Par Thomas Herrmann, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mercredi 18 février, la Procureure de Paris a annoncé l’ouverture de deux « enquêtes cadres », l’une portant sur des infractions sexuelles en lien avec la qualification de traite des êtres humains en bande organisée, l’autre sur des infractions économiques et financières telles que le blanchiment, les atteintes à la probité ou la fraude fiscale. 

Quels sont les critères de compétence des juridictions pénales françaises ?

Les juridictions pénales françaises ne sont compétentes que si la loi pénale française est applicable, sous réserve des titres de compétence universelle prévus par des conventions internationales. 

Le champ d’application de la loi pénale française dans l’espace est défini aux articles 113-1 à 113-14 du code pénal. Ces dispositions établissent une summa divisio en distinguant les « infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République » et les « infractions commises hors du territoire de la République ».

S’agissant des « infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République », la loi pénale française est applicable sans condition, quelle que soit la nationalité des auteurs et des victimes. L’on dit parfois que la compétence territoriale des juridictions pénales est générale et absolue. Le pouvoir répressif étant un attribut de la souveraineté, il a naturellement vocation à s’exercer sans limitation aucune sur le territoire de l’État. 

S’agissant des « infractions commises hors du territoire de la République », la loi pénale française est applicable, sous certaines conditions, lorsque la victime est de nationalité française ou lorsque l’auteur est de nationalité française. C’est ce que l’on appelle, respectivement, la compétence personnelle passive et la compétence personnelle active.

Comme elle est générale et absolue, la compétence territoriale est prioritaire sur la compétence personnelle, qui est subsidiaire. Cela signifie que les juridictions françaises ne doivent chercher à exercer leur compétence personnelle que si les infractions en cause n’ont pas été commises et ne peuvent être réputées commises sur le territoire français.

Compte tenu du fait que Jeffrey Epstein séjournait régulièrement à Paris, qu’il entretenait des relations amicales plus ou moins étroites avec des personnes de nationalité française et que les faits sont multiples et divers, il est tout à fait possible que les juridictions françaises soient compétentes, à raison de certaines infractions, au titre de leur compétence territoriale, et à raison d’autres infractions commises à l’étranger, au titre de leur compétence personnelle.

Quelle est exactement l’étendue de la compétence territoriale ?

Après avoir énoncé que « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République », l’article 113-2 du code pénal précise que « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Ainsi, il suffit qu’une infime partie des faits ait été commise sur le territoire français pour que les juridictions françaises soient territorialement compétentes. Par exemple, une infraction de traite des êtres humains constituée par le fait d’avoir recruté une mineure dans un pays d’Europe de l’Est à des fins d’exploitation sexuelle aux États-Unis pourrait être considérée par les magistrats comme réputée commise sur le territoire français si ladite mineure a transité par la France. 

En outre, la Cour de cassation interprète très largement la notion de fait constitutif au sens de l’article précité. Assimilant l’infraction d’origine à un fait constitutif du délit de blanchiment, elle juge que le blanchiment commis à l’étranger est réputé commis en France si l’infraction qui est à l’origine des fonds ou des biens blanchis a été commise en France. Comme la fraude fiscale commise au préjudice du Trésor public français est par hypothèse commise en France, le délit de blanchiment de fraude fiscale française est toujours réputé commis en France, même lorsqu’il a été commis à l’étranger (Cass. crim., 21 oct. 2020, n° 19-87.076, Inédit).

La Cour de cassation étend encore le champ d’application de la compétence territoriale en recourant à la notion d’indivisibilité. Suivant une jurisprudence ancienne et constante, elle juge que la loi pénale française est territorialement applicable à une infraction commise à l’étranger lorsqu’il existe un lien d’indivisibilité entre cette dernière et une infraction commise sur le territoire français. La Cour de cassation précise que les infractions sont indivisibles lorsqu’elles sont rattachées entre elles par un lien tel que l’existence des unes ne se comprendrait pas sans l’existence des autres (Cass. crim., 31 mai 2016, n° 15-85.920, Publié au bulletin ; 6 mars 2024, n° 23-87.046, Publié au bulletin).

