Par Alexis Marie, Professeur à l’Université de Bordeaux

Quel est le texte voté par le Parlement européen et dans quel contexte s’inscrit-il ?

Le 26 mars 2026, le Parlement européen a adopté sa position sur une proposition de Règlement établissant un système commun de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, destinée à remplacer la Directive 2008/115/CE, dite « retour ». Ouvrant la voie à des négociations interinstitutionnelles avec le Conseil et la Commission (trilogue), ce vote est vraisemblablement l’une des dernières étapes d’une séquence amorcée de longue date. Un précédent projet d’abrogation de la directive avait été proposé en 2018 sans aboutir. C’est aujourd’hui à la faveur d’une alliance entre les groupes des droites conservatrice et extrême que le compromis alternatif proposé par François-Xavier Bellamy (LR/PPE) – qui supplante le texte du rapporteur et durci encore davantage le projet initial – a en définitive été adopté.

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la réforme d’ampleur opérée par le Pacte sur l’asile et la migration adopté en 2024, qui entrera en application en juin de cette année. Il en poursuit la logique d’ensemble et complète le dispositif d’éloignement qu’il prévoit déjà en partie.

Comme la plupart des instruments du Pacte, il vise à remplacer une directive par un règlement directement applicable afin de renforcer l’harmonisation des pratiques nationales. C’est en effet la disparité des droits et pratiques internes qui est pointée comme l’une des raisons du faible taux d’exécution des décisions de retour (l’exposé des motifs indique que « 20% des ressortissants de pays tiers ayant reçu l’ordre de quitter l’Union obtempèrent »). Comme souvent en matière d’asile et de migration, l’harmonisation prendra donc la forme d’une rigidification.

Quels sont les principaux « apports » du texte adopté par le Parlement ?

Le texte prévoit un régime plus strict des procédures de retour, assorti d’obligations accrues de coopération pour les personnes concernées. Il renforce également les instruments coercitifs – notamment les motifs de recours à la rétention et sa durée maximale, qui peut atteindre 24 mois (art. 29 et s.). Il prévoit également des mesures complémentaires à l’éloignement (interdictions d’entrée, sanctions en cas de non-coopération, administrative, financière, voire pénale, art. 22).

Le texte prévoit en outre une décision d’éloignement commune – un « ordre européen de retour » – et la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement entre États membres afin d’en faciliter l’exécution (art. 9). Il restreint par ailleurs l’effectivité du droit de recours contre ces décisions (art. 26 et s.).

Parmi les dispositions les plus controversées de la proposition initiale, l’article 6 relatif à la détection des personnes en séjour irrégulier n’a été repris ni par le Conseil, ni par le Parlement. Il faut dire que cette obligation des États membres de mettre en place des mécanismes d’identification avaient suscité de vives critiques de la part des associations spécialisées en droit des étrangers ou des professionnels de santé ainsi que de dix-huit rapporteurs spéciaux des Nations unies et de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, en raison des risques de généralisation des contrôles et de dérives en matière de profilage.

Pour autant, le texte adopté par le Parlement maintient un autre mécanisme également très contesté : la possibilité de recourir à des « hubs de retour » situés dans des pays tiers.

Que sont les « hubs de retour » ?

Les « hubs de retour » désignent des centres situés en dehors du territoire de l’Union européenne, vers lesquels pourront être éloignés des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. En effet, aux termes du projet de Règlement, le pays de retour n’est pas nécessairement le pays d’origine, ni même un pays de transit (en application d’accords de réadmission auxquels le texte consacre un chapitre). Ce peut simplement être le pays avec lequel le ressortissant d’un État tiers – à l’exclusion toutefois des mineurs non accompagnés – n’a d’autres liens que celui de pouvoir y être accepté sur le fondement d’un « accord » ou d’un « arrangement » – i.e. un accord informel soustrait à la compétence du Parlement– conclu par l’UE ou un État membre (art. 4 et 17).

La proposition a beau préciser que l’État tiers en question doit respecter les « standards et principes » – on notera qu’il n’est pas question du respect des droits – en matière de droits de l’homme, « conformément au droit international, y compris le principe de non-refoulement », on mesure d’autant plus les dérives potentielles d’un tel mécanisme que le texte ne dit rien de la procédure d’éloignement, des obligations respectives de l’État membre et de l’État tiers ni des conditions de « séjour » des personnes éloignées sur le territoire de ces États et du droit applicable. Ces aspects pourtant fondamentaux – de même que la question de la nature et des fonctions exactes de l’organe indépendant chargé d’en contrôler l’application (art. 17§2 bis) – sont renvoyés à la casuistique des accords et arrangements susceptibles d’être conclus.

L’efficacité du mécanisme repose ainsi essentiellement sur l’existence de partenaires susceptibles d’accueillir de tels centres sur leur territoire. Les précédents montrent que les contreparties peuvent être suffisamment attrayantes pour trouver des candidats à l’externalisation du contrôle des frontières(not. Déclaration UE/Turquie, 2016) ou du traitement des demandes d’asile (accord « Italie/Albanie » ; accord « Royaume-Uni/Rwanda »). C’est toutefois autre chose d’accepter ce qui ressemble davantage à une sous-traitance de l’exécution des décisions d’éloignement de donneurs d’ordre européens. Par ailleurs, le risque contentieux ne manquera pas de peser dans la balance. Chacun gardera en effet en mémoire les péripéties judiciaires des accords « Italie/Albanie » (devant la CJUE et les juridictions italiennes) et « Royaume-Uni/Rwanda » (devant la Cour EDH et les juridictions britanniques) ainsi que les nouvelles disputes qui s’ensuivent entre anciens cocontractants. Si le Pacte de 2024 offre dorénavant une assise plus stable à ce type d’accords, ils restent toutefois encore vulnérables aux normes protectrices des droits fondamentaux (non-refoulement, droit à un recours effectif, droit à la liberté).

Mais lorsque la règle de droit empêche le législateur et l’exécutif de mener à bien leur politique, c’est nécessairement celui qui applique la première qu’on accuse de gouverner. C’est vrai pour les juges internes comme européens. La déclaration des 27 du 10 décembre 2025 doit être lue en ce sens. Les États y réclament une interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme qui n’entrave pas leurs formes « innovantes » de coopération avec les États tiers en matière d’asile et de retour. C’est anticiper des violations des droits fondamentaux autant que prévenir qu’ils seront volontiers sacrifiés sur l’autel du tout-externalisation.