Affaire Bygmalion : la Cour de cassation rejette le dernier recours de Nicolas Sarkozy
Le renvoi devant le tribunal correctionnel de l’ancien chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy et de treize autres personnes, ordonné en février 2017 par le juge d’instruction Serge Tournaire, était suspendu depuis deux ans et demi à toute une série de recours. Toutefois, en mai 2019, une décision du Conseil constitutionnel a rendu le procès de Nicolas Sarkozy possible pour « financement illégal de campagne électorale ». La Cour de cassation a confirmé définitivement mardi 1er octobre, le renvoi en procès de Nicolas Sarkozy pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle malheureuse de 2012.
Décryptage de Jacques-Henri Robert, expert du Club des juristes, professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas, directeur de l’Institut de Criminologie de l’Université de Paris II de 1994 à 2008.
Avec cet arrêt de la Cour de cassation, Nicolas Sarkozy devra répondre de son rôle dans l’affaire Bygmalion devant un tribunal correctionnel pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012.
Que reproche-t-on à Nicolas Sarkozy dans cette affaire ?
L’affaire a pour origine l’élection présidentielle de 2012. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 19 décembre 2012, calculé que les dépenses de campagne de Monsieur Sarkozy, candidat malheureux, avaient dépassé de 363.615 € le plafond légal de 22.509.000 €. En conséquence, par application de l’article 3, II et V de la loi référendaire n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l’élection du Président de la République, cette institution l’a privé du remboursement par l’État de ses dépenses et l’a condamné à rembourser non seulement l’excédent mais une avance forfaitaire de 153.000 € qui lui avait été accordée. Le Conseil constitutionnel saisi d’un recours contre cette décision, l’a confirmée (Cons. const. 4 juillet 2013, n° 2013-156 PDR).
Ultérieurement, des articles de presse ayant soutenu que le dépassement était bien supérieur, une enquête préliminaire est ouverte le 5 mars 2014 pour faux, abus de confiance et abus de biens sociaux. En effet, pour déguiser une partie des dépenses de campagne du candidat, l’UMP se serait fait adresser par une entreprise amie, l’agence de communication Bygmalion, des factures ne correspondant à aucune prestation ou à des prestations grossièrement surfacturées, de manière à ce que, dans les comptes du parti, les paiements honorant ces factures revêtent une cause autre que la propagande électorale.
Après l’ouverture d’une instruction préparatoire et pendant l’automne de 2014, plusieurs dirigeants et cadres de Bygmalion et de l’UMP ont été mis en examen du chef d’abus de confiance, de complicité de faux et d’usage de faux. Le tour de Nicolas Sarkozy n’est venu que le 16 février 2016, mais seulement pour financement illégal de campagne électorale et non du chef des délits reprochés aux autres mise en examen ; c’est pour ce seul motif qu’il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction en date du 3 février 2017, confirmée, le 25 octobre 2018, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Le dépassement du plafond légal des dépenses électorales serait d’environ vingt millions d’euros. La peine maximale encourue par Monsieur Sarkozy pour ce motif est d’un an d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende (art. L. 113-1, I, 3° du Code électoral, dans sa rédaction du 19 sept. 2000, applicable à l’époque des faits ).
Pourquoi la tenue de ce procès a-t-elle été suspendue pendant deux ans ?
D’abord, l’instruction a été longue, comme il arrive souvent dans les matières financières. Ensuite, Nicolas Sarkozy a joint, à son pourvoi contre l’arrêt le renvoyant devant le tribunal correctionnel, une question prioritaire de constitutionnalité : il y soutenait qu’en disposant que l’élection présidentielle était organisée « selon les règles fixées par les articles (…) L. 113 à L. 114 du Code électoral», l’article 3 de la loi de 1962 organisait un cumul inconstitutionnel de poursuites et de sanctions contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, dont la règle Non bis in idem est un corollaire : en conséquence, un candidat déjà sanctionné financièrement par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne devrait pas être à nouveau poursuivi pénalement.
La chambre criminelle a estimé que cette question était sérieuse et, par arrêt n° 18-86.428 du 19 février 2019, l’a renvoyée au Conseil constitutionnel. Celui-ci, le 17 mai 2019 (déc. n° 2019-783 QPC) a décidé que les deux poursuites prévues par la loi de 1962 et le Code électoral pouvaient être cumulées parce que les sanctions qu’elles permettent d’appliquer ne sont pas de même nature comme sont différents les intérêts dont elles répriment les violations.
Pour statuer définitivement sur le pourvoi que Monsieur Sarkozy a formé contre son renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour de cassation devait attendre la réponse du Conseil (art. 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : en effet, si l’incrimination inscrite dans Code électoral avait été jugée inconstitutionnelle, l’action publique exercée contre Nicolas Sarkozy était éteinte. La réponse étant venue, la chambre criminelle a pu, le 1er octobre, statuer sur le pourvoi pendant.
Qu’a décidé la Cour de cassation ? Nicolas Sarkozy peut-il encore contester cette décision ?
Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, la poursuite conservait un fondement légal. Le pourvoi de Nicolas Sarkozy contre l’arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel comprenait de nombreux moyens. L’un d’eux était fondé sur l’interprétation jurisprudentielle de la règle Non bis in idem, selon laquelle même quand la loi autorise l’addition des poursuites, les juges ne doivent pas cumuler les sanctions sauf « dans les cas les plus graves » (Cons. const. 24 juin 2016, déc. 2016-545 et 2016-546 QPC) ; le pourvoi soutenait encore que le Conseil constitutionnel ayant, le 4 juillet 2013, évalué le dépassement de dépenses reproché à Monsieur Sarkozy, sa décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne pouvait être contrebattue par une évaluation supérieure devant la juridiction répressive.
Ces arguments de fond ne sont pas examinés, même pour être réfutés, par l’arrêt du 1er octobre 2019 qui déclare « irrecevable » le pourvoi de Nicolas Sarkozy. Cette voie de recours se heurte en effet à une règle de procédure écrite dans l’article 574 du Code de procédure pénale : « L’arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier ». Or les motifs de l’arrêt de renvoi, auxquels s’opposent symétriquement les moyens du pourvoi, relèvent de la compétence du tribunal correctionnel qui pourra admettre ou rejeter les uns comme les autres.
Nicolas Sarkozy, n’a aucun moyen contester cet arrêt et il ne peut pas, en tout cas, l’attaquer devant la Cour européenne des droits de l’homme : l’article 35, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose en effet que « la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes ». Or, on en est encore loin.
Pour aller plus loin :
- Décision du Conseil constitutionnel sur un recours de M. Nicolas Sarkozy dirigé contre la décision du 19 décembre 2012 de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques
- Décision du Conseil constitutionnel sur M. Nicolas S. [Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l’élection présidentielle]
Par Jacques Henri Robert.