Un siècle après l’affaire Seznec : que peut encore faire la Justice ?
L’affaire Seznec demeure l’une des grandes énigmes de la justice pénale française, que chaque élément nouveau découvert permet de faire resurgir. Le dernier en date résulte de la présence avérée d’ossements dans l’ancienne propriété de Guillaume Seznec, à Morlaix.
Décryptage par Pauline Le Monnier de Gouville, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
« Quatorze demandes de révision ont été rejetées »
Dans quel contexte l’affaire Seznec a-t-elle refait surface ?
Les recherches réalisées ont été motivées par la parution d’un ouvrage, en 2015 – Pour en finir avec l’affaire Seznec -, rédigé par l’avocat de la famille Seznec de 1970 à 1990, Denis Langlois, et qui fait état d’un nouveau témoignage. L’un des enfants du couple Seznec, « Petit-Guillaume », âgé de 11 ans au moment des faits, aurait en effet entendu sa mère repousser les avances d’un certain « Pierre » avant de le voir allongé sur le sol, inconscient. Marie-Jeanne Seznec se serait défendue en frappant mortellement son agresseur, tandis que son époux aurait cherché à faire disparaître le corps. Fort de ce témoignage enregistré par l’un des neveux de Petit-Guillaume en 1978, Denis Langlois avait demandé au procureur de la République, en 2015, de procéder à des investigations sur place. C’est ainsi le refus opposé par le parquet qui conduisit plusieurs bénévoles à organiser des « fouilles privées », avec l’accord des propriétaires actuels de la demeure. Les résultats de l’expertise ont toutefois démontré qu’il s’agissait d’os de bovidés.
Quelles sont les raisons principales du nombre important de refus de demandes de révision par la justice ?
L’absence de cadavre laisse toujours un doute. Quatorze demandes de révision ont pourtant été rejetées – la dernière datant de 2006 -, toutes en raison de l’absence d’élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume Seznec. Celui-ci avait notamment été condamné sur la base de ce que les expertises révélaient que le télégramme émanant prétendument de Pierre Quéméneur était en réalité un faux établi par lui. Guillaume Seznec fut condamné le 4 novembre 1924 aux travaux forcés à perpétuité, n’ayant de cesse de clamer son innocence. Gracié en 1947 pour bonne conduite, il mourut sept ans plus tard.
Au fil des années, des éléments nouveaux apparurent, dont un témoignage troublant à l’origine de la dernière demande de révision, en 2006. Selon Guillaume Seznec, Pierre Quéméneur aurait eu rendez-vous avec un certain Gerdhy. Or, en 1996, ce dernier avoua l’existence d’une telle rencontre dans le cadre d’une revente de voitures, affirmant toutefois avoir été sommé par des policiers de se taire afin de faire condamner Guillaume Seznec. En 1998, à la lecture d’un ouvrage écrit par le petit-fils de Guillaume Seznec, un témoin, Colette Noll, reconnut Gherdy comme l’un des gestapistes l’ayant interrogée en 1944 alors qu’elle était résistante. Gherdy officiait, selon elle, auprès de Pierre Bony, l’inspecteur en charge de l’enquête dans l’affaire Seznec. Les deux hommes se connaissaient donc et il n’était pas impossible que le second ait demandé au premier de se taire. Dans sa décision de 2006, la Cour estime toutefois qu’aucun élément réellement nouveau ne permet de remettre en cause les différents témoignages de l’époque et que l’argumentation tirée de la machination policière n’apporte pas davantage d’éléments de nature à faire naître un doute sur la culpabilité par rapport aux éléments déjà présentés sur ce thème, en 1924, lors du procès d’assises. Nul élément, donc, de nature à démontrer que l’enquête aurait été menée à charge, comme le soutenait l’un des descendants de Guillaume Seznec.
Quelles sont les issues envisageables à l’heure actuelle afin de clore le dossier ?
