Par Soraya Amrani Mekki, professeure agrégée à l’Université Paris Nanterre, Vice-présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme

Sartre faisait dire à son personnage, dans le diable et le bon dieu : « je préfère le désespoir à l’incertitude ». Nous vivons depuis les premières annonces présidentielles dans un état d’incertitude permanent que le droit et la justice, pas plus que la science d’ailleurs, ne peuvent (encore) apaiser.

Cette angoisse tient notamment à l’impossibilité de maîtriser le temps qui s’écoule inexorablement au risque d’éteindre des droits. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 vise à l’éviter au moyen d’une pure fiction juridique en présumant valablement fait à temps ce qui ne l’a pas été. Évidemment, ce mécanisme qui vise à embrasser des délais fort différents est fait sans finesse, sans considération pour la diversité des situations concrètes mais c’est parce que, comme le disait le doyen Carbonnier, « le droit doit garder une certaine rigidité pour remplir son rôle. En vérité, il faut donner de la certitude aux citoyens. Leur donner de l’insécurité sous la forme de norme juridique ne serait pas une bonne solution car cela trahirait leur confiance. En effet, le droit ne peut pas se permettre de refléter l’incertitude de la réalité sociale ». C’est à ce prix que les droits pourront être préservés. C’est à ce prix que les praticiens pourront être, temporairement, rassurés et ne pas risquer d’engager leur responsabilité civile et professionnelle alors qu’ils sont empêchés d’agir.

Ni interruption, ni suspension mais une prorogation des délais

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a fait un choix original pour gérer le temps. Ni interruption ni suspension car l’objectif est d’insister sur le fait que les actes et formalités peuvent encore être accomplis pendant la période de référence ; ce n’est que s’ils ne le peuvent pas qu’une faveur permettra de regarder comme valable ce qui n’a pas été fait à temps. La circulaire de la Garde des sceaux l’indique clairement : « L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif » (Circulaire du 26 mars 2020, N° NOR JUSC 2008608C).

L’objectif est affiché : arrêter le temps mais pas les actes et les formalités ! Il faut, autant qu’il est possible, continuer de réaliser des actes et des formalités. Si en période de confinement cela semble compliqué, le délai d’un mois à la sortie de l’état d’urgence sanitaire devra être utilisé pour agir.

La période d’urgence sanitaire = période juridiquement protégée

Le premier point d’attention porte sur la différence entre la période d’urgence sanitaire et l’état d’urgence sanitaire. L’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 fixe la durée de l’état d’urgence sanitaire à deux mois à compter de son entrée en vigueur, la date à prendre en compte est le 24 mai 2020, même si elle pourra être prorogée par la loi ou réduite par décret en conseil des ministres. La période d’urgence sanitaire, qu’on appellera période de référence pour la computation des délais, qui commence au 12 mars, est allongée quant à elle d’une durée supplémentaire d’un mois. Si l’état d’urgence sanitaire prend fin le 24 mai, la période s’étalera du 12 mars au 24 juin 2020. La circulaire la qualifie de « période juridiquement protégée ».

C’est là une excellente mesure qui prend en compte le besoin de retrouver un rythme à peu près normal d’activité à la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai est important car il justifie tout l’édifice législatif. C’est parce qu’il est laissé un délai d’un mois de « trêve » supplémentaire que les échéances pourront tomber pour certains délais dès la sortie de la période de référence.

Le domaine de la prorogation des délais

Tous les délais de fond et de procédure. L’ordonnance prévoit une prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire qui est générique. Elle vise tous les délais sans distinguer entre délais de fond, prescription ou forclusion, et délais de procédure en matière judiciaire. C’est un excellent choix car les délais de forclusion, qui sont parfois difficiles à identifier, ne sont en vertu de la loi pas susceptibles de suspension, alors même qu’ils sont généralement plus courts.

Cependant, l’article premier réserve des cas particuliers qui font l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci (art. 1, II, 5°). Il aurait été préférable de les regrouper ou, à tout le moins de procéder par renvoi pour faciliter la lecture. On notera notamment que l’article 2 de l’ordonnance n°2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoit trois sortes d’exceptions.

La première concerne les délais de procédure qui ne sont soumis à aucune adaptation dès lors que l’activité judiciaire se poursuit. Il s’agit des délais applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel statuant sur l’appel de ses décisions.

