Par Jean-Marie Brigant, Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université

A la suite des plaintes déposées par trois syndicats de magistrats et l’association AntiCor, une enquête pour prise illégale d’intérêts a été ouverte en janvier 2021 devant la Cour de Justice de la République. Cette dernière est la seule juridiction compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (Constitution, art. 68-1). L’information judiciaire vise à déterminer si le garde des Sceaux a abusé de ses fonctions en faisant usage de ses pouvoirs disciplinaires à l’encontre de magistrats avec lesquels il s’est retrouvé en conflit lorsqu’il était avocat. A la suite d’une perquisition menée au ministère de la Justice le 1er juillet dernier, le garde des Sceaux a été convoqué ce vendredi 16 et mis en examen pour prise illégale d’intérêts. L’occasion est ainsi donnée de répondre à plusieurs interrogations concernant cette infraction autrefois dénommée « délit d’ingérence » qui est aujourd’hui reprochée au garde des Sceaux.

Comment comprendre le grief de prise illégale d’intérêts à l’encontre de Éric Dupond-Moretti es qualité de ministre de la Justice ?

La prise illégale d’intérêts vise une personne exerçant une fonction publique. L’appréciation de cette qualité par le juge pénal repose non sur un critère statutaire mais sur un critère fonctionnel fondé sur l’exercice d’une mission participant à la gestion des affaires publiques. Le Code pénal désigne la personne exerçant une fonction publique par la formule générique de « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou une personne investie d’un mandat électif public » (C. pén., art. 432-12).

Si un ministre (de la Justice) n’est pas une personne investie d’un mandat électif public, il peut en revanche être qualifié de personne dépositaire de l’autorité publique puisqu’il est titulaire d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses, pouvoir qu’il manifeste dans l’exercice de ses fonctions, permanentes ou temporaires, dont il est investi par délégation de la puissance publique. En ce sens, on se souvient du renvoi de Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur, devant la Cour de Justice de la République du chef de corruption passive par une personne dépositaire de l’autorité publique (Cass., ass. plén., 17 juill. 2009, n° 09-82.690, Bull. crim., ass. plén. n° 2) ou de celui de Christine Lagarde, ministre de l’Économie pour  détournement de fonds publics par négligence dans l’affaire Tapie (Cass. ass. plén., 22 juillet 2016, n° 16-80.133 et CJR, 19 décembre 2016).

A défaut, l’article 432-12 du code pénal vise également comme auteur d’une prise illégale d’intérêts la personne chargée d’une mission de service public que la jurisprudence criminelle définit, de manière constante, comme « toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » (Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.054). Une telle qualité a d’ailleurs été attribuée par la Cour de cassation à des sénateurs pourtant dépositaires de l’autorité publique (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.804 ; Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069 ; Cass. crim., 11 juillet 2018, n° 18-80.264). La qualification de personne chargée d’une mission de service public n’est donc pas à exclure pour un membre du Gouvernement.

En quoi les éléments reprochés à Éric Dupond-Moretti relèvent-ils du délit de prise illégale d’intérêts ?

Rappelons qu’en tant que membre du Gouvernement, le ministre de la Justice doit exercer ses fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts (art. 1er Loi 11 octobre 2013).

L’information judiciaire ouverte à l’encontre de Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d’intérêts concerne deux séries de faits pour lesquels il lui est reproché d’avoir justement agi en situation de conflit d’intérêts, dès son entrée en fonction, en engageant des poursuites disciplinaires à l’encontre de magistrats avec lesquels il était en opposition lorsqu’il était avocat.

Dans le premier volet, le garde des Sceaux a ordonné une enquête administrative à l’encontre de trois magistrats du Parquet national financier qui ont participé à l’enquête préliminaire dans l’affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Cette enquête avait conduit le PNF à éplucher les relevés téléphoniques de l’avocat Éric Dupond Moretti qui avait alors réagi en portant plainte pour atteinte à la vie privée (avant la retirer le jour de sa nomination comme garde des Sceaux en signe d’apaisement à l’égard de la magistrature et afin de neutraliser tout soupçon de partialité). Dans le second volet, le garde des Sceaux a usé du même pouvoir disciplinaire en ordonnant une enquête administrative à l’encontre d’un ancien juge d’instruction dont il avait critiqué « les méthodes de cowboy » à l’égard de son client de l’époque (un policier monégasque mis en examen par ledit magistrat).

La question est donc de savoir si, dans ces deux affaires relativement similaires dans la manière d’agir du ministre, ce dernier aurait commis un délit de prise illégale d’intérêts.

Définie par le Code pénal comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » (C. pén., art. 432-12 al. 1er), la prise illégale d’intérêts a « pour finalité tant d’éviter les abus de fonctions que de garantir les autorités publiques de l’exécution impartiale par ses agents de leur mission » (Cass. crim., 3 avr. 1991, n° 89-86.756). Or, dans cette affaire, il est permis de s’interroger sur l’impartialité du ministre qui se trouve à « jouer à la fois les deux rôles incompatibles de surveillants et de surveillés » (R. Garraud, Code pénal annoté, 2e éd., par Rousselet, Patin, Ancel, Art. 175, § 9). La définition très large de ce délit comme son interprétation extensive par la jurisprudence ne joue pas en faveur du garde des Sceaux sur différents points.