Avant toute chose, il faut préciser que pendant longtemps, le recours en révision n’était pas aussi ouvert qu’il ne l’est aujourd’hui : la loi du 20 juin 2014, en ce sens, a notamment étendu aux petits-enfants et arrière-petits-enfants du condamné la possibilité de former une telle demande (C. proc. pén., art. 622-2). Tel est le combat, à ce jour, de Denis Le Her-Seznec, petit-fils de Guillaume Seznec, et pourquoi pas, demain, d’autres descendants (le couple Seznec ayant eu quatre enfants) – même si l’on peut douter de ce que l’écoulement du temps facilite la manifestation de la vérité.
La seule issue possible serait, conformément aux prévisions de la loi de 2014, l’apparition d’un fait nouveau ou la révélation d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ou à établir son innocence (C. proc. pén., art. 622). Ainsi, par exemple, de la révélation d’une personne (aveux inconnus des juges et corroborés par des constatations de fait ; aveu d’un faux témoin, etc.). Ainsi, encore, de la disparition d’une condition de la responsabilité ou d’un élément constitutif de l’infraction. Il pourrait même s’agir de l’interprétation nouvelle d’un fait déjà connu ; interprétation dont il suffit que le fait nouveau rende par ailleurs l’innocence simplement probable, voire possible – bien que de simples allégations suspectes ou contradictoires ne soient pas suffisantes. En tout état de cause, les juges devront procéder en deux temps : vérifier, d’abord, la nouveauté du fait ou de l’élément (ce qui est délicat en matière criminelle en raison de l’absence, à l’époque, de note d’audience et de motivation des arrêts d’assises) ; apprécier, ensuite, la culpabilité du condamné – la révision ne pouvant être prononcée qu’en présence d’un doute raisonnable et sérieux. Si tel était le cas, la décision de condamnation serait annulée, c’est-à-dire rétroactivement effacée. La révision donne alors droit à une réparation des dommages subis, à la charge de l’Etat. Réparation pécuniaire tout d’abord, à raison du préjudice matériel et moral causé par la condamnation ; réparation morale, également, par le biais de l’affichage et de la publication de la décision au sein du Journal Officiel et de cinq journaux.
En l’état, le temps fait hélas son oeuvre. La découverte du squelette de Pierre Quéméneur serait certainement un élément déterminant de nature à permettre l’ouverture d’un recours en révision, 95 ans après les faits. Sans corps, les choses sont plus délicates et ce, d’autant plus que l’enregistrement litigieux du fils de Guillaume Seznec a disparu en même temps que le neveu, Bernard Le Her, lequel s’est suicidé en 1996. De même, la condamnation de Guillaume Seznec se fonde sur le faux en écriture qui, lui, est bien établi.
À tout le moins, l’effort du législateur entrepris dans la lutte contre les erreurs judiciaires en cherchant, depuis 2014, à faciliter la recevabilité d’une demande de recours en révision doit permettre de souligner les règles dont pourraient se prévaloir les personnes concernées dans l’affaire Seznec. D’une part, celui qui envisage de former un tel recours a désormais la possibilité de saisir le procureur de la République d’une « demande écrite et motivée tenant à ce qu’il soit procédé à tous actes paraissant nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. » (C. proc. pén., art. 626). D’autre part, la loi exige dorénavant que la (nouvelle) Cour de révision et de réexamen saisisse une commission d’instruction, laquelle peut décider, si elle estime la demande « manifestement recevable », de procéder à une véritable instruction afin de vérifier l’existence d’un fait nouveau ou élément inconnu, mais sans jamais se prononcer sur l’incidence de celui-ci sur la culpabilité du condamné. L’objectif affiché, du reste, est bien d’augmenter le nombre de transmissions à la formation de jugement. « Nul n’est sorti de mon procès avec une apaisante certitude », disait Guillaume Seznec à l’issue du verdict en 1924. La lutte engagée du législateur contre les erreurs judiciaires et pour l’éclat de la Vérité, elle, ne fait aucun doute.
Par Pauline Le Monnier de Gouville