Par Didier Rebut, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, Membre du Club des juristes

Pour quels faits et infractions Lafarge et ses anciens dirigeants ont-ils été condamnés dans l’affaire de Jalabiya en Syrie ?

Le jugement du 13 avril 2026 porte sur le maintien de l’activité de la cimenterie de Jalabiya, exploitée en Syrie par la société Lafarge Cement Syria (LCS), filiale de Lafarge SA, dans un contexte de guerre civile. La région est alors progressivement prise sous le contrôle de plusieurs groupes armés djihadistes, au premier rang desquels Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nosra et l’État islamique.

Les faits reprochés tiennent à ce que Lafarge SA, plusieurs de ses dirigeants et d’autres intervenants ont, selon le tribunal, choisi de maintenir l’activité de l’usine alors qu’ils savaient que cela supposait de traiter avec des organisations terroristes contrôlant la zone. Ce maintien a pris des formes diverses : paiements de sécurité pour franchir les checkpoints et obtenir des laissez-passer, recours à des intermédiaires chargés de négocier avec les groupes armés, achats d’intrants et de matières premières auprès de fournisseurs insérés dans une économie contrôlée par l’État islamique, ainsi que tolérance de droits de passage acquittés par les distributeurs de ciment.

À partir de ces faits, le tribunal a retenu deux infractions. La première : le financement d’entreprise terroriste, prévu par l’article 421-2-2 du code pénal et puni par l’article 421-5, alinéa 1er, du code pénal. Le tribunal rappelle qu’il suffit, pour la caractériser, de démontrer la fourniture, la réunion ou la gestion de fonds au profit d’une entreprise terroriste. Il suffit que l’auteur sache qu’ils sont destinés à être utilisés en vue d’actes de terrorisme. Peu importe qu’il n’ait pas voulu ces actes ou qu’ils aient effectivement été commis.

La seconde infraction est le non-respect d’une mesure internationale de restriction des relations économiques et financières avec l’étranger. Il s’agit de la violation du régime de sanctions internationales interdisant de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition, notamment, de Jabhat al-Nosra et de l’État islamique. Cette infraction est punie par l’article 459 du code des douanes.

Comment le tribunal a-t-il caractérisé le financement du terrorisme par Lafarge et ses dirigeants ?

Sur l’élément matériel, le tribunal retient d’abord l’existence de plusieurs catégories de flux financiers ayant permis la poursuite de l’activité de la cimenterie. Il s’agit des paiements de sécurité destinés à assurer le passage des salariés et des marchandises, des paiements transitant par des intermédiaires, des achats d’intrants auprès de fournisseurs placés sous le contrôle de groupes djihadistes, ainsi que des droits de passage acquittés par les clients de LCS.

Il insiste sur le fait que ces flux avaient tous le même objet : maintenir la production et la commercialisation du ciment dans une zone désormais contrôlée par des organisations terroristes.

Il retient un montant total de 5 593 897 euros qui auraient été versés, directement ou indirectement, à des groupes armés ayant successivement pris le contrôle de la région.

Le tribunal a relevé que ces organisations doivent être considérées comme terroristes au sens du droit pénal français, indépendamment de leur éventuelle inscription sur une liste internationale. Il a estimé que les prévenus ne pouvaient l’ignorer, au regard des courriels internes, des rapports de sûreté, des informations médiatiques et, plus largement, de la situation syrienne connue à l’époque.

S’agissant de Lafarge SA, le tribunal a considéré que les faits lui étaient imputables même s’ils avaient été matériellement commis dans le cadre de LCS. Il a justifié cette imputation au motif que la société mère pilotait les décisions stratégiques de sa filiale, contrôlait quasi exclusivement son capital, consolidait ses comptes, validait certaines de ses dépenses et agissait par l’intermédiaire de ses propres organes et représentants, au sein d’une chaîne hiérarchique opérationnelle remontant jusqu’au siège.

Pour Christian Herrault, directeur général adjoint des opérations de Lafarge SA, le tribunal a retenu une implication directe dans le système. Il l’a présenté comme le supérieur hiérarchique direct des directeurs successifs de LCS et comme celui qui se trouvait informé du principe même des paiements de sécurité, de la nature des entités financées et du rôle des intermédiaires. Il lui a reproché d’avoir validé les décisions prises sur le terrain, d’avoir donné son accord à la poursuite des arrangements avec l’État islamique en août 2014 et d’avoir couvert les mécanismes de rémunération de l’intermédiaire. M. Herrault a ainsi été qualifié de « concepteur et décideur de la mise en place du financement du terrorisme » (p. 486).

