Par Jean-François Cesaro, agrégé des universités, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), et Arnaud Martinon, agrégé des universités, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), membres du conseil scientifique de CAPSTAN Avocats

S’il existe assurément un droit social de l’épidémie liée au Coronavirus, dont la série des ordonnances du 25 mars 2020 forme l’armature récente, il existe aussi un droit commun applicable à l’épidémie dont les ressorts méritent quelques précisions.

Si tous les pans du droit peuvent ainsi être mis à l’épreuve, celui applicable aux conventions collectives de travail (auxquelles on assimilera les accords collectifs de travail) est d’une grande importance pratique : combien d’entreprises, signataires hier d’accords collectifs de travail dans une période « paisible », se trouvent confrontées aujourd’hui à devoir (logiquement) exécuter leurs obligations conventionnelles dans un contexte de crise.

Enjeu économique, la difficulté devient naturellement un sujet juridique imposant, une fois encore, de revenir sur la qualification de la convention collective de travail.

Convention collective : contrat ou loi ?

La question est ancienne : la convention collective est-elle un acte contractuel ou un acte réglementaire (J. Brèthe de la Gressaye, La convention collective est-elle un contrat?, in Etudes de droit civil à la mémoire de h. Capitant, Paris 1939, p. 107. – P. Durand, Le dualisme de la convention collective de travail : RTDCiv. 1939, p. 353) ?

Voilà que, soudainement, le sujet prend une tournure particulière sous l’angle de la pandémie.

De deux choses l’une :

  • soit on considère que l’accord collectif est assimilable à un acte réglementaire, et l’on voit mal ce qui permet de soustraire les obligations “conventionnelles” (celles issues d’une convention collective) à “l’ordonnance-délai” du 25 mars 2020 (Ord. n° 2020-306), précisément son article 2 qui instaure un “droit au retard” pour “tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement”. Après tout, pour une entreprise soumise à un accord collectif étendu auquel elle n’est pas partie, l’obligation d’exécuter les obligations de la convention collective n’est pas différente de celle qui ressort de la loi ou d’un règlement. Elle soutiendra que l’obligation ne s’impose qu’en raison de l’acte administratif qui en est le support.
  • soit on estime que l’accord collectif a tous les attributs d’un authentique contrat et, dans ce cas, l’ordonnance 2020-306 est hors sujet. L’enjeu apparaît clairement à la lecture du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui indique que “la précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat”.

En observateurs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, on se contentera de relever les hésitations du juge :

  • assimilation à la loi lorsque vient le temps de l’interprétation de la convention (V. not. Cass. Ass. Plén., 23 oct. 2015, n° 13-25.279, dont la note explicative n’hésite pas à souligner “qu’une convention collective est un acte normatif, négocié entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, en vue de fixer en commun les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales et qui détermine son champ d’application territorial et professionnel”… pour en conclure “la convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi”).
  • assimilation au contrat pour rechercher si les conditions de l’article 1186 du Code civil étaient réunies afin de se prononcer sur la caducité d’un accord collectif de travail (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287 à 17-28.292 et 18-10.953. – Là encore, la qualification de l’accord collectif est plus explicite dans la note explicative que dans l’arrêt lui-même … embarras du juge ?).

Alors loi ou contrat ? Le présent billet (et son format) n’est certainement pas le lieu pour trancher la question de la nature juridique de la convention collective (d’autant qu’il conviendrait de sophistiquer le débat, en distinguant accord de branche et accord d’entreprise, accord frappé d’un arrêté d’extension et celui qui ne l’est pas). Pour autant, à supposer que la convention soit assimilée au contrat, les obligations conventionnelles pourraient bien subir, aussi, l’épreuve de la crise sanitaire.

Conventions collectives = contrat … quid de la force majeure et de l’imprévision ?

Si l’on opte pour la qualification contractuelle, il convient de s’interroger sur les mécanismes du droit commun des contrats qui s’appliquent aux conventions collectives dans un contexte épidémique. Deux instruments peuvent être envisagés, la force majeure d’une part, l’imprévision d’autre part.

Force majeure ? Si la force majeure est fréquemment envisagée, notamment dans le rapport précité, il n’est pas certain que cette qualification soit parfaitement adaptée. En effet, la difficulté à laquelle se heurtent les parties à la convention collective provient à la fois de l’épidémie (qui induit un certain nombre de comportements individuels, en particuliers ceux des travailleurs et des consommateurs) et de la décision étatique de confinement faisant obstacle à l’activité économique – il s’agit donc au moins autant d’un fait du prince que d’un cas de force majeure. La distinction n’est cependant guère décisive, on admettra que le fait du prince soit une variété de la force majeure. Au demeurant, le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (V. supra), prévoit que “s’agissant des contrats, […] les dispositions de droit commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force majeure prévue par l’article 1218 du code civil”.

La principale difficulté tient à l’irrésistibilité de l’événement : il sera souvent difficile d’admettre que l’exécution de l’obligation stipulée dans la convention collective était réellement impossible. Une partie de la doctrine soutient que s’agissant d’un évènement temporaire, la technique de la suspension devrait être privilégiée : lorsque l’impossibilité est temporaire et que la date de paiement n’est pas déterminante, il convient de considérer que l’obligation litigieuse est suspendue. Le débiteur se trouve ainsi dispensé d’exécuter son obligation sans que sa responsabilité puisse être engagée. Une distinction pourrait donc être envisagée entre les obligations qui doivent être exécutées à une date précise auxquelles la force majeure s’applique et les obligations qui peuvent être suspendues qui, elles, sont simplement suspendues. Cependant, force est de constater que cette voie n’a guère été envisagée par le rapport précité.

Imprévision ? La gravité de la crise, dont l’ampleur n’a probablement pas été pleinement mesurée, conduit aussi à envisager une évolution des stipulations conventionnelles. L’article 1195 du Code civil prévoit que “si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation” (al. 1er). Il n’est pas interdit de penser que, transposé à la convention collective (V. sur cette question, pour la renégociation du contrat en général : O. Deshayes, Th. Génicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : LexisNexis 2018, 2è éd., p. 459) , le texte crée un droit à la renégociation de la convention devenue excessivement onéreuse (à supposer que ce dernier caractère soit établi). La force du droit à la renégociation de la convention collective, en raison du changement de circonstances, ressort de la menace de la décision judiciaire prévue à l’alinéa suivant de l’article 1195.

“En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe”. La mise en œuvre de ce dispositif risque, cependant d’être délicate. Il sera fort difficile de renégocier à distance, et il ne paraît guère possible d’obtenir rapidement une décision juridictionnelle… qui risque fort d’intervenir après la crise.

 

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