3 questions à Emmanuel Derieux sur la législation concernant les « Fake News »
Entre autres annonces, le Chef de l’Etat a récemment fait celle d’un projet de loi visant à lutter contre les fausses informations circulant notamment sur internet en période électorale. Il s’agirait de s’opposer à la diffusion de rumeurs et d’informations inexactes, de nature à fausser les résultats d’un scrutin, comme cela a été fait lors des dernières élections. La question peut se poser de savoir si nombre de dispositions ne le permettent pas déjà et s’il convient d’en ajouter de nouvelles ou s’il ne suffit pas d’appliquer celles qui existent ? Aux mesures spécifiques aux élections, s’en ajoutent en effet d’autres plus générales qui pourraient, en toutes circonstances, s’avérer tout aussi nécessaires et efficaces.
Décryptage par Emmanuel Derieux, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
« Un dispositif législatif très important permet déjà de lutter contre de fausses informations »
Quelles sont les dispositions actuelles encadrant la diffusion d’informations en période électorale ?
Différents articles du Code électoral encadrent la propagande électorale et sont relatifs à sa régularité. Il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Le jour du scrutin, « aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit (…) avant la fermeture du dernier bureau de vote ». L’article L. 97 détermine les peines encourues par « ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter ». Il y est encore posé que « sont applicables à la propagande les dispositions de la du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Ladite loi du 29 juillet 1881 régit, de façon spécifique à l’approche d’élections, en matière de délais notamment, l’exercice du droit de réponse et les actions en diffamation.
La loi du 19 juillet 1977 vise à garantir l’exactitude des informations tirées des sondages d’opinion à caractère politique. Son article 11 pose que, « la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci », avant la fermeture des derniers bureaux de vote, « sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage » en rapport avec l’élection.
Aux dispositions spécifiques aux élections, s’ajoutent, en matière de lutte contre de fausses informations, bien d’autres dispositions d’application plus générale.
Hors réglementation électorale, quelles dispositions régissent la diffusion de fausses informations ?
L’article 27 de la loi de 1881 réprime « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères (…) lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ».
Une information inexacte peut être l’objet de poursuite et de condamnation pour diffamation. La preuve de la « vérité des faits diffamatoires » est, aux termes de la loi, le seul justificatif qui permet à la personne poursuivie d’échapper à la condamnation.
L’article 24 bis de la même loi réprime la contestation de « crimes contre l’humanité » ou de banaliser « l’existence d’un crime de génocide (…) d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre ».En période électorale comme en toute autre, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est, aux termes de la loi du 30 septembre 1986, notamment chargé de garantir « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ».
L’article 226-8 du Code pénal réprime « le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne (…) s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention ». Ce sont des montages manipulateurs, trompeurs ou mensongers qui sont ainsi visés.
La protection des données à caractère personnel est assurée par la loi du 6 janvier 1978. Son article 40 pose notamment que « toute personne physique (…) peut exiger du responsable d’un traitement que soient (…) rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ».
Le Code de la consommation consacre ses articles L. 121-1 et suivants aux « pratiques commerciales déloyales », ayant recours à de « fausses informations ».
Selon ce que pose le Code de la propriété intellectuelle, sont susceptibles d’être sanctionnées, au titre de la contrefaçon, certaines des atteintes au droit moral d’auteur, s’agissant du droit au nom et au respect de l’œuvre. Altérée ou déformée, par des modifications, suppressions ou ajouts, ou faussement attribuée à quelqu’un qui n’en est pas l’auteur, une œuvre ainsi diffusée, outre l’atteinte qu’elle porte aux droits de l’auteur, est de nature à tromper le public.
Des informations inexactes et causant un dommage aux personnes ainsi mises en cause devraient être susceptibles de tomber sous le coup de l’article 1240 du Code civil.
Afin de lutter contre la diffusion de fausses informations, il peut encore être recouru à la procédure de référé de l’article 809 du Code de procédure civile.
Quel dispositif supplémentaire pourrait ajouter le gouvernement pour contrer les « fake news » ?
Un dispositif législatif très important permet déjà, en toutes circonstances et particulièrement en période électorale, de lutter contre de fausses informations. Convient-il d’ajouter encore à l’abondance, à la dispersion, à la diversité et à l’instabilité des textes ? Une répression pénale complémentaire ou renforcée s’impose-t-elle ? Serait-elle admise et respectée, tant par ceux auxquels elle aurait vocation à s’appliquer que par la Cour européenne des droits de l’homme ? A cet égard également, ne suffit-il pas d’assurer l’application des dispositions existantes ?
Par Emmanuel Derieux