Par Jean-Baptiste Thierry, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Lorraine

En écho au billet de Frederick T. Davis, « États-Unis : les traductions judiciaires deviennent un nouvel enjeu des procès pénaux »

Quelles sont les garanties prévues au cours du procès pénal pour la personne qui ne comprend pas le français ?

À titre liminaire et au risque d’énoncer des évidences, il faut préciser, d’une part, que les enjeux linguistiques en France sont très largement différents de ce qu’ils sont aux États-Unis. En France, la langue officielle est le français. Aux États-Unis, il n’existe pas de langue officielle au niveau fédéral : si l’anglais est largement reconnu, il n’est pas la seule langue officielle. Dès lors, l’enjeu de la traduction se pose en des termes différents en France. Il ne s’agit pas tant de rendre accessible la langue pour le tribunal « local » que de rendre accessible la langue du tribunal pour les parties et, en particulier, la personne poursuivie. Les règles relatives à la traduction ont donc une logique quelque peu différente car elles peuvent s’envisager comme une condition préalable à l’exercice des droits de la défense. D’autre part, le système de preuve est également largement différent puisque, à la différence des États-Unis, la preuve est largement administrée par l’autorité publique. Si les parties privées peuvent rapporter les preuves dont elles disposent, il n’en demeure pas moins que leur rôle est relativement passif. Ces précisions permettent de mieux comprendre les enjeux de traduction au sein du procès pénal français.

Le cadre de ces traductions est d’abord européen. Le droit de l’Union européenne fixe aux États membres des standards précis. La directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales a été transposée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013. Les États membres de l’Union européenne sont ainsi soumis à un standard minimal : un droit à l’interprétation (et ses corollaires : le droit de « contester la décision concluant qu’une interprétation n’est pas nécessaire » ; le droit « de se plaindre de ce que la qualité de l’interprétation est insuffisante pour garantir le caractère équitable de la procédure »). L’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit quant à lui à l’accusé le droit d’être informé de l’accusation « dans une langue qu’il comprend » (a) et celui de se faire « assister gratuitement d’un interprète » (e). La Cour européenne des droits de l’homme juge que la gratuité dont il est question n’est pas une « dispense provisoire de paiement » mais « comporte, pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l’audience, le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement des frais résultant de cette assistance » (CEDH, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, 28 nov. 1978). Elle ajoute que l’article 6§3 emporte une obligation de traduire les pièces. Pour autant, il n’existe pas de droit à la traduction écrite de toutes les pièces et une traduction orale peut parfois suffire (CEDH, Kamasinski c. Autriche, 19 déc. 1989).

En droit interne, c’est le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui, transposant la directive de 2010, consacre, pour la personne qui ne comprend pas le français, le droit à l’assistance d’un interprète : « Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées ». La personne peut donc renoncer à ce droit à la traduction des pièces et elle n’a pas droit à la traduction de toutes les pièces : seules les pièces essentielles sont visées (ce sont celles qui sont listées à l’article D. 594-6 : décisions relatives à la détention provisoire, décisions de saisine de la juridiction de jugement, décisions de condamnation, procès-verbal de première comparution dont la copie a été demandée). L’article 803-5 du même code précise les modalités de mise en œuvre de ce droit à l’interprète : en cas de doute sur la capacité à comprendre le français, l’autorité qui procède à l’audition doit le vérifier ; la traduction écrite est le principe, le résumé ou la traduction orale ne valant qu’à titre exceptionnel.

On retrouve ainsi la distinction que dégage Frederick T. Davis entre l’interprétation orale en temps réel, réputée transparente parce que chacun en suit le déroulement, et la traduction écrite des pièces, établie en dehors de la présence des parties. C’est sur ce second terrain que se concentrent les difficultés. On pense par exemple à la retranscription d’interceptions de communication.

États-Unis : les traductions judiciaires deviennent un nouvel enjeu des procès pénaux

Comment le juge peut-il contrôler la qualité de la traduction ?