La seconde concerne les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants qui sont soumis à un régime spécifique. Il en est ainsi, par exemple, de la prorogation de plein droit d’un mois des mesures d’assistance éducative qui expirent pendant la période sauf si le juge y a mis fin considérant, sans audition des parties mais par décision motivée, que ses conditions ne sont plus réunies.

La troisième exception porte sur les délais en matière de saisie immobilière (art. L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 CPCE) qui ne sont que suspendus. La justification ne saute pas aux yeux, surtout qu’elle a des effets contradictoires. D’un côté, une plus grande rigueur car le délai ne repart pas à zéro. La durée d’un mois au sortir de l’état d’urgence sanitaire doit suffire à prévenir cette difficulté et il est même conseillé d’anticiper autant que possible dès la sortie de l’état d’urgence. D’un autre côté, une suspension générale de tous les délais, même de ceux qui n’auraient pas expiré pendant la période de référence. En outre, ne sont pas visés les textes sur la distribution du prix pour lesquels c’est le droit commun de la computation des délais qui s’appliquera.

Enfin, il faut souligner que ces dispositions ne concernent que les délais légaux et non conventionnels. Pour ces derniers, il faut recourir au droit commun des contrats et solliciter la force majeure de l’article 1218 et le mécanisme de l’article 2234 du Code civil. Il y a ici une source importante de contentieux en puissance. Comme toujours, il vaut mieux prévenir que guérir : négocier pour des avenants modulant les délais et, en cas de conflits, préférer recourir aux modes amiables de résolution des différends. Ces délais sont cependant aménagés par des dispositions spéciales (art. 4 et s).

Seulement les délais qui expirent pendant la période de référence. En revanche, la prorogation ne vise que les termes échus pendant la période de référence. Elle fonctionne comme l’adage contra non valentem qui permet un report de l’échéance en cas d’impossibilité d’agir en fin de délai mais avec l’avantage d’en fixer objectivement la durée.

Le premier réflexe doit donc être de procéder à la computation du délai pour savoir si l’échéance a lieu pendant la période en portant une attention particulière aux délais de distance parfois applicables. A contrario, rien n’est prévu pour les délais qui échoient après. Si période de référence prend fin le 24 juin, tous les délais expirant après ne bénéficient d’aucune prorogation.

Il faudra donc que les praticiens commencent par gérer ces urgences. Concrètement, le délai d’un mois peut sembler assez court, sachant que la situation est exceptionnelle et que l’arrêt du confinement ne veut pas dire la fin de l’épidémie. Il y aura encore potentiellement des personnels souffrants, des difficultés de reprise d’activité.

Si un jugement par défaut devait être signifié dans le délai de six mois alors qu’il a été rendu le 2 janvier, il devra l’être avant le 2 juillet. Il restera donc peu de jours pour le signifier sachant que les huissiers de justice auront fort à faire en cette période.

Il ne faut donc pas confondre période d’urgence sanitaire et état d’urgence sanitaire et anticiper autant que possible avec les moyens disponibles les démarches à accomplir dès la sortie de l’état d’urgence.

Le régime de la prorogation des délais

Un report d’échéance d’une durée maximale de deux mois. L’article 2 de l’ordonnance prévoit un système original qui n’est malheureusement pas écrit dans un langage clair. Il aurait pu être indiqué que les délais qui expirent pendant la période de référence sont interrompus mais ne peuvent recommencer à courir pour une durée supérieure à deux mois. C’est du moins ce que l’on comprend du texte qui considère que ce qui « aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

La présomption est ici une fiction juridique pour que ce qui n’a pas été fait à temps soit réputé l’avoir été. La condition est qu’il le soit dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 24 août. La formule n’est pas limpide car le législateur a choisi de ne pas parler d’interruption des délais. Le temps n’est pas interrompu, ce sont les échéances qui sont reportées mais qui n’empêchent pas d’agir avant. Ainsi, la circulaire précise que si le délai d’un an laissé au juge des tutelles pour statuer (art. 1127 CPC) expire pendant la période de référence, il lui restera deux mois pour le faire à la sortie de la période de référence mais qu’il pourra aussi statuer pendant. Le 24 août fonctionne comme une date butoir mais il sera sage d’agir avant que ni la machine (RPVA), ni les hommes (huissiers) ne puissent plus répondre aux sollicitations.

