Par Xavier Dupré de Boulois, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Quel est le cadre juridique applicable aux manifestations sur la voie publique ?

Le régime juridique de la liberté de manifester est en apparence libéral puisqu’il repose sur un système de déclaration auprès des autorités publiques. Toutefois, l’autorité de police – le maire ou le préfet selon les communes – peut interdire s’il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public.

Ce dernier ne renvoie plus seulement à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens. Il est également loisible pour l’autorité de police d’interdire un rassemblement pour prévenir « la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels ».

Plus concrètement, une manifestation peut donc être interdite au motif que pourraient survenir à cette occasion des discours ou des gestes pénalement répréhensibles notamment au titre de la provocation à la discrimination ou à la violence. Une manifestation peut donc être interdite non seulement à raison de ce qui pourrait y être fait mais aussi pour ce qui pourrait y être dit.

Doit-on considérer que le rassemblement lyonnais aurait dû être interdit ?

Au regard du cadre juridique évoqué ci-dessus, on peut le penser. L’organisation de cette manifestation a semble-t-il fait l’objet d’échanges soutenus avec la préfecture du Rhône. Et les organisateurs avaient fait passer des consignes afin d’éviter les comportements ou propos « problématiques ». Las ! Le rassemblement en question a semble-t-il donné lieux à des saluts nazis ainsi qu’à des insultes racistes et homophobes qui ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par la préfecture du Rhône. Le naturel est donc revenu au galop, pourrait-on dire.

Le refus de l’autorité préfectorale d’interdire cette manifestation de militants d’ultra-droite constitue-il un précédent ?

Ce refus relève plutôt de l’épiphénomène. L’Etat fait traditionnellement preuve d’une vigilance particulière à l’égard des rassemblements d’ultra-droite. À la suite des réactions suscitées par un défilé de militants d’ultra-droite en mai 2023, une circulaire du ministre de l’intérieur avait ainsi invité les préfets à accorder une attention spécifique aux déclarations de manifestations portées par des individus issus de groupes dissous, appelant à la haine contre autrui ou se revendiquant de l’action violente.

Il n’est pas rare que les préfets interdisent de telles manifestations (encore récemment, voir l’arrêté du préfet de police de Paris interdisant une manifestation en hommage aux victimes du 6 février 1934). Cette pratique restrictive se justifie au regard de la nature particulière de ces manifestations et surtout du profil de leurs organisateurs ou de leurs participants. L’État ne peut être indifférent au constat que nombre d’entre eux s’inscrivent au sein d’une mouvance associative particulièrement « radioactive ».

On ne compte plus les associations ou les groupements de fait d’ultra-droite dissouts à raison de faits ou propos relevant de la provocation à la discrimination et à la violence à l’égard de certains groupes (art. 212-1 6° CSI) ou de la provocations à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens (art. L. 212-1 1°) : Les Remparts (2025), Civitas (2024), La Citadelle (2024), Division Martel (2023), Bordeaux Nationalistes (2023), les Zouaves de Paris (2022), l’Alvarium (2021), Génération identitaire (2021), Bastion social (2019), l’Œuvre française (2013), les Jeunesses nationalistes révolutionnaires (2013), etc.

Il doit d’ailleurs être relevé que les manifestations en question sont souvent déclarées en préfecture par des individus pour éluder la réalité de l’univers associatif de l’ultra-droite. Force est toutefois de constater que le juge administratif n’a pas les mêmes préventions que l’État au regard de la multiplication des décisions de suspension ou d’annulation des arrêtés d’interdiction (Voir récemment, TA Paris, 11 mai 2024, n°2411393 ; TA Paris, ord., 9 mai 2025, n°2512431/9 ; TA Paris, 13 mai 2023, 2310593). La logique de banalisation portée pas ce type de décisions n’est pas dénuée de naïveté face à la réalité de ces rassemblements et des idéologies qu’ils portent.