Conseil d’État : les « think tanks » ou organismes de réflexion ne sont pas, en principe, des représentants d’intérêts
Conformément aux articles 25 à 33 de la loi n° 2016-1691, dite loi « Sapin 2 », les représentants d’intérêts sont, depuis juillet 2017, soumis à des obligations visant la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
Saisi par un organisme de réflexion dit « think tank », le Conseil d’État s’est prononcé, le 14 octobre dernier, sur la validité des « lignes directrices » adoptées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) qui qualifient par principe, depuis 2023, les « think tanks » de représentants d’intérêts. En conséquence de ces lignes directrices, les « think tanks » seraient soumis aux obligations, notamment déclaratives, prévues par la loi susmentionnée. Parmi ces obligations, on retrouve celle de s’inscrire sur un répertoire numérique rendu public et accessible en ligne, précisant informations sur l’organisation, champ de l’activité de représentation d’intérêts, moyens consacrés ainsi qu’actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes publiques définies par la loi.
Motivée par l’ambition de fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics, la HATVP a vu ses lignes directrices contestées par un « think tank ». Le Conseil d’État s’est alors exprimé sur la question. Définis à l’article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique, les représentants d’intérêts sont des personnes physiques ou morales représentant un intérêt identifié et ayant pour activité principale ou régulière d’influer, par des actions de communication sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire.
La cour administrative suprême a alors précisé que la seule prise de contacts réguliers avec des pouvoirs publics pour réaliser ses travaux de recherche, faire part de ses résultats ou promouvoir des propositions de réforme n’est pas suffisante pour qualifier un « think tank » de représentant d’intérêts. Ainsi, par principe, le « think tank » n’est pas un représentant d’intérêts. Mais, un « think tank » peut être qualifié de représentant d’intérêt si, au regard de son financement, de sa gouvernance et des conditions dans lesquelles sont menés ses études et travaux, il poursuit un intérêt identifié. Il serait alors soumis aux obligations prévues par la loi dite « Sapin 2 ».
Le Conseil d’État a alors annulé les lignes directrices de la HATVP.