Premier exemple : Un délai de prescription de cinq ans venait à échéance le 13 mars 2020 mais la partie n’a pas agi. A compter de la fin de la période de référence fixée au 24 juin, le délai légalement imparti recommence à courir mais pas pour la durée initiale de cinq ans qui sera ici limitée à deux mois. Il ne faut évidemment pas que ce soit l’occasion de faire courir à nouveau des délais longs. Le délai de deux mois est considéré comme suffisant pour préserver un délai raisonnable pour agir.

Deuxième exemple : Un délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé notifiée le 11 mars de 15 jours est arrivé à terme pendant la période de référence. Il recommence à courir à zéro à compter du 24 juin et expire le 9 juillet.

Troisième exemple : Un délai de trois mois pour conclure à peine de caducité (art. 908 CPC) expire pendant la période de référence. Il recommence à courir pour une durée de deux mois (3 mois limités à 2).

Le praticien aura donc à gérer en priorité tant les délais qui expirent à la sortie de la période de référence que ceux qui, bien que reprenant à zéro à ce moment, sont de courte durée.

La prorogation de certaines mesures

L’ordonnance prévoit une réglementation spécifique pour les seules mesures qui viendraient à échéance pendant la période de référence. Il s’agit des mesures conservatoires, d’instruction, d’enquête ou de conciliation et médiation. Comme la circulaire le précise, elles sont « arrêtées de facto pendant la crise sanitaire ». De ce fait, l’article 3 de l’ordonnance prévoit qu’elles sont prorogées de plein droit pour une durée de deux mois suivant la période de référence. Il ne s’agit pas d’un mécanisme d’interruption avec un plafond mais bien d’une prorogation de principe pour une durée unique. L’objectif est d’éviter d’avoir à demander une prorogation ou à les prononcer de nouveau au risque d’encombrer inutilement les juridictions qui vont avoir fort à faire.

Là encore, il faudra être vigilant en ce qui concerne les mesures qui expirent peu de temps après le 24 juin pour éventuellement obtenir une prorogation judiciaire.

La gestion des procédures en cours et les délais à venir

Le système mis en place l’est pour des délais de nature très différente et chacun, pour son domaine d’activité aura pu préférer un régime différent. La sécurité juridique est à ce prix. En cette période troublée, il faut des lignes claires. La rédaction aurait pu être plus simple, les ordonnances auraient pu être mieux articulées mais il fallait agir vite et efficacement. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 n’empêchera nullement d’invoquer la force majeure, contra non valentem, actio non natae ou d’invoquer les droits fondamentaux via un contrôle de proportionnalité, pour aller au cas par cas au-delà des prévisions légales, mais la ligne est tracée.

Il faut cependant être réaliste. Ces adaptations temporelles n’empêcheront pas une rentrée difficile et la gestion du temps sera particulièrement périlleuse. Il y aura d’un côté la pression du temps qu’il faudra contenir pour ne pas risquer des sanctions mais aussi, de l’autre, la tension liée au temps long des procédures à venir. L’année judiciaire est particulièrement difficile. Après une grève d’avocats relative aux retraites et des tensions fortes sur les réformes issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dont certaines mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier et d’autres attendues au 1er septembre, les retards de procédure vont être colossaux.

Gérer l’angoisse par le recours aux modes amiables de résolution des différends

C’est la raison pour laquelle le recours à des modes amiables de résolution des différends devient une opportunité. Ils permettront de trouver une solution adaptée à une situation économique inédite qui rappelle que l’application stricte de la règle de droit n’est pas toujours la meilleure solution. On peut être juridiquement gagnant mais économiquement perdant. L’amiable permettra de créer des solutions innovantes, sur mesure, dans le respect des règles d’ordre public. Surtout, nécessité fait loi. Le temps judiciaire n’est pas le temps des affaires. Cela est d’autant plus vrai que les délais de procédure vont sensiblement s’allonger. La reprise de l’activité judiciaire, toutes juridictions confondues, va nécessiter du temps et les délais déjà trop longs vont devenir déraisonnables. Les modes amiables offrent ici un moyen de gérer en souplesse la situation à la condition de ne pas se transformer en moyen d’oppression du fort sur le faible.

Il faut accorder plus de place raisonnable à l’amiable dans la gestion de l’angoisse contemporaine.

 

 

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