Dans une décision rendue le jeudi 14 novembre, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu’il n’était pas compétent pour juger l’État français s’agissant de sa complicité présumée dans le génocide rwandais perpétré en 1994.

Les associations Rwanda avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda ainsi que 21 personnes physiques avaient demandé au juge administratif de condamner l’État français à réparer les préjudices subis en raison de fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l’égard du Rwanda. Les associations et personnes physiques arguaient que ces agissements fautifs, commis entre 1990 et 1994, avaient favorisé le génocide des Tutsis. Également, les requérants reprochaient à l’État français de ne pas avoir dénoncé le traité d’assistance militaire de 1975, et à plusieurs hauts-fonctionnaires et militaires d’avoir « outrepassé leurs pouvoirs ».

Le tribunal a rappelé le principe selon lequel les préjudices résultant d’une décision ou d’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France ne peuvent être portés devant la juridiction administrative pour réparation.

En l’espèce, le tribunal a jugé que l’aide et le soutien de l’État français apportés au gouvernement rwandais ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales à l’égard de la France, en ce qu’ils constituent des « actes de gouvernement ». De tels agissements bénéficient, en effet, d’une totale immunité juridictionnelle pour des raisons de diplomatie, de sûreté intérieure ou extérieure ou de faits de guerre et ne peuvent être jugés par la juridiction administrative.

Le tribunal a alors statué « qu’il n’est pas compétent dès lors que les décisions et agissements de l’État français entre 1990 et 1994 à l’égard de l’État rwandais, puis de l’Organisation des Nations unies ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France ».