Par Brunessen Bertrand, professeure à l’Université de Rennes, membre de l’Institut universitaire de France

Le mécanisme de l’article 6-3 LCEN peut-il fonder la suspension globale d’un service en ligne ?

À l’automne 2025, des poupées sexuelles à l’apparence de fillettes, des armes de catégorie A et des médicaments interdits avaient été découverts sur la marketplace de Shein, réservée aux vendeurs tiers. La plateforme avait suspendu cette marketplace, mené un audit interne, puis rouvert progressivement début 2026. Le gouvernement, invoquant le « risque systémique » du modèle, avait saisi la justice sur le fondement de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce mécanisme, précisé par la loi SREN du 21 mai 2024, permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne.

En appel, l’État ne demandait plus le blocage total du site mais la suspension de la seule marketplace pour trois mois sous contrôle de l’Arcom, ou, subsidiairement, son gel. La Cour a jugé l’appel recevable et considéré que les demandes nouvelles étaient justifiées par l’évolution du litige, notamment la réouverture de la marketplace. Elle a toutefois rejeté ces demandes au fond par arrêt du 19 mars 2026 (n° 25/20957).

La Cour constate d’abord que « le dommage qui avait justifié l’action de l’État n’existait plus » et qu’« il n’était justifié ni d’un dommage actuel ni d’un dommage futur certain ». Elle relève que la société ISSL « avait réagi avec promptitude pour retirer les produits litigieux de la vente » et « avait mis en place des mesures de contrôle de ses produits et des vendeurs ayant accès à sa marketplace », mesures « dont l’inefficacité n’était pas établie ». Elle rappelle ensuite qu’elle ne peut « prescrire de mesures générales ou portant une atteinte disproportionnée au droit et à la liberté d’entreprendre ». Elle juge enfin justifié de maintenir l’interdiction posée par le tribunal de rétablir la vente de produits pornographiques sans la mise en place d’un contrôle effectif et sérieux de l’âge des utilisateurs, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée pour une durée de douze mois.

Le mécanisme de l’article 6-3 LCEN peut-il être utilisé comme instrument de régulation des risques systémiques des plateformes ?

C’est la question de fond que révèle cette décision. Le mécanisme de l’article 6-3 LCEN organise une intervention juridictionnelle rapide destinée à prévenir ou faire cesser un dommage lié au contenu d’un service en ligne. Il s’inscrit dans une logique traditionnellement ciblée et individualisée. Or, l’État tentait d’obtenir du juge qu’il suspende un segment entier de la plateforme, non en raison d’un contenu illicite encore présent, mais en raison du risque structurel que le gouvernement associait au fonctionnement même de la marketplace.

Le litige révèle ainsi une tentative d’évolution du raisonnement juridique, d’une action ciblée sur des contenus à une action dirigée contre le fonctionnement même du service, et de requalification du risque sous-jacent : d’un risque individualisé à un risque qualifié de systémique par le gouvernement, d’un trouble actuel à un trouble structurel, l’action reposant pour l’essentiel sur la probabilité d’une résurgence future.

La Cour oppose à cette démarche une double limite. D’une part, elle constate l’absence de dommage actuel et de dommage futur certain, écartant la possibilité de fonder une mesure de cessation sur un risque de récidive non établi. D’autre part, elle rappelle expressément qu’elle ne peut prescrire de mesures générales. Cette formule est particulièrement significative : elle trace une frontière entre l’intervention ponctuelle que permet le texte et la mesure de régulation structurelle que l’État sollicitait. Le mécanisme de l’article 6-3 reste arrimé à une logique de dommage individualisable lié à un contenu déterminé, là où la régulation européenne raisonne en termes de risques systémiques.

La réactivité de la plateforme a également été prise en compte. Alors que le tribunal, en décembre, avait retenu l’existence d’un dommage grave à la date de sa décision, la Cour constate qu’un tel dommage n’était plus caractérisé au moment où elle statue. La Cour relève sur ce point un élément déterminant : les mesures de contrôle déployées par la société ISSL sont des mesures « dont l’inefficacité n’était pas établie ». C’était à l’État de démontrer l’insuffisance des dispositifs de conformité de Shein, et il n’y est pas parvenu. Les mesures de mise en conformité de la plateforme apparaissent ainsi comme un élément d’appréciation tant de la proportionnalité de la mesure que de l’existence même du dommage futur.

La décision laisse entrevoir qu’une réaction rapide et structurée peut peser dans l’appréciation juridictionnelle de la proportionnalité des mesures sollicitées. Elle soulève toutefois une interrogation : dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le juge a-t-il vraiment des moyens d’évaluer l’effectivité réelle des mesures de conformité ? Lorsque la charge de la preuve de l’inefficacité pèse sur l’État, l’asymétrie d’information entre les autorités publiques et la plateforme peut rendre cette démonstration particulièrement difficile à apporter.

Régulation des plateformes numériques : la justice française est-elle adaptée ?

La décision tend à confirmer que la prise en charge des risques liés au fonctionnement des grandes plateformes ne relève pas du mécanisme de l’article 6-3 LCEN. Shein a été désignée Very Large Online Platform (VLOP) par la Commission européenne le 26 avril 2024 au titre du Règlement sur les services numériques, et soumise à ce titre aux obligations renforcées de gestion des risques systémiques, de transparence et d’audit indépendant prévues aux articles 34 et suivants du DSA. La Commission a ouvert des procédures formelles contre Shein le 17 février 2026 pour soupçons de violation de ces obligations. En cas de constat d’infraction, les amendes peuvent aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Le DSA a été conçu pour imposer aux très grandes plateformes une évaluation et une atténuation des risques systémiques, sans subordonner l’intervention des autorités à la caractérisation préalable d’un dommage individualisé. C’est ce niveau européen de régulation qui apparaît le mieux à même de répondre aux préoccupations exprimées par le gouvernement français. Le double rejet en première instance puis en appel semble indiquer que les outils contentieux nationaux ne se laissent pas convertir en instruments de supervision structurelle des plateformes. Le gouvernement en a d’ailleurs tiré la conséquence, reconnaissant dans son communiqué que cette décision « souligne la nécessité de faire évoluer l’état actuel du droit sur le plan national et européen ». Le contentieux national n’épuise pas les voies de droit ouvertes à l’encontre de Shein, mais la question de la conformité globale de son modèle pourrait se jouer désormais davantage devant la Commission européenne que devant le juge national.