Pour Bruno Lafont, Président-directeur général de Lafarge SA, le tribunal a considéré qu’il a validé et maintenu la politique de poursuite de l’activité en Syrie. Il a souligné qu’il tenait avec Christian Herrault des réunions régulières sur la situation syrienne, qu’il était informé du système de paiements et que la décision de poursuivre l’exploitation de l’usine a été prise au siège de Lafarge SA à Paris. Il a ajouté que cette décision impliquait nécessairement des accords financiers avec des organisations terroristes et que Bruno Lafont en avait parfaitement connaissance, au point d’en être qualifié comme « le propre artisan » (p. 440).

Quant à l’élément moral, le tribunal a écarté explicitement l’argument selon lequel Lafarge et ses dirigeants auraient seulement cédé à une forme de racket ou de contrainte. Il a relevé que les courriels ne parlaient pas de « racket » (p. 454), mais de discussions, de négociations et de taxation, ce qui renvoyait à une logique de calcul économique et non à une pure soumission à la force. Surtout, il a affirmé que le groupe disposait d’une pleine autonomie décisionnelle et pouvait mettre fin à l’exploitation de l’usine lorsqu’il a pris connaissance des exigences financières des groupes terroristes. En continuant à traiter avec eux pour obtenir le déblocage des routes, la circulation des camions, des laissez-passer et même la neutralisation de la concurrence turque, Lafarge SA a démontré, selon le tribunal, qu’elle n’était pas privée de liberté d’action.

Le tribunal a également rejeté la ligne de défense tirée d’un prétendu rôle joué par les services de l’État français. Il a estimé que ni les autorités diplomatiques ni les services de renseignement n’ont demandé à Lafarge de rester en Syrie pour servir d’auxiliaire informatif. Il a ajouté qu’il n’est pas établi que le groupe ait informé les autorités françaises qu’il finançait des organisations terroristes sous forme de paiements de sécurité ou via des fournisseurs.

Au total, le tribunal a caractérisé le financement d’entreprise terroriste par la réunion de trois éléments : l’existence de flux financiers identifiables au profit d’organisations terroristes, la connaissance par les dirigeants du caractère terroriste de ces groupes, et le choix délibéré de maintenir une activité industrielle dont la poursuite dépendait de ces versements. C’est ce triptyque qui fonde, dans le jugement, la condamnation de Lafarge SA, de son PDG et de son directeur général adjoint.

Pourquoi la violation des sanctions internationales a-t-elle été retenue, et en quoi diffère-t-elle du financement du terrorisme ?

Les organisations Jabhat al-Nosra et l’État islamique en Irak et au Levant ont été incluses, par le règlement d’exécution n° 632/2013 du 28 juin 2013, dans le champ du règlement n° 881/2002 instituant des mesures restrictives contre certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaïda. Il en a découlé l’interdiction, dans l’Union européenne, de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques.

Cette interdiction est sanctionnée pénalement par l’article 459 du code des douanes, qui punit les opérations financières réalisées au profit de personnes ou entités visées par des règlements européens ou par des engagements internationaux régulièrement introduits en droit français.

Le tribunal a considéré que les flux mis en évidence ont eu pour effet de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de Jabhat al-Nosra et de l’État islamique en Irak et au Levant ou, à tout le moins, de leur profiter. C’est pourquoi il a retenu le délit de non-respect d’une mesure internationale de restriction des relations économiques et financières avec l’étranger à l’encontre de Lafarge SA, de Christian Herrault et Bruno Lafont et des deux anciens dirigeants de LCS. Ce second délit renforce la portée du jugement. Il montre que l’affaire Lafarge n’est pas seulement l’histoire d’une entreprise ayant continué à produire dans une zone de guerre en composant avec des groupes armés ; elle est aussi celle d’une entreprise qui, selon le tribunal, a poursuivi une activité en violation d’un ordre juridique international de sanctions, destiné précisément à couper les organisations terroristes de leurs ressources économiques. Cela donne à la décision une dimension à la fois pénale, financière et internationale.

