Par Julien Anfruns, avocat et président des Amis du musée Marmottan Monet

Du discours de Ouagadougou aux impasses du « fait du prince »

En novembre 2017, à Ouagadougou, Emmanuel Macron brise un tabou. Devant des étudiants burkinabés, il prononce une phrase qui fera date : « Je veux que d’ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. » Sept ans plus tard, la promesse accouche d’une loi-cadre. Mais entre l’annonce et la méthode, le chemin a été chaotique.

Depuis, les restitutions se sont multipliées, mais sans cohérence parfaite : chaque retour restait une exception, au rythme des agendas diplomatiques.

Cette logique du cas par cas a nourri frustrations et incompréhensions. Entre 2020 et 2025, plusieurs lois spécifiques ont permis des restitutions au Bénin ou à la Côte d’Ivoire, tandis qu’une douzaine de demandes demeuraient en suspens : les effets personnels de l’émir Abdelkader réclamés par l’Algérie, le trésor de Ségou revendiqué par le Mali, la statue du dieu Gou demandée par le Bénin. Chaque dossier appelait une loi ad hoc, transformant le Parlement en chambre d’enregistrement de décisions déjà arbitrées.

C’est dans ce contexte que le Sénat, après avoir adopté deux lois-cadres en 2023 sur les biens spoliés par les nazis et les restes humains, franchit une nouvelle étape. L’ambition est claire : définir des critères transparents et une procédure rigoureuse fondée sur l’instruction scientifique plutôt que sur l’opportunité politique.

Une procédure administrative entre ambition et prudence juridique

Le texte adopté par le Sénat le 28 janvier 2026 circonscrit son périmètre temporel entre le 20 novembre 1815 (second traité de Paris, date retenue après amendement sénatorial) et le 23 avril 1972 (entrée en vigueur de la convention UNESCO sur le trafic illicite). Cette fenêtre couvre l’essentiel de la période coloniale française tout en évitant les questions plus anciennes relevant d’autres régimes juridiques.

Le critère central est celui de l’appropriation illicite, établie ou présumée à partir d’« indices sérieux, précis et concordants ». Inspirée du droit pénal, cette formulation introduit une exigence probatoire élevée tout en admettant la preuve par présomption. Deux exclusions majeures limitent le dispositif : les prises de guerre licites et les biens archéologiques issus de conventions de partage de fouilles.

La question la plus controversée concerne les libéralités. Le texte inclut dans son champ d’application les biens incorporés aux collections publiques par dons et legs, ce qui soulève des réserves constitutionnelles du Conseil d’État. L’atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle est-elle justifiée par un motif d’intérêt général simple ? Le risque d’inconstitutionnalité, bien que mesuré, ne saurait être écarté.

L’innovation majeure réside dans la création d’une commission nationale permanente et d’un comité scientifique bilatéral. La composition de la commission garantit son indépendance : présidence par un membre du Conseil d’État, personnalités qualifiées (historiens, juristes, ethnologues), représentants du Parlement. Surtout, la publicité des avis permettra de définir progressivement une doctrine française cohérente. Comme le souligne la sénatrice Catherine Morin-Desailly, rapporteure du texte : « L’idée n’est pas de vider les musées français, mais d’aboutir à de l’authenticité dans la réponse de la France, sans déni ni repentance mais dans la reconnaissance de notre histoire. »

Diplomatie culturelle et transformation des musées

Le texte n’abolit pas le principe d’inaliénabilité du domaine public. Il organise un mécanisme de déclassement dérogatoire strictement encadré. Lorsque les sources sont trop lacunaires pour établir une appropriation illicite, le Parlement demeure l’instance de l’exception assumée.

Cette loi-cadre s’inscrit dans un contexte diplomatique complexe. Plusieurs anciennes colonies sont désormais dirigées par des régimes hostiles à la France, transformant potentiellement les restitutions en instruments de tensions plutôt qu’en vecteurs de réconciliation. Pour autant, la ministre de la Culture Rachida Dati défend une vision optimiste : « Cette loi nous donne l’occasion historique d’affirmer le souhait de la France de renforcer les liens culturels qui l’unissent au monde. »

Pour les musées, le changement est profond. La recherche de provenance devient une obligation centrale, alors même que les inventaires anciens sont lacunaires. Le musée du Quai Branly conserve près de 70 000 objets africains : documenter méthodiquement leur origine supposerait des années de recherches en archives éparpillées entre Paris, Dakar et Brazzaville. Cette exigence nouvelle n’est pas neutre juridiquement. En faisant de la recherche de provenance un préalable à toute décision de restitution, le texte transforme une obligation longtemps morale en une quasi-obligation administrative, dont l’État devra assumer les conséquences budgétaires et organisationnelles.

Première étape ou cadre définitif ?

Les promoteurs du texte reconnaissent ses limites. Cette loi-cadre ne permettra pas de répondre à toutes les demandes. Les cas symboliques situés hors du périmètre temporel ou matériel nécessiteront encore des lois d’espèce. La question ultramarine reste également en suspens, révélant la difficulté de la France à traiter de manière cohérente l’ensemble des enjeux mémoriels liés à son histoire coloniale.

Mais la loi ouvre une voie : privilégier la circulation des biens plutôt qu’un transfert automatique, dans la lignée des déclarations internationales récentes.

Sur le plan européen, la France n’est ni pionnière ni isolée. Les Pays-Bas ont créé dès 2022 une commission appliquant un principe plus radical : la « restitution sans condition » dès lors qu’une privation involontaire est établie. L’Allemagne multiplie les restitutions de bronzes du Bénin. La France, elle, fait le pari de la procédure : moins spectaculaire, mais juridiquement plus solide.

Le Sénat a dessiné, avec cette loi-cadre, une voie médiane : ni repentance, ni déni. La méthode l’emporte sur l’émotion, la science sur la diplomatie d’opportunité. Le principe d’inaliénabilité garde son sens face à la tentation d’instrumentalisation idéologique. Mais cette prudence juridique ne doit pas occulter l’essentiel : chaque œuvre porte une histoire, incarne une identité. Lorsque ces histoires sont arrachées à leurs racines, c’est une part de l’humanité qui s’éteint. La France a choisi la rigueur pour réparer cette blessure.

Restituer n’est pas céder. C’est transformer un rapport de force en un rapport de droit. Reste à prouver que cette rigueur n’est pas un alibi pour l’inaction, mais bien le fondement d’une réconciliation authentique.