Prud’hommes : la Cour de cassation valide les indemnités du Barème Macron
La Cour de cassation s’est prononcée aujourd’hui sur la légalité du «barème Macron» plafonnant les indemnités prud’homales octroyées aux salariés en cas de licenciement jugé abusif. En vigueur depuis septembre 2017, une dizaine de conseils (Troyes, Bordeaux, Angers, Amiens…) avaient décidé de s’affranchir du barème. La Cour de cassation, saisie pour avis par deux conseils de prud’hommes (Louviers et Toulouse) a tranché le dossier en validant le Barème Macron ce mercredi 17 juillet.
Décryptage par Grégoire Loiseau, professeur de droit à l’Université Panthéon-Sorbonne.
« L’assemblée plénière a préféré une approche fonctionnelle à une analyse notionnelle pour voir dans le terme « adéquat » une manière de réserver aux États parties à la Convention une marge d’appréciation »
En quoi consiste le barème « Macron » ?
Ce barème a été instauré par une Ordonnance du 22 septembre 2017 après qu’une précédente version – déjà une loi « Macron » – avait été censurée par le Conseil constitutionnel le 6 août 2015. Ce barème fixe un plancher et un plafond pour l’indemnisation du préjudice subi par un salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, autrement dit d’un licenciement non fondé. Les montants sont progressifs en fonction de l’ancienneté du salarié et, incidemment, de l’effectif de l’entreprise. Extrêmement réduit pour les faibles anciennetés – entre trois mois et trois mois et demi de salaire pour une ancienneté de deux ans – l’écart s’élargit au fur et à mesure que l’ancienneté augmente – entre trois mois et vingt mois de salaire à partir de vingt-neuf ans d’ancienneté – l’esprit étant que l’amplitude croissante permette au juge de prendre en compte d’autres paramètres que la durée de présence du salarié dans l’entreprise.
Ce dispositif, à la différence d’autres barèmes comme le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation ou, dans un autre domaine, la nomenclature Dintilhac pour évaluer les préjudices corporels, est obligatoire et limite en conséquence le pouvoir du juge puisque celui-ci doit fixer le montant de l’indemnité en respectant la fourchette prédéterminée. L’application du barème est en cela susceptible de déroger au principe de la réparation intégrale, principe qui n’a toutefois, il faut le rappeler, qu’une valeur législative. Le plafonnement frustre, en outre, le pouvoir des juges qui sont ordinairement souverains pour évaluer le préjudice et fixer le montant de sa réparation. Pour ces raisons, le barème cristallise, depuis son adoption, de fortes oppositions et suscite, sur le plan judiciaire, des stratégies de contournement. Spécialement, le barème ne s’appliquant pas en cas de nullité de licenciement, les plaideurs surexploitent les motifs de nullité comme le harcèlement ou les discriminations.
Pourquoi l’application de ce barème a-t-elle été écartée par certains conseils de prud’hommes ?
Si le Conseil constitutionnel a validé, en son principe, le « nouveau » barème « Macron » à l’occasion du contrôle de la loi d’habilitation, c’est sur le terrain de sa conformité à des textes supranationaux que s’est porté le fer de la contestation. Il est soutenu que le dispositif serait contraire à l’article 10 de la Convention Organisation internationale du travail (OIT) 158 et à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui posent, l’un comme l’autre, le principe du versement d’une indemnité adéquate en cas de licenciement injustifié. Le Conseil d’État, le 7 décembre 2017, n’a pas retenu l’inconventionnalité du texte, mais de nombreux conseils de prud’hommes se sont engouffré dans cette voie, plus par hostilité à l’égard du barème qu’en justifiant juridiquement le contrôle de conventionnalité.
Au vrai, on ne sait pas, objectivement, quel sens donner à la notion d’indemnité « adéquate », qui n’a pas d’équivalent en droit français, et en particulier si celle-ci doit être comprise comme une indemnité réparant intégralement le préjudice. De surcroît, son appréciation peut varier en fonction de la progressivité de l’indemnité selon que l’on se situe dans les premières années d’ancienneté avec de faibles écarts entre le plancher et le plafond ou à l’autre extrémité avec une large marge d’adaptation de l’indemnité.
Que dit l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 ?
La Cour de cassation a été saisie, suivant la procédure d’avis, en vue de prendre position sans attendre la remontée des contentieux sur le fond et a rendu son avis en assemblée plénière le 17 juillet 2019. Sa politique était pourtant, jusqu’à présent, de refuser d’exprimer un avis avant que les juges du fond statuent sur la compatibilité de dispositions de droit interne avec des normes européennes ou internationales. Mais l’enjeu était probablement trop important pour remettre à plus tard une décision en la matière, qui ne serait pas intervenue avant début 2020, ce qui aurait signifié de laisser les conseils de prud’hommes et les cours d’appel se diviser jusque-là. L’assemblée plénière a en conséquence décidé de faire évoluer sa position lorsque l’examen des textes peut donner lieu à un contrôle abstrait qui n’exige pas l’analyse d’éléments de fait. Cette indication n’est pas anodine car elle signifie que le contrôle auquel la Cour de cassation s’est livré a porté sur le barème dans son ensemble, considéré in abstracto, indépendamment de son application factuelle alors que c’est sous cet angle que le barème suscitait les principales réserves s’agissant des tranches d’ancienneté les plus faibles pour lesquelles la fourchette d’indemnités laisse peu de marge d’adaptation.
S’agissant de l’article 24 de la Charte sociale européenne, l’assemblée plénière a exclu le principe même d’un contrôle, considérant que les dispositions de ce texte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il n’y a là aucune contradiction avec la décision du Conseil d’État qui, le 7 décembre 2017, avait admis l’invocabilité de l’article 24 de la Charte pour conclure à la conformité du barème avec cette disposition. Une norme peut en effet présenter un effet direct vertical en tant qu’elle exprime les engagements de l’État partie à la Convention et ne pas produire d’effet direct horizontal dans les rapports entre particuliers en raison de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes.
Le contrôle de conventionnalité s’est, dans ces conditions, concentré sur les dispositions de l’article 10 de la Convention OIT n° 158 dont la Cour de cassation a retenu l’application directe. Alors que le débat avait essentiellement porté sur le sens à donner à la notion d’indemnité « adéquate », l’assemblée plénière ne s’est pas engagée dans cette voie et a préféré une approche fonctionnelle à une analyse notionnelle pour voir dans le terme « adéquat » une manière de réserver aux États parties à la Convention une marge d’appréciation. À la manière de la Cour européenne des droits l’homme, la Cour de cassation en vient alors à décider que, en fixant un barème applicable à la détermination par les juges du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’État n’a fait qu’user de sa marge d’appréciation.
La méthode est habile car elle permet d’éviter une prise de position qui n’aurait pas manqué d’être considérée comme politique en approuvant, ou en désapprouvant, le barème et de prendre une distance nécessaire avec un débat devenu plus idéologique que juridique.
Pour aller plus loin :
- Avis n° 15013 du 17 juillet 2019 de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html
Par Grégoire Loiseau.