Vers une immunité pénale inédite en droit français : le cas de la responsabilité des maires (suite)
Par Didier Rebut, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, membre du Club des juristes.
Par Didier Rebut, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, membre du Club des juristes
L’amendement sénatorial prévoyant d’exonérer la responsabilité pénale pour délits non intentionnels en cas de contamination par le coronavirus SARS-Cov-2 s’est heurté à l’opposition du gouvernement ? Pour quels motifs ?
Reprenant l’idée que cet amendement relevait d’une sorte d’amnistie à l’avance, le gouvernement s’y est opposé en faisant valoir que la responsabilité de prendre des décisions ne peut pas s’accompagner de l’irresponsabilité dans la prise de décisions. La Garde des Sceaux a notamment considéré que l’opinion ne comprendrait pas que l’ensemble des décideurs publics et privés puisse ainsi être exonéré de responsabilité pénale alors même que leurs actes auraient caractérisé les éléments constitutifs d’une infraction. Elle a certes admis que le souci des maires d’être protégés contre une mise en cause excessive de leur responsabilité pénale était légitime. Mais elle a expliqué que la loi Fauchon garantissait contre cette mise en cause en imposant une appréciation in concreto de la faute susceptible d’être reprochée aux maires en cas de poursuites pour délits non intentionnels. Elle a rappelé que cette appréciation doit tenir compte des compétences, moyens et pouvoirs dont les maires disposent ainsi que des difficultés de leurs missions. Elle a ainsi considéré qu’ils n’étaient pas exposés à être condamnés pour des faits qui ne seraient pas gravement fautifs au regard de ces critères.
La Commission des lois de l’Assemblée Nationale a néanmoins adopté une disposition destinée à préciser cette responsabilité pénale. Quelle est-elle ?
Soucieuse de rassurer les maires, la Commission des lois de l’Assemblée Nationale a en effet adopté une disposition complétant l’article 121-3, alinéas 3 et 4 du Code pénal, lesquels ont été créés par les lois Fauchon.
Il faut en effet rappeler que la loi dite Fauchon est en fait constituée de deux lois distinctes adoptées en 1996 et 2000. La première est celle qui a posé le principe de l’appréciation in concreto de la responsabilité pénale pour délits non intentionnels. Cette loi est à l’origine de l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal. La seconde loi Fauchon figure dans l’alinéa 4 de cet article. C’est celle qui a prévu que les personnes n’ayant pas causé le dommage sont pénalement responsables de délits non intentionnels en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou en cas de faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.
La Commission des lois de l’Assemblée Nationale a complété ces deux alinéas en adoptant une disposition placée à leur suite selon laquelle « pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits ». Cette disposition vise à préciser l’appréciation in concreto de la faute non intentionnelle dans le cas d’une catastrophe sanitaire en exigeant qu’elle intègre l’état des connaissances scientifiques au moment des faits. Il s’agit d’empêcher qu’un fait soit apprécié à la lumière de connaissances qui n’existaient pas au moment où il a été commis et qui révéleraient qu’il en est résulté l’exposition d’autrui à un risque d’une particulière gravité.
Quelle est la portée de cette disposition ?
Cette précision apparaît plus formelle que substantielle au sens où le principe même de l’appréciation in concreto est d’apprécier un fait dans le contexte où il a été commis et non à partir de circonstances ou de connaissances qui lui sont postérieures. La disposition adoptée par la Commission des Lois apparaît donc seulement interprétative. Elle ne modifie pas le droit existant, lequel permet et implique même qu’un fait soit apprécié en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques qui existaient au moment où il a été commis. Son adoption s’explique par le souci de répondre à la préoccupation des maires sans modifier le droit actuel.
Cette disposition n’est pas cependant limitée aux maires mais est générale. Cela s’explique parce qu’elle s’intègre à l’article 121-3 du Code pénal, lequel est une disposition générale qui s’applique à l’ensemble des personnes poursuivies pour délits non intentionnels. Dans le même sens, elle n’est pas limitée à la pandémie actuelle pour s’appliquer aux catastrophes sanitaires en général.
Cette disposition est donc aussi applicable aux décideurs privés comme les chefs d’entreprises. Leur responsabilité pénale pour délits non intentionnels doit pareillement être appréciée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits qui leur seraient reprochés. Il en va de même pour les politiques. Ceux-ci pourront également réclamer cette prise en compte. Nul doute qu’ils en feront état s’ils sont ultérieurement mis en cause pour leur gestion de la pandémie. Mais il faut répéter que cette disposition ne modifie pas l’appréciation de la faute non intentionnelle, laquelle, en l’état même du droit actuel, impose de tenir compte des connaissances scientifiques existantes au moment des faits.
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