Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré, le 19 février sur France inter, qu’il escomptait que, suite à sa mise en examen dans le cadre (notamment) de l’affaire « Griveaux », le statut de réfugié reconnu à Piotr Pavlenski soit, après sa condamnation, remis en cause et qu’il puisse être expulsé. Une telle perspective semble difficilement réalisable au regard des textes, français et européens. En tout état de cause, la procédure prévue à l’article L.711-6 du CESEDA pourra aboutir -non pas au retrait de son statut de réfugié – mais uniquement à une dégradation de celui-ci par la perte de certains droits reconnus aux réfugiés par la Convention de Genève de 1951.

Décryptage par Serge Slama, Professeur de droit public, Université Grenoble-Alpes

« S’il existe des possibilités de cessation du statut de réfugié, celle-ci ne peut aboutir à la révocation pure et simple du statut mais uniquement à affaiblir la « protection juridique et administrative » accordée au réfugié »

Quelles sont les règles régissant le « retrait » du statut de réfugié ?

Piotr Pavlenski a obtenu de l’OFPRA, en « déposant son dossier comme n’importe qui », la reconnaissance de son statut de réfugié en mai 2017. En application de l’article L. 711-1 du CESEDA, cette qualité est reconnue à toute personne persécutée soit « en raison de son action en faveur de la liberté » soit parce qu’elle répond « aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CG51]», c’est-à-dire qu’elle a justifié craindre « avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Selon les déclarations de son avocate, Dominique Beyreuther-Minkov, il a obtenu la protection conventionnelle « sur un motif politique, en sa qualité d’artiste faisant de l’art-politique ». Selon elle, l’agression sexuelle qu’on lui reproche relèverait d’un « complot politique destiné à le pousser à l’exil ».

L’article L. 711-4 du CESEDA prévoit des cas de « retrait » du statut de réfugié à l’initiative de l’Office ou à la demande de l’autorité administrative (par exemple à celle du ministre de l’Intérieur) lorsque la personne concernée relève soit de l’une des clauses de cessation prévues par la Convention de Genève (article 1er, section C), c’est-à-dire lorsque les circonstances dans le pays de persécution ont significativement et durablement changé ; soit si la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ; soit parce qu’il relève d’une clause d’exclusion car il aurait commis des crimes graves (crime  contre  la  paix,  crime  de  guerre  ou  crime  contre  l’humanité,  crime  grave  de  droit  commun  en  dehors  du  pays  d’accueil  avant  d’y  être  admises comme réfugiées ou agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies).

 

La « remise en cause » du statut de réfugié reconnu à Piotr Pavlenski par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)  en mai 2017 est-elle légalement possible ?

Dans ses déclarations au 7-9 de France inter le 19 février, le ministre de l’Intérieur évoque la « remise en cause » du statut de réfugié reconnu à Piotr Pavlenski par l’OFPRA en mai 2017, quelques mois après son arrivée en France en décembre 2016.

Or il y a une ambigüité dans les paroles ministérielles.  Le cas de Piotr Pavlenski ne relève – à l’évidence – d’aucun des trois cas de retrait du statut de réfugié prévus par la Convention de Genève de 1951 (CG51) et l’article L711-4 du CESEDA exposé ci-dessus.

Il existe en revanche des possibilités de cessation du statut, en vertu de l’article L.711-6 du CESEDA.  L’article L711-6 du CESEDA prévoit bien la possibilité de « mettre fin » au statut de réfugié s’il existe « des raisons sérieuses de considérer » que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou si cette personne « a été condamnée en dernier ressort en France, ou dans d’autres pays européens (Union européenne, Espace économique européen…), « soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement » et si sa présence « constitue une menace grave pour la société française ».

Or, en octobre 2017, il était condamné à trois ans de prison (dont deux avec sursis) pour l’incendie place de la Bastille des portes d’une succursale de la Banque de France. Selon l’article 322-6 du Code pénal, cet acte était bien passible de 10 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, il a été mis en examen le 18 février pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement » pour son rôle dans la conservation, la transmission et la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux (délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende) et il serait convoqué pour avoir attaquées et blessées à l’arme blanche des personnes lors d’un réveillon du 31 décembre chez  Juan Branco. En outre, depuis la loi « Collomb » n°2018-778 du 10 septembre 2018, les autorités judiciaires doivent, d’office ou à la demande de l’OFPRA ou la CNDA, leur communiquer « tout élément recueilli au cours […] d’une information criminelle ou correctionnelle » sur un réfugié (art. 713-5 du CESEDA).

