3 questions à Martin Collet sur le régime d’intégration fiscale des groupes d’entreprises
Le gouvernement a engagé une réflexion sur le régime fiscal des groupes d’entreprises. Décryptage avec Martin Collet, professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Expert du Club des juristes.
« Plutôt que d’attendre une nouvelle mise en cause européenne de certains aspects du régime de groupe, il a semblé opportun au gouvernement de le repenser dans sa totalité »
En quoi consiste le régime de l’intégration fiscale ?
Le régime d’intégration fiscale (ou régime de groupe) consiste à accorder un statut fiscal à la réalité économique que constitue un groupe de sociétés – une mère et ses filiales. Plutôt que de frapper séparément les résultats de chacune des entreprises qui forment le groupe, l’impôt sur les sociétés (IS) est établi sur le résultat global de l’ensemble et acquitté par la société mère.
L’intérêt premier de cette taxation d’un résultat « consolidé » est qu’il permet la compensation des pertes et des profits générés par les sociétés d’un même groupe : les déficits des uns viennent minorer le bénéfice des autres et, partant, le niveau global d’imposition. Mais ce n’est pas tout : le régime français prévoit en outre la « neutralisation » (ou, au moins, un traitement favorable) de certaines opérations réalisées entre membres d’un groupe fiscalement intégré, là où les mêmes opérations réalisées entre sociétés n’appartenant pas à un tel groupe sont taxées. C’est notamment le cas, traditionnellement, des distributions de dividendes ou encore des plus-values de cession intra-groupe.
Pris globalement, ce régime représente un manque à gagner pour les caisses de l’État évalué par le gouvernement à 17,6 Md€ en 2017. Ce chiffre doit cependant être pris avec précaution : si l’on sait ce que « coûte » le régime actuel, il est impossible d’évaluer ce que rapporterait sa disparition pure et simple : celle-ci conduirait inévitablement à la réorganisation de bon nombre des groupes concernés dont l’impact est très difficile à mesurer.
Un tel régime apparaît-il, à l’échelle européenne, comme une exception ?
La quasi-totalité de nos voisins européens disposent eux aussi d’un régime réservé aux groupes de sociétés afin de leur permettre la compensation des pertes et des profits des filiales intégrées. Toutefois, les caractéristiques de ces régimes et, dès lors, leurs avantages et inconvénients respectifs varient beaucoup selon les États. Ainsi, d’un côté, le régime français connaît un champ d’application assez étroit, en ne bénéficiant qu’aux filiales détenues à plus de 95%, là où, chez certains de nos voisins, le seuil est de 75% (en Espagne) voire de 50% (en Allemagne et en Italie). Mais, d’un autre côté, notre régime s’avère très favorable sur de nombreux points, notamment du fait de sa souplesse : l’entrée dans le régime ne suppose pas d’accord préalable de l’administration et, mieux encore, le choix du périmètre d’intégration est libre. La société mère peut ainsi développer de subtiles stratégies d’optimisation en intégrant seulement certaines de ses filiales. Enfin, les mécanismes de « neutralisation » sont assez nombreux, au regard des usages en vigueur dans la plupart des États européens.
Finalement, ce régime illustre une forme de schizophrénie française : tout en critiquant vertement la « concurrence fiscale » pratiquée par nos voisins ayant abaissé le taux de leur impôt sur les sociétés pour attirer de nouvelles entreprises sur leur sol, la France s’est jusqu’alors efforcée de maintenir vaille que vaille ses propres dispositifs fiscaux potentiellement plus avantageux que ceux dont disposent nos voisins.
Cette réflexion sur l’avenir du régime d’intégration fiscale est-elle subie par le gouvernement ou illustre-t-elle un véritable changement de stratégie ?
Depuis une dizaine d’années, la conformité de notre régime de groupe aux exigences du droit de l’Union comme du droit constitutionnel est fréquemment mise en cause. La Cour de justice a notamment jugé contraire au principe de la liberté d’établissement le fait que les dividendes versés par une filiale européenne à sa mère française soient traités moins favorablement que ceux provenant d’une filiale domestique (CJUE, 2 septembre 2015, Stéria). Pour des raisons d’économie, le législateur a fait le choix, au lendemain de cette décision, d’uniformiser la règle « à la baisse », en réduisant ainsi l’avantage qui profitait aux groupes purement nationaux.
Plutôt que d’attendre une nouvelle mise en cause européenne de certains aspects de ce régime, il a semblé opportun au gouvernement – comme l’y invitait l’année dernière le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO)[1] de le repenser dans sa totalité, en lien avec l’ensemble des règles d’imposition du bénéfice des entreprises. Bien que le gouvernement soit resté pour l’heure assez discret quant à ses intentions exactes, sa démarche semble s’inscrire dans une démarche plus globale. En poursuivant d’une part l’alignement des taux d’IS sur la moyenne européenne et en proposant d’autre part l’élargissement de son assiette (par la limitation de certains mécanismes avantageux : le régime de groupe mais aussi, vraisemblablement, celui des brevets ou encore certains mécanismes d’amortissement), l’objectif est tout simplement de rapprocher notre régime fiscal de celui de nos voisins – afin qu’il n’apparaisse ni comme un épouvantail, ni comme un outil potentiel d’optimisation. La France dispose en effet de multiples atouts, en termes d’infrastructures, de qualité de sa main d’œuvre, de son mode de vie, etc., pour attirer les entreprises sans tomber dans la course au « dumping fiscal ».
[1] https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20170112-rapport-CPO-Impots-societes.pdf