Condamnation de l’ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas : la Cour de justice de la République choisit une peine symbolique
Le lundi 30 septembre, l’ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas , a été condamné à un mois de prison avec sursis pour violation du secret professionnel après avoir transmis au député Thierry Solère, des éléments de l’enquête qui le visait en 2017. La Cour de justice de la République a également infligé une mande de 5 000 euros à Monsieur Urvoas.
Décryptage par Didier Rebut, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Membre du Club des juristes.
« L’obligation au secret professionnel vaudrait pour l’ensemble des informations à caractère secret dont un ministre a connaissance. »
Pourquoi cette affaire est-elle jugée par la Cour de justice de la République ?
Le jugement de cette affaire par la Cour de la justice de la République découle de l’article 68-1 de la Constitution. Celui-ci prévoit que les membres du Gouvernement sont jugés par la Cour de Justice de la République pour les crimes et délits qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions. En l’occurrence, Jean-Jacques Urvoas a été poursuivi pour avoir communiqué à Thierry Solère des informations sur l’enquête pénale dont il est l’objet.
Il s’agit d’un acte commis dans l’exercice des fonctions, puisqu’il est lié aux fonctions de ministre de la Justice qui étaient exercées par Monsieur Urvoas. C’est pourquoi il a été jugé par la Cour de Justice de la République.
Il convient de préciser que la spécificité de la Cour de Justice de la République est strictement procédurale. Cette spécificité porte sur sa composition, sa saisine et sa procédure d’instruction. La Cour de justice de la République est ainsi composée de douze parlementaires et trois juges professionnels, qui sont des magistrats du siège de la Cour de cassation. Elle est saisie par une commission des requêtes composées de hauts magistrats de l’ordre judiciaire et administratif ou par le procureur général de la Cour de cassation. L’instruction des affaires est confiée à une commission d’instruction composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation.
En revanche, il n’existe aucune particularité de fond devant la Cour de justice de la République. Les infractions qu’elle juge sont celles-là même du Code pénal et des autres codes prévoyant des crimes et délits. Les modes d’attribution et d’exonération de la responsabilité pénale sont ceux du droit commun. C’est ainsi que la qualité d’auteur ou de complice est attribuée conformément à leur définition par le Code pénal.
En l’occurrence, Jean-Jacques Urvoas a été poursuivi pour délit de violation ou atteinte au secret professionnel prévu par l’article 226-13 du Code pénal. La Cour de justice de la République a examiné s’il avait commis cette infraction en prenant en compte la définition de ce délit par cet article et en examinant si Monsieur Urvoas l’a commis dans son élément matériel et son élément intentionnel.
Que dit la décision ?
Jean-Jacques Urvoas a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 5000 € d’amende, ce qui signifie que la Cour de Justice de la République a considéré qu’il avait commis le délit de violation du secret professionnel défini à l’article 226-13 du Code pénal. Elle a donc jugé qu’il avait violé son obligation au secret professionnel en communiquant à Monsieur Solère des informations relatives à l’enquête pénale le concernant. Ce faisant, elle a admis que Monsieur Urvoas était soumis au secret professionnel relativement à ces informations, ce qu’il contestait.
Il semble que Jean-Jacques Urvoas contestait qu’un ministre soit soumis au secret de l’enquête et de l’instruction prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale. Il faisait valoir que ce secret ne concerne que les personnes qui concourent à l’enquête et à l’instruction, ce qui n’est pas le cas pour le ministre de la Justice. Ce sont là en effet les termes de l’article 11, alinéa 2, CPP qui limite le champ d’application du secret de l’enquête et de l’instruction aux seules autorités policières et judiciaires qui participent à ces procédures.
Cette analyse n’a cependant pas été suivie par la Cour de justice de la République comme en témoigne la condamnation de Monsieur Urvoas. La Cour de Justice de la République a en fait pris la position défendue à l’audience par Monsieur le Procureur général François Molins selon laquelle le ministre de la Justice est soumis au secret professionnel par sa fonction, ce qui lui interdit de révéler les informations à caractère secret dont il a communication. Cette position consiste à soutenir que si le ministre de la Justice n’est pas soumis directement au secret de l’enquête et de l’instruction, puisqu’il ne concourt pas à ces procédures, il est néanmoins tenu au secret professionnel vis-à-vis des informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction dès lors qu’il est soumis à un secret professionnel lui interdisant de révéler toutes les informations à caractère secret dont il est dépositaire. Cette obligation au secret professionnel ne serait donc pas propre au secret de l’enquête et de l’instruction mais vaudrait pour l’ensemble des informations à caractère secret dont le ministre de la Justice a connaissance.
Quelles sont les voies de recours possibles ?
La seule voie de recours possible contre les arrêts de la Cour de Justice de la République est le pourvoi en cassation. Ce pourvoi en cassation est examiné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, laquelle doit statuer dans un délai de trois mois. Ce régime est prévu par l’article 33 de la loi n° 93-1252 organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de Justice de la République. C’est là encore une différence procédurale avec le droit commun puisqu’il n’est pas prévu d’appel.
L’ensemble des particularités procédurales applicables devant la Cour de Justice de la République s’explique par l’idée qu’il convient d’empêcher que l’action gouvernementale ne soit entravée par des poursuites intempestives ou infondées et que cette action doit faire l’objet d’une appréciation qui prenne en comptes les contraintes spécifiques auxquelles elle est soumise. C’est pourquoi les victimes ne peuvent pas saisir la Cour de Justice de la République. C’est aussi pourquoi la Cour de Justice de la République est majoritairement composée de parlementaires.
On reproche à ces particularités de correspondre à un véritable privilège de juridictions qui serait dépassé et contraire à l’égalité des citoyens. Un projet de loi constitutionnelle a ainsi été présenté en 2019 par le gouvernement qui prévoit la suppression de la Cour de Justice de la République. Mais il ne vise pas à aligner la poursuite des membres du gouvernement sur le droit commun. La juridiction compétente serait la Cour d’appel de Paris et non les juridictions de droit commun du premier degré et une commission des requêtes exercerait un filtrage permettant d’écarter celles qui sont manifestement infondées. Le souci d’empêcher l’instrumentalisation de la justice pour entraver l’action gouvernementale interdit en effet que les membres du gouvernement puissent être poursuivis dans les strictes conditions du droit commun pour les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour aller plus loin :
Par Didier Rebut.