Est-il dès lors possible, comme l’a suggéré le ministère à plusieurs médias (voir Check news de Libé ou Le Monde), de « faire perdre » son statut, sur le fondement de l’article L.711-6, à Piotr Pavlenski ?

Selon l’interprétation retenue par la Grande formation de CNDA et la CJUE, l’article L.711-6 combiné à l’article 14 DQ ne peut aboutir au retrait du statut de réfugié mais uniquement, comme l’expliquent nos collègues Thibaut Fleury-Graff et Alexis Marie, à « amoindrir » le statut de l’intéressé (Droit de l’asile, PUF, 2019, n°368 à 374). Celle-ci ne peut aboutir, en vertu de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 (dite directive « qualification » ou « DQ »), à la révocation pure et simple du statut mais uniquement à affaiblir la « protection juridique et administrative » accordée au réfugié (Cour nationale du droit d’asile, CNDA, 26 sept. 2017, n° 16029802 ; CNDA, 26 juill. 2019, n° 17053942). N’est en revanche pas remise en cause la protection accordée par la CG51 et la Charte des droits fondamentaux contre une expulsion (article 32) ou un refoulement vers le pays de persécution (art. 33) comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-391/16).

Dans ce cadre, les réfugiés concernés par cette clause de l’article 14 DQ perdent, certes, certains droits du réfugié par la CG51 (comme le droit de propriété, le droit d’association, la liberté de circulation, le droit au logement par exemple). En revanche, ils conservent un noyau dur des droits garantis (ceux accordés aux réfugiés présents sur le territoire quelle que soit la situation par rapport à la régularité de leur séjour mentionnés au paragraphe 6 de l’article 14 DQ) comme le principe de non-discrimination (art. 3), la liberté religieuse (art. 4), le droit d’ester en justice (art. 16), le droit d’accès à l’éducation (art. 22 – ce qui pour Piotr Pavlenski n’est pas dénué d’intérêt…) et surtout les principes de non-expulsion (art. 32) et de non-refoulement (art. 33).

Certes, la Convention de Genève permet, textuellement, aux Etats d’accueil d’expulser un réfugié « pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public » (art. 32) et fait exception au principe de non refoulement lorsqu’il y a lieu de considérer un réfugié « comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » (art. 33§2). Mais la Cour de justice a considéré qu’à la différence de cette convention qui permet aux Etats d’édicter une mesure de refoulement ou d’expulsion « vers leur pays d’origine, et ce quand bien même leur vie ou leur liberté y serait menacée » ; le droit de l’Union, qui est de ce point de vue plus protecteur, prohibe, à l’article 21§2 DQ, de manière absolue un tel refoulement « si celui-ci leur faisait courir le risque que soient violés leurs droits fondamentaux consacrés à l’article 4 [interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants] et à l’article 19, paragraphe 2 [protection par ricochet], de la Charte » (CJUE, 14 mai 2019, préc., §110). Du reste, ces protections découlent également de l’article 3 de la CESDH.

En outre, selon la jurisprudence de la CNDA, la menace grave pour la sûreté de l’État a été reconnue pour une personne condamnée en dernier ressort en France pour un acte de terrorisme puni de dix ans d’emprisonnement (CNDA, 26 sept. 2017, n° 16029802) mais pas, par exemple, pour une tentative d’homicide involontaire avec préméditation qui donnait des gages de réinsertion (CNDA, 25 mai 2018, n°18001148).

Dans ses déclarations, Christophe Castaner regrette que, comme réfugié politique, l’artiste ne soit pas un « citoyen exemplaire ». Dans le passé on a pu considérer que les étrangers installés en France d’une manière générale et les réfugiés en particulier étaient astreints à un devoir de réserve politique (v. l’affaire de l’expulsion d’un pasteur suisse de la Cimade pour ce motif :  CE, Ass., 13 mai 1977, Perregaux, n° 00447). Mais de nos jours une telle restriction à la liberté d’expression des étrangers n’a plus aucun sens et la Cour de Strasbourg a d’ailleurs largement neutralisé, en dehors des activités « se rapportant directement au processus politique », la clause de neutralité politique de l’article 16 de la CEDH.

Pour aller plus loin :

Par Serge Slama.