Cette notion jurisprudentielle pourrait fort bien trouver à s’appliquer dans le cadre de l’affaire Epstein, eu égard à la multitude de faits commis des deux côtés de l’Atlantique. 

À quelles conditions la compétence personnelle peut-elle être mise en œuvre ?

La compétence personnelle passive et la compétence personnelle active ne sont pas subordonnées aux mêmes conditions de fond.  

Pour ce qui concerne la compétence personnelle passive, l’article 113-7 du code pénal dispose que « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ». Ainsi, en matière criminelle, la compétence personnelle passive n’est subordonnée à aucune autre condition de fond que la nationalité française de la victime au moment de l’infraction, tandis qu’en matière correctionnelle elle est subordonnée à la condition supplémentaire que le délit soit puni d’emprisonnement. Cette dernière condition est cependant peu restrictive dans la mesure où la plupart des délits sont punis d’emprisonnement. Le champ d’application de la compétence personnelle passive des juridictions françaises est donc très large, conformément à la volonté de la France de protéger ses nationaux. 

Cependant, il résulte de l’article 113-8 du code pénal que la poursuite des délits sur le fondement de la compétence personnelle ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Cette disposition, que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution (décision n° 2022-1023 QPC du 18 novembre 2022), neutralise la fameuse jurisprudence Laurent-Atthalin (Cass. crim., 8 déc. 1906) en conférant au ministère public un monopole pour engager les poursuites, mais uniquement en matière de délits. 

Ainsi, dans le cas – éventuel – où le parquet refuserait d’engager les poursuites, les personnes de nationalité française s’estimant victimes d’une infraction commise à l’étranger pourront engager les poursuites elles-mêmes, par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, si l’infraction dénoncée constitue un crime (par exemple, viol ou traite des êtres humains en bande organisée) ; en revanche, elles ne le pourront pas si l’infraction dénoncée constitue un délit (par exemple, agression sexuelle ou atteinte sexuelle sur mineur). 

S’agissant de la compétence personnelle active, l’article 113-6 du code pénal dispose que « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ». Il résulte de cette disposition que si la compétence personnelle active ne suppose aucune autre condition que la nationalité française de l’auteur en matière criminelle, elle requiert en matière correctionnelle une condition supplémentaire exigeant que le fait constitutif du délit selon la loi pénale française soit également répréhensible selon la loi pénale de l’État sur le territoire duquel il a été commis. En outre, il résulte de l’article 113-8 du code pénal que la poursuite des délits sur le fondement de la compétence personnelle ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et que celle-ci doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

La condition de la réciprocité d’incrimination et la condition de la plainte ou dénonciation officielle préalable ne sont cependant pas requises pour tous les délits. En effet, la loi française écarte expressément ces deux conditions lorsqu’elle entend faciliter la poursuite et la répression de certaines infractions commises à l’étranger qui lui paraissent particulièrement néfastes. Elle le fait notamment à l’égard des délits d’agressions sexuelles sur mineur (art. 222-22 al. 5 c. pén.), d’atteintes sexuelles sur mineur (art. 227-27-1 c. pén.), de traite des êtres humains (art. 225-4-8 c. pén.), de proxénétisme à l’égard d’un mineur (art. 225-11-2 c. pén.), de recours à la prostitution (art. 225-12-3 c. pén.) ou encore, dans un autre registre, de corruption d’agent public étranger (art. 435-6-2 c. pén.). 

Parallèlement, la loi française étend la compétence personnelle active aux personnes qui résident habituellement sur le territoire français lorsqu’elles ont commis à l’étranger l’une des infractions précitées, sauf l’infraction de traite des êtres humains pour laquelle la compétence personnelle active demeure limitée à la nationalité française de l’auteur.