L’indignité des conditions de détention provisoire comme motif de mise en liberté par le juge judiciaire (1)
Par Evan Raschel, Professeur à l’Université Clermont Auvergne, Directeur adjoint du Centre Michel de l’Hospital EA 4232.
Par Evan Raschel, Professeur à l’Université Clermont Auvergne, Directeur adjoint du Centre Michel de l’Hospital EA 4232
La procédure pénale française refuse classiquement de tenir compte d’une éventuelle indignité des conditions de détention pour justifier une remise en liberté. Un important arrêt rendu fin janvier par la Cour européenne des droits de l’homme a cependant imposé à la Cour de cassation de revenir sur cette position. Tout en renvoyant au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle s’aligne, au titre de son contrôle de conventionnalité, sur la position de la Cour européenne.
Le contexte de cette décision
Le Code de procédure pénale est assez clair : pour décider du placement ou du maintien d’une personne en détention provisoire, le juge se détermine en tenant compte des impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de préservation de l’ordre public et du caractère raisonnable de la durée de cette détention. Le juge des libertés et de la détention n’était pas juge des conditions de détention : leur éventuel caractère indigne ne pouvait être pris en compte, sauf risque particulier pour la santé physique ou mentale (Cass. Crim., 29 février 2012, n° 11-88441 ; Article 147-1 CPP).
La Cour de cassation elle-même le rappelait il y a moins d’un an (Cass. Crim., 18 septembre 2019, n° 19-83950), tout en précisant que des conditions indignes pouvaient engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public.
Depuis, le contexte a changé. À titre principal, la France a subi une retentissante condamnation européenne (CEDH, 5e sect., 30 janvier 2020, n° 9671/15 et a., J.M.B. et a. c/ France, § 255-257) pour des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention (traitements inhumains ou dégradants) dans diverses prisons françaises. La Cour européenne a également prononcé une condamnation sur la base de l’article 13 de la Convention et émis diverses recommandations à l’État français, sur le fondement de son article 46.
Les autorités françaises ne nient pas cette réalité ; remarquons que le nouveau garde des Sceaux lui-même a dénoncé lors de la cérémonie de passation des pouvoirs des conditions de détention « inhumaines et dégradantes », avant de réserver sa première visite de ministre à la prison de Fresnes, tristement célèbre à ce sujet.
Renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité
La Cour de cassation, par arrêt rendu le 8 juillet, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 137-3, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale. Il est d’abord reproché à ces articles de ne pas respecter la recommandation précitée de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui ne manque pas d’interpeller : n’est-ce pas confondre contrôles de conventionalité et de constitutionnalité ? Plus logiquement, il est reproché une atteinte au « principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel nouveau qui en découle d’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à la liberté individuelle, [au] droit au respect de la vie privée, [et au] droit au recours effectif ». Cette question est jugée sérieuse, dans la mesure où, d’une part, les dispositions législatives qui régissent la détention provisoire ne subordonnent pas son placement ou son maintien à la possibilité de garantir que l’incarcération respecte la dignité de la personne détenue, d’autre part, il n’existe pas de recours ni de faculté d’injonction reconnue à une juridiction permettant de mettre un terme à toute atteinte à la dignité de la personne incarcérée.
Classiquement, la Cour de cassation (ou le Conseil d’État) sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Mais il en va précisément autrement quand l’intéressé est privé de liberté (article 23-5, alinéa 4 de l’ordonnance de 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), comme tel était le cas en l’espèce. Aussi la Cour de cassation, tout en renvoyant la question prioritaire, statue immédiatement, au titre du contrôle de conventionnalité.
Application du contrôle de conventionnalité
Il est constant que « les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass. Ass. Plén., 15 avril 2011, n° 10-30316, n° 10-17049, n° 10-30313) : la décision européenne du 30 janvier n’aurait su rester lettre morte. Il faut comprendre cet arrêt du 8 juillet 2020 comme la réaction, par la Cour de cassation, à cette décision européenne, d’ailleurs mise en exergue dans son communiqué.
Désormais, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention. Si tel n’est pas le cas, la chambre de l’instruction doit ordonner la mise en liberté de la personne (en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire).
Il incombe à la chambre de l’instruction de procéder aux vérifications nécessaires, à partir du moment où les descriptions du demandeur sont suffisamment crédibles, précises et actuelles, constituant un commencement de preuve de leur caractère indigne.
En l’espèce, les allégations formulées par le détenu ne faisaient état que de ses conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt, sans précisions sur sa situation personnelle, et notamment sur la superficie et le nombre des occupants de la cellule, son agencement intérieur et le nombre d’heures journalières d’occupation. Partant, son affirmation est jugée « péremptoire » par la Cour de cassation, car reposant sur un article de presse et un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 qui ne renseignent en rien, in concreto, sur la situation de l’intéressé, incarcéré depuis novembre 2019.
Le pourvoi est donc rejeté, sans que cela ne remette en cause la portée de cette très importante solution : la chambre criminelle précise bien que c’est à tort que la chambre de l’instruction a jugé qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention ne saurait constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire.
Une intervention du législateur pour inscrire cette solution dans le Code de procédure pénale serait logique. Ira-t-elle jusqu’à concerner les personnes détenues, non provisoirement, mais au titre d’une condamnation ?