Sauvegarde du patrimoine culturel ukrainien : que peut le droit ?
Par Géraldine Goffaux Callebaut – Professeur de droit privé à l’Université d’Orléans – Directrice adjointe du CRJ Pothier (EA 1212) – Co-directrice du Master Droit du patrimoine culturel à l’Université Paris Saclay et Co-directrice du Master Marché de l’art (École du Louvre)
En marge du conflit russo-ukrainien, la presse relate un certain nombre d’exactions contre le patrimoine culturel ukrainien – le 2 mars dernier, le mémoriel juif de Babi Yar a été détruit –, ainsi que les efforts des Ukrainiens pour la sauvegarde de leurs monuments. Parmi ceux-ci, un des plus emblématiques est sans doute la Cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le 17 mars dernier, le comité exécutif de cette organisation a pris une décision exigeant la sauvegarde du patrimoine culturel ukrainien. D’une manière générale, le patrimoine culturel inclut les artefacts (objets fabriqués par l’Homme tels que des statues) ainsi que l’ensemble des immeubles et biens mobiliers relatifs aux monuments, bâtiments, sites ou musées.
Au regard de l’importance des enjeux humains, pourquoi le sauvetage du patrimoine culturel ukrainien est-il nécessaire ?
En matière de patrimoine culturel, l’opposition entre les personnes et les choses est sans doute moins pertinente que dans d’autres disciplines. En effet, lorsque l’on détruit le patrimoine culturel, on détruit les références identitaires, on touche à l’humanité d’un peuple. Selon Marie Cornu, « la mémoire de l’humanité est aussi « mémoire de pierre et de terre« , de lieux et d’objets, dont la trace mérite d’être conservée. Ce que nous pensons être l’héritage commun, doit pouvoir demeurer, car c’est de nous qu’il s’agit, non pas seulement de notre avoir. » (M. Cornu, « L’espérance d’intangibilité dans la vie des œuvres », RTDciv. 2007.697).
Dans le cadre du conflit actuel, les dirigeants russes s’attaquent aux spécificités ukrainiennes, ce qui est difficilement compréhensible pour beaucoup compte tenu du fait que ce patrimoine ukrainien est pour beaucoup un héritage partagé avec les Russes, notamment le patrimoine cultuel orthodoxe.
Par ailleurs, le patrimoine culturel est source de résilience. La directrice générale de l’Unesco a, à cet égard, évoqué la sauvegarde de ce patrimoine « en tant que témoignage du passé mais aussi en tant que vecteur de paix pour l’avenir ». Est-ce pour cela que le gouvernement russe s’attaque au patrimoine ukrainien, afin d’empêcher la reconstruction de cette « âme ukrainienne » ? On peut aussi penser que la destruction du patrimoine tient à la volonté russe de créer une « émotion patrimoniale » auprès de la population ukrainienne et la communauté internationale.
Quels moyens peuvent être mobilisés pour assurer le sauvetage du patrimoine culturel ukrainien ?
Parmi les outils juridiques évoqués, la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1970 ont créée notamment la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. En outre, la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel énonce les obligations des États parties d’identifier les sites en péril potentiels et leur rôle dans la protection et la préservation de ces sites. Dans ce cadre, la liste du patrimoine mondial en péril, qui liste aujourd’hui 52 biens ou lieux en péril à travers le monde, est conçue « pour informer la communauté internationale des conditions menaçant les caractéristiques mêmes qui ont permis l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial et pour encourager des mesures correctives ».
On se souvient également qu’en 2017, le Conseil de sécurité de l’ONU avait édicté la résolution 2347 condamnant la destruction illégale du patrimoine culturel, y compris la destruction de sites religieux et d’artefacts, ainsi que le pillage et la contrebande de biens culturels provenant de sites archéologiques, de musées, de bibliothèques, d’archives et d’autres sites.
Dans le même sens, le Conseil exécutif de l’Unesco a adopté le 17 mars dernier une décision relative aux conséquences de la situation en Ukraine dans les différents champs de sa compétence, et notamment, dans un point 17, exigeant « la fin immédiate de l’offensive contre l’Ukraine afin de garantir la protection, contre tout dommage ou autre atteinte, du patrimoine culturel naturel, bâti et mobilier ukrainien sous toutes ses formes », visant les conventions de 1954 et de 1970 ainsi que la résolution 2347.