La différence entre les deux infractions explique que le tribunal ait admis leur cumul. Le tribunal a ainsi considéré que le principe ne bis in idem ne s’opposait pas à ce cumul, un même comportement pouvant à la fois constituer une aide financière à une entreprise terroriste et une mise à disposition illicite de fonds à une entité visée par des sanctions internationales.

Les peines dans l’affaire Lafarge traduisent-elles une sévérité particulière du tribunal ?

La sévérité des peines prononcées par le tribunal a particulièrement retenu l’attention.

Elle se manifeste d’abord par le niveau des peines privatives de liberté. S’agissant des dirigeants de Lafarge SA, Bruno Lafont a été condamné à six ans d’emprisonnement. Christian Herrault a, pour sa part, été condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme. Une peine identique de cinq ans d’emprisonnement ferme a été prononcée à l’encontre de l’un des deux anciens dirigeants de LCS, tandis que l’autre a été condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis.

Les peines de six et cinq ans d’emprisonnement ferme peuvent apparaître élevées, dans une affaire où les prévenus n’étaient pas poursuivis pour des actes de violence terroriste, mais pour des décisions économiques et financières. Le tribunal les justifie toutefois par l’ampleur du trouble causé à l’ordre public, l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ainsi que par la nature et la gravité des infractions. Il se fonde également sur les éléments de personnalité mis en évidence à l’audience.

La sévérité du jugement s’observe aussi dans le prononcé de mandats de dépôt contre Bruno Lafont et Christian Herrault. Ces mandats de dépôts ont conduit à leur incarcération à l’issue de l’audience. Pour chacun des deux condamnés, le tribunal explique que le mandat de dépôt est décerné afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, au regard de son quantum, mais aussi de la gravité des faits sanctionnés, de leur persistance et de l’absence de remise en cause du prévenu. Il ne s’agit donc pas seulement d’une mesure technique d’exécution : le mandat de dépôt est ici pensé comme la traduction de la particulière gravité que le tribunal attache aux faits reprochés et à l’attitude des intéressés. Il est significatif que ces mandats de dépôt n’ont pas été prononcés contre les anciens dirigeants de LCS, y compris contre celui condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme. Cela montre que le tribunal a entendu individualiser sa réponse pénale et que le prononcé du mandat de dépôt contre Bruno Lafont et Christian Herrault a procédé d’un choix juridictionnel, et non d’une logique indistincte de fermeté générale.

La sévérité du jugement ressort également du montant des amendes. MM. Herrault et Lafont ont été condamnés à une amende de 225 000 €, ce qui est le maximum prévu pour le délit de financement du terrorisme. La même amende a été prononcée contre le dirigeant de LCS condamné à 5 ans d’emprisonnement. Ces montants traduisent une volonté claire de frapper non seulement la liberté, mais aussi le patrimoine des personnes condamnées. La sévérité financière est aussi manifeste s’agissant de Lafarge SA, qui a été condamnée à 1 125 000 euros d’amende, ce qui est là encore le maximum de l’amende qu’elle encourait pour le délit de financement du terrorisme. À ces amendes s’ajoute la condamnation solidaire entre Lafarge SA, ses deux anciens dirigeants et les deux dirigeants de LCS au paiement d’une amende douanière de 4 570 000 euros. Il faut ajouter que le jugement ne se borne pas à des amendes. Il prononce également plusieurs confiscations, parfois pour des montants très importants. Bruno Lafont est ainsi frappé d’une confiscation de 2 475 050,18 euros ; Christian Herrault de confiscations de 476 290,53 euros et de 320 533,77 euros. Des confiscations ont aussi été prononcées contre les deux anciens dirigeants de LCS.

Les peines prononcées et leur motivation traduisent une volonté de particulière sévérité du tribunal. Elle s’explique par la qualification terroriste retenue, indépendamment de l’absence d’actes violents ou meurtriers, dès lors que les faits y ont contribué, même indirectement.

Les qualifications terroristes donnent lieu à des condamnations particulièrement élevées, souvent proches du maximum encouru. Le tribunal s’inscrit dans cette logique. Il affirme ainsi le refus d’un traitement différencié entre les formes de participation à une entreprise terroriste : le soutien matériel ou financier appelle une répression aussi sévère que les formes plus directement opérationnelles.

Il signifie enfin qu’en matière terroriste, la position sociale ou économique des auteurs ne justifie pas une réponse plus indulgente.