Dans l’affaire étudiée par Frederick T. Davis, le juge texan a exigé que les traducteurs comparaissent comme témoins, soumis en tant que tels à un contre-interrogatoire. En France, l’interprète est envisagé comme un auxiliaire de justice. Le futur code de procédure pénale consacre d’ailleurs un chapitre entier aux interprètes, aux articles L. 2513-1 à L. 2513-5. Ces interprètes sont sollicités par l’autorité publique. Ils sont inscrits sur des listes d’experts. Ils prêtent serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le contrôle de la qualité de la traduction n’est donc pas réellement le fait du juge : il résulte de l’inscription du traducteur sur la liste des experts et du serment qu’il prête. Pour autant, la preuve étant libre en matière pénale, rien n’interdit de contester l’interprétation faite par un traducteur. L’inscription sur une liste d’expert et le serment prêté ne valent pas « traduction parfaite ».

La jurisprudence de la Cour de cassation est peu fournie. Par exemple, dans un arrêt du 30 janvier 2024, la chambre criminelle a jugé que l’absence de prestation de serment de l’interprète n’est susceptible d’entraîner la nullité que si elle est de nature à porter atteinte aux intérêts du mis en cause. Dans un autre arrêt du 7 janvier 2025, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient à la personne poursuivie de former une demande précise de traduction d’une pièce qu’elle estime essentielle ; à défaut, le grief tiré de l’absence de traduction est inopérant.

Si une traduction était fournie par une partie privée, se poserait la question de la compétence du traducteur. Et, en cas de différence de sens entre le traducteur requis par l’autorité publique et la traduction apportée par une partie privée, c’est au juge qu’il appartiendrait d’ordonner un supplément d’information pour aboutir à une nouvelle traduction. Le droit français est donc largement différent du droit applicable dans l’affaire Rovirosa. Le droit français mise sur un encadrement a priori destiné à s’assurer de la compétence de l’interprète, et sur un contrôle a posteriori par les requêtes en nullité soumises à un grief. Ce modèle est différent de celui qui impose la comparution physique des traducteurs.

Quelles seront les conséquences de la traduction automatique par un outil d’intelligence artificielle ?

Les outils informatiques permettent déjà de traduire des documents dans leurs grandes lignes. Pour le détail, la médiation humaine semble encore nécessaire. Les outils d’IA générative permettent en revanche de traduire très rapidement des propos. Pour le moment, le code de procédure pénale, lorsqu’il envisage la traduction, distingue deux choses : le droit à l’interprète pour la traduction en temps réel, et le droit à la traduction, pour les pièces essentielles. Pour l’interprète, le droit exige implicitement le recours à une personne physique. Il précise par ailleurs les conditions de son intervention, laquelle peut avoir lieu à distance selon les circonstances. En revanche, s’agissant de la traduction des pièces, le droit français ne dit rien de l’outil de traduction. En outre, rien n’interdit à la personne mise en cause de procéder elle-même à la traduction de ces pièces en utilisant, le cas échéant, un outil d’IA. Dès lors, le contentieux qui pourrait apparaître pourrait être relatif à l’absence de fiabilité de l’outil utilisé. Pour la traduction des pièces essentielles, si celle-ci apparaissait avoir été générée automatiquement, il faudrait vérifier s’il en résulte un grief pour la personne poursuivie, ce qui suppose qu’elle conteste la fiabilité de la traduction. Rien n’interdit pour le moment le recours à une traduction assistée par une machine, mais il faut permettre la contestation de la traduction obtenue.

L’exigence du grief rend la chose difficile. On peut douter de l’efficacité d’une contestation relative à la fidélité d’une traduction « en masse » de nombreux documents. La question de la fiabilité de la traduction et de sa méthode pourrait avoir dans ce cas vocation à devenir un enjeu du procès. Il faudra revenir au rôle de l’intime conviction du juge, éclairée par la traçabilité des outils utilisés, la possibilité de contester la traduction faite. La méthode de traduction est un élément du contradictoire qui a vocation à entrer dans le débat. Le législateur gagnerait sans doute à anticiper ces questions. Le recours à l’IA a ainsi vocation à modifier le procès pénal en faisant entrer dans le débat de nouveaux éléments. Certains auteurs (J.-B. Perrier, « Intelligence artificielle et justice pénale : vers un modèle accusatoire ? », D. 2026, p. 906) vont un peu plus loin en voyant dans l’intelligence artificielle une cause de changement profond de modèle procédural, en raison de l’incapacité du juge à apprécier lui-même la vérité. Si la traduction n’a pas les mêmes enjeux que la preuve « fabriquée » par l’IA, elle est peut-être un facteur supplémentaire d’évolution de notre procédure pénale.