Enfin, le Bouclier bleu, dispositif international de protection du patrimoine, vise à protéger le patrimoine culturel ukrainien dans ce conflit, dans le cadre de sa mission d’anticipation des catastrophes afin d’en réduire les effets. Mais il ne peut empêcher les frappes d’une armée qui ne semble pas respecter ses engagements internationaux, que ce soit sur le plan humanitaire ou patrimonial. On a aussi noté la réticence de certains responsables du patrimoine (musées, églises) à placer le sigle de protection afin d’éviter d’en faire des cibles. Ce qui interroge sur l’efficacité des mécanismes du droit international.
Quelle est selon vous l’efficacité des outils du droit international ?
La Convention de la Haye de 1954 a été ratifiée par la Russie et l’Ukraine. Cette dernière a demandé la révocation de l’adhésion de la Russie. Ce n’est sans doute pas une solution puisqu’il s’agit de faire respecter la convention, pas d’en sortir. Mais y a-t-il des moyens d’assurer le respect de ces règles internationales ?
Le droit international du patrimoine culturel a une grande force symbolique. L’affirmation par les États de leur attachement à cet héritage est née des souvenirs des conflits précédents et de la volonté de ne pas revivre les situations dramatiques de destruction que ces conflits ont générées. C’est aussi une manière d’affirmer son identité et de la faire reconnaître par les autres États au sein de la communauté internationale. Cette force symbolique des conventions internationales est importante, notamment du fait de l’autorité morale de l’Unesco sur les questions de patrimoine. Cette force symbolique ne se traduit cependant pas par une grande force normative. Ainsi, le Bouclier bleu fonctionne comme un label du patrimoine culturel qui vise essentiellement à sensibiliser les populations et les institutions à la fragilité du patrimoine.
Autre difficulté, bon nombre d’éléments du patrimoine ukrainien ne sont pas mentionnés sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. En effet, 17 sites sont seulement sur une liste indicative dont Kiev entendait demander l’inscription, notamment le centre historique d’Odessa.
En outre, les textes évoqués (souvent désignés par le terme de « charte ») énoncent des principes généraux et ne sont pas directement applicables au sein des États. Pour gagner en force contraignante, il faut donc une transposition dans le droit de l’État signataire, par exemple l’adoption d’une loi à cet effet.
S’agissant de la Convention de 1954, figure parmi les obligations des parties celle d’établir des sanctions en cas de violation de la Convention. Cependant, de façon générale il faut noter que les transpositions, lorsqu’elles existent, sont réalisées soit a minima (sans sanction attachée), soit dans un sens utile à la politique interne des États. Par exemple, s’agissant de la Convention de 1970, la Russie a transposé la Convention de 1970 pour lutter contre le trafic des icônes. Les outils internes de droit dur ne permettent donc pas de bénéficier d’une protection générale du patrimoine.
La meilleure garantie de l’application de ces textes reste alors la qualification de crime de guerre. Le Statut de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale en 1998, autorise celle-ci à poursuivre et juger les violations graves du droit international à chaque fois qu’une des parties en conflit s’en prend volontairement à des objectifs non militaires, aussi bien humains que matériels (voir Article sur notre Blog d’A.L. Chaumette). À cet égard, il faut noter qu’en 2016, V. Poutine a décidé de retirer la signature de la Russie du Statut de Rome qu’elle n’avait d’ailleurs pas ratifié. Si l’Ukraine l’a signé en 2000, elle ne l’a pas ratifié non plus.
La valeur dissuasive de cette procédure et des sanctions (allant jusqu’à la prison à perpétuité) ne semble pas avoir d’effet sur le dirigeant russe qui, au-delà du patrimoine, s’en prend aux civils et attaque les hôpitaux. En outre, si des sanctions sont prononcées, elles n’auront d’effet qu’après les destructions. Les biens culturels patrimoniaux ne peuvent pas être remplacés, la perte est irrémédiable. La reconstruction s’annonce d’ores et déjà difficile, quelle que soit l’issue de ce conflit.
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