance particulière compte tenu des compétences que la Constitution confère au président du Sénat. On pense en particulier au fait que, en application de son article 7, il est celui qui assure l’intérim de la présidence de la République en cas de décès, démission, destitution ou empêchement définitif. Il exerce alors l’intégralité des fonctions du président de la République, à l’exception de l’organisation d’un référendum ou du droit de dissolution. Et l’histoire de la Ve République a montré, en 1969 et 1974, que cette éventualité n’était pas théorique.