Dans le cadre du litige entre Vivendi et l’un de ses actionnaires minoritaires, la société CIAM Fund, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt mardi 22 avril, demandant à l’Autorité des marchés financiers de réexaminer les modalités de la scission de Vivendi.

Pour rappel, courant 2024, la société Vivendi SE, spécialisée dans les médias et la communication a fait connaître son projet de scission de ses activités en quatre entités distinctes : la société Canal+, la société Havas, la société Louis Hachette Group et Vivendi. Le projet de scission a été approuvé lors de l’Assemblée générale (AG) mixte des actionnaires de Vivendi le 9 décembre 2024.

Avant l’adoption du projet de scission, la société CIAM, a saisi l’Autorité des marchés financiers afin qu’elle apprécie s’il y avait lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait (OPR) au regard de l’article 236-6 de son règlement (RGAMF). 

Conformément à cet article, toute personne physique ou morale qui contrôle une société est tenue de déclarer à l’AMF toute modification significative des dispositions statutaires. L’AMF évalue alors s’il y a lieu de déclencher une offre publique de retrait (OPR). C’est l’article L.233-3 du Code de commerce qui détermine, si une personne physique ou morale contrôle une société.

Le 13 novembre 2024, l’AMF a rendu sa décision dans laquelle elle considère que Bolloré SE, qui détenait alors près de 29,9 % du capital de Vivendi, ne contrôle pas Vivendi SE au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce et donc que l’article 236-6 du RGAMF n’est pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE.

Le 22 novembre 2024, la CIAM a formé un recours en annulation contre cette décision de l’AMF.

Dans son arrêt du 22 avril 2025, la Cour d’appel de Paris donne raison à la CIAM en statuant que le groupe Bolloré contrôle la société Vivendi SE, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers est applicable. Elle précise que la notion de contrôle ne repose pas « sur un seul et unique critère, purement quantitatif, tenant au nombre de voix exprimées en AG ». Il est nécessaire selon la Cour de prendre en compte « les droits de vote exercés dans les AG, ainsi qu’un ensemble de circonstances, telles que, notamment, la qualité de principal actionnaire, son éventuelle position stratégique au sein de l’AG, la notoriété dont il est susceptible de bénéficier et l’éventuelle dispersion des titres dans le public ». La Cour d’appel de Paris demande ainsi à l’AMF d’apprécier de nouveau « s’il y a lieu ou s’il y avait lieu à mise en œuvre d’une offre publique de retrait sur les titres de Vivendi SE ».

Retrouvez la décision de la Cour d’appel de Paris ici