Par Nicolas Leblond, Maître de conférences à l’Université polytechnique des Hauts de France

Les mesures décidées par le gouvernement la semaine dernière pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ont frappé durement les entreprises. Certaines ont dû cesser leur activité parce qu’elle n’était pas nécessaire. D’autres, ont pu la continuer, mais dans des conditions économiques totalement modifiées qui aboutissent à une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. Face à cette situation, les restaurateurs, qui figurent parmi les professions les plus durement touchées, ont demandé que soit déclaré « l’état de catastrophe naturelle sanitaire », afin de permettre l’indemnisation de leurs pertes par les assureurs. Mais la déclaration d’un état de catastrophe naturelle permettrait-elle réellement d’apporter une solution aux difficultés rencontrées par les entreprises ?

« Aucun contrat n’existe sur le marché pour assurer les risques des entreprises liées à des pandémies et même, celles-ci sont de manière systématique exclues des garanties souscrites »

Quelle serait l’utilité pour les entreprises, en théorie, de voir déclaré l’état de catastrophe naturelle dans le contexte de l’épidémie du coronavirus ?

L’article L. 125-1 du Code des assurances permet à toute personne ayant souscrit un contrat d’assurance « garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France » d’être garanti « contre les effets des catastrophes naturelles ». Il précise également que « si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant ».

La garantie pertes d’exploitation est définie par la Fédération française de l’assurance comme celle qui « permet à l’entreprise de compenser les effets de la diminution du chiffre d’affaires et de faire face à ses charges fixes en couvrant les frais généraux permanents (amortissements, impôts et taxes, loyers, rémunération du personnel, intérêts d’emprunt…) ». Autrement dit, « l’indemnité versée au titre de la garantie des pertes d’exploitation est destinée à compenser la baisse du chiffre d’affaires. Elle permet de replacer l’entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu ». Cette garantie est fréquemment comprise dans les contrats d’assurance souscrits par les entreprises.

En théorie donc, si l’état de catastrophe naturelle était déclaré, les entreprises ayant souscrit à un contrat d’assurance comprenant une garantie pertes d’exploitation pourraient espérer être indemnisées au titre de la baisse de chiffre d’affaires qu’elles subissent depuis le début de l’épidémie.

L’épidémie de coronavirus pourrait-elle être qualifiée de catastrophe naturelle ?

D’un point de vue technique, rien n’empêcherait que l’épidémie de coronavirus soit qualifiée de catastrophe naturelle. L’article L. 125-1, al. 3 du Code des assurances pose trois conditions pour qu’il soit possible de déclarer un évènement comme constitutif d’une catastrophe naturelle :

  • un phénomène naturel dommageable
  • d’une intensité anormale
  • dont les conséquences ne sont pas assurables.

Les trois conditions semblent remplies au cas présent : le coronavirus (SARS-CO-V-2) à l’origine de l’épidémie est bien un phénomène naturel, si l’on veut bien admettre que les théories complotistes en tout genre attribuant la création du virus à des expériences humaines n’ont aucun fondement et que l’origine la plus probable de ce virus est animale. De même, il est permis de penser que le virus présente une intensité anormale à raison de ses particularités et des conséquences potentielles qu’il peut voir pour ses victimes et pour une population entière, tant d’un point de vue médical que social et économique. Enfin, il ne fait pas de doute que les conséquences du virus étaient inassurables, c’est-à-dire qu’il n’existait sur le marché de l’assurance de possibilité de couvrir le risque en question. Or aucun contrat n’existe sur le marché pour assurer les risques des entreprises liées à des pandémies et même, celles-ci sont de manière systématique exclues des garanties souscrites.

Il faut cependant souligner que la déclaration de catastrophe naturelle n’est pas automatique. En effet, c’est le gouvernement qui seul a le pouvoir de déclarer un état de catastrophe naturelle, par arrêté interministériel signé par le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Économie et des Finances et, en tant que de besoin, le ministre des Outre-mer. En cas de refus, il reste toutefois possible de saisir le Conseil d’État afin, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’État (CE, 10 févr. 1993, n° 91418).

La déclaration de l’état de catastrophe naturelle garantirait-elle l’indemnisation de toutes les pertes subies par les entreprises ?

Rien n’est moins sûr, car les conditions d’indemnisation en matière de pertes d’exploitation sont strictes. Pour que les entreprises soient indemnisées des pertes d’exploitation subies par l’effet d’une catastrophe naturelle, le Code des assurances exige en effet que le dommage entre dans le champ de la garantie d’assurance, qu’il ait été causé par la catastrophe naturelle et qu’il présente un caractère inévitable. Si on admet sans difficulté qu’aucune mesure n’a pu empêcher les dommages subis par les entreprises et que ceux-ci trouvent directement leur source dans la propagation du virus, il n’est en revanche pas évident que les pertes subies par les entreprises entrent dans la garantie d’assurance.

Les assurances dommages souscrites par les entreprises définissent en effet précisément ce sur quoi elles portent : dans la quasi-totalité des cas, les contrats n’assurent que les locaux dans lesquels est menée l’activité, les machines, le matériel. Ensuite, les contrats définissent les risques auxquels ces biens sont exposés et contre lesquels ils sont garantis: incendie, vol, dégât des eaux, catastrophes naturelles… Ainsi, en cas de catastrophe naturelle, le contrat d’assurance qui garantit par exemple les locaux et les pertes d’exploitation, prend en charge les dommages subis par les locaux du fait de la catastrophe naturelle (remise en état, éventuellement reconstruction si besoin) et les pertes d’exploitation liées à ces dommages, c’est-à-dire la perte de chiffre d’affaires liée à l’indisponibilité des locaux.

Or dans le cadre du coronavirus, quand bien même un état de catastrophe naturelle serait déclaré, les biens assurés (les locaux, les machines) ne subissent aucun dommage et les pertes d’exploitation ne sont pas liées à une indisponibilité des biens assurés suite au sinistre, mais à l’impossibilité même d’exercer l’activité. Il s’agit finalement de ce que l’on appelle « des pertes sans dommage ». Dès lors, il est fort peu probable que la garantie pertes d’exploitation puisse être d’un quelconque secours. Pour qu’elle puisse être mise en œuvre de façon certaine, il faudrait que le bien objet de la garantie soit le fonds de commerce ou le fonds artisanal lui-même, ce qui est en pratique très rare et nécessiterait en tout état de cause une stipulation contractuelle en ce sens. Face à l’afflux de contentieux que l’on peut anticiper, les ressources de l’interprétation du contrat d’assurance (qui en assurant les biens nécessaires à une activité, vise in fine à protéger l’activité elle-même) et de la volonté des parties pourraient cependant constituer un vivier d’arguments pour les conseils des entreprises sollicitant l’obtention la garantie des pertes d’exploitation qu’elles ont subies.

Il reste que le chemin sera long et que les entreprises n’auront peut-être pas les moyens d’attendre.

 

[vcex_button url= »https://www.leclubdesjuristes.com/newsletter/ » title= »Abonnement à la newsletter » style= »flat » align= »center » color= »black » size= »medium » target= » rel= »none »]S’abonner à la newsletter du Club des juristes[/vcex_button]