Tout d’abord, la nature de l’intérêt en cause importe peu en réalité puisque le législateur le définit comme étant « quelconque » (art. 432-12). Ainsi, le délit est caractérisé par la prise d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral. C’est la question de cet intérêt moral qui apparaît intéressante ici car il peut résulter d’un lien familial, affectif, amical, politique et même professionnel, ce qui semble être le cas au regard des liens avec ses (anciennes) fonctions d’avocat. La CJR va ainsi examiner s’il existe des charges suffisantes démontrant une situation d’interférence entre l’intérêt public (du ministre EDM) et de l’intérêt privé (de l’avocat EDM) qui soient de nature à influencer ou même à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Ensuite, la prise illégale d’intérêts ne pourra être reprochée à Éric Dupond-Moretti qu’à la condition que l’intérêt soit pris « dans une entreprise ou opération dont l’auteur à la charge d’assurer la surveillance ou l’administration » (art. 432-12). Il s’agit probablement du point essentiel dans cette affaire car c’est dans cette fonction de surveillance que le délit puise son immoralité. En l’absence de ce pouvoir établissant le lien entre l’agent et l’affaire, le délit de prise illégale d’intérêts ne pourra être caractérisé. Or, il ne fait aucun doute que le ministre est investi de responsabilités lui conférant un pouvoir de gestion et de décision. Pour sa défense, l’intéressé a cependant indiqué qu’en engageant les poursuites disciplinaires, il n’a fait que suivre les avis/recommandations de magistrats composant ses services dans une procédure initiée par son prédécesseur (N. Belloubet). Néanmoins, en employant l’expression « en tout ou partie », le législateur considère comme sans importance le fait qu’il s’agisse d’un pouvoir de décision propre ou partagé. En outre, la jurisprudence considère que l’administration et la surveillance peuvent se réduire à de simples pouvoirs de préparation ou de propositions prises par d’autres.

Enfin, dans l’hypothèse où les charges apparaîtraient suffisantes pour retenir la prise illégale d’intérêts à l’encontre d’Éric Dupond-Moretti, ses moyens de défense risquent d’être limités pour plusieurs raisons. D’une part, il s’agit d’une infraction formelle qui se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou avantage personnel. Peu importe également que l’affaire ou l’opération n’ait pu se réaliser (en l’occurrence ici les poursuites engagées par le ministre). D’autre part, une présomption de mauvaise foi pèse sur les personnes exerçant une fonction publique (hautes responsabilités et longues expériences), rendant difficile la possibilité d’invoquer la bonne foi, l’ignorance voire l’incompétence. Enfin, le décret d’abstention du 23 octobre 2020 qui a interdit au ministre de la Justice de connaître « des actes de toute nature (…) relatifs à la mise en cause du comportement d’un magistrat à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué » (voir Billet M.-E Baudoin, Ministre et conflits d’intérêts : mieux vaut prévenir que guérir et F. Melleray, Le Premier ministre pourrait-il sanctionner un magistrat du parquet ?) ne peut, en raison de sa nature réglementaire, venir neutraliser un délit défini par le législateur.

Quelle sont les conséquences d’une telle infraction ?

Sur le plan pénal, le délit de prise illégale d’intérêts est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction (C. pén., art. 432-12). Il faut reconnaître que cette sévérité de façade ne se retrouve pas dans la pratique judiciaire. Si les condamnations pénales du chef de prise illégale d’intérêts sont assez fréquentes, on constate une modération certaine des peines prononcées (quelques mois d’emprisonnement avec sursis, amende de quelques milliers d’euros). Devant la Cour de Justice de la République, la modération atteint des sommets, la dispense de peine étant fréquemment prononcées (affaire Lagarde – affaire du Sang contaminé).

En réalité, l’auteur d’un délit de prise illégale d’intérêts a plus à craindre des peines complémentaires prévues par le législateur et notamment de celle d’inéligibilité qui peut être prononcée, depuis 2013,  pour une durée de dix ans au plus, au lieu de cinq en principe, à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement au moment des faits (d’où l’expression « peine d’inéligibilité renforcée »). En outre, il s’agit, depuis 2016, d’une peine complémentaire obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles 432-10 à 432-15 du Code pénal (ce qui inclut la prise illégale d’intérêts).

Sur le plan politique, la mise en examen du chef de prise illégale d’intérêts comme une éventuelle condamnation pour un ministre de la Justice serait désastreuse en termes de confiance dans l’institution judiciaire, à l’heure où l’exemplarité des gouvernants est de rigueur. Comme l’a souligné la jurisprudence, « les dispositions légales de l’article 432-12 du code pénal ont pour finalité de faire échec à toute suspicion de partialité à l’égard des personnes dépositaires de l’autorité publique, qu’elles imposent non seulement la probité mais aussi l’apparence de la probité » (Cass. crim. 17 déc. 2008, n° 08-82.318).

Voir aussi à propos de la mise en examen de Éric Dupond-Moretti :

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