Par Marie-Emma Boursier, Professeur à l’Université Versailles-Paris-Saclay

Quel bilan à l’aube des dix ans de la Convention judiciaire d’intérêt public ?

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II » a crée la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), dispositif transactionnel destiné à permettre un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes contre des personnes morales. Cette mesure alternative aux poursuites est applicable aux personnes morales mises en cause pour des faits de corruption et trafic d’influence, actifs et passifs, fraude fiscale, blanchiment et toute infraction connexe. Cette convention permet d’imposer à la personne morale une ou plusieurs obligations : verser une amende d’intérêt public au Trésor public, mise en œuvre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, et enfin la réparation du préjudice causé à la victime ou du préjudice écologique.

Il s’agissait de doter la France d’un instrument de justice négociée permettant de démonter la crédibilité des autorités dans la sanction des faits de corruption commis par des entreprises françaises afin d’éviter l’application extraterritoriale du Foreign corrupt practicise act américain.

A l’aube des dix ans de la loi Sapin II, c’est un bilan très positif qui peut être dressé avec près de 31 CJIP en matière d’atteintes à la probité ou de fraude fiscale conclue par le Parquet national financier et 9 CJIP conclues par d’autres parquets, dans des affaires complexes qui ont aussi permis, pour certaines d’entre elles, la coopération avec des autorités de poursuites étrangères. La CJIP conclue en 2020 dans l’affaire  AIRBUS est emblématique : c’est la plus importante sanction financière pour des faits de corruption jamais réalisée en France, avec un montant d’amende record et la mise en place d’une coopération avec des autorités étrangères dont le département de la justice américain et le Serious Fraud Office britannique protégeant ainsi les informations sensibles de l’entreprise poursuivie.

Quelle pertinence des critiques formulées à l’encontre des CJIP ?

Lors de sa création la CJIP a fait l’objet de nombreuses critiques : celles d’une privatisation de la justice au détriment de l’intérêt public et du droit des victimes. Dans son avis consultatif du 30 mars 2016, le Conseil d’Etat avait adopté une position nuancée : une procédure transactionnelle doit respecter le principe de proportionnalité entre les inconvénients qu’elle comporte que pour la sauvegarde des intérêts de la société  et que « compte tenu des procédures et pratiques existant dans différents États pour le traitement des faits de corruption transnationale, l’institution d’une telle procédure dans ce seul champ est envisageable, sous réserve que soient prévues des garanties appropriées ».

Dix ans après l’adoption de la CJIP, c’est un texte sans nuance, inséré dans un projet de loi sans lien direct, que l’amendement voté le mercredi 1er avril 2026 (n° 696) insère  un nouvel article 19 ter AD visant l’abrogation des articles 41‑1-2, 41‑1-3 et 180‑2 du code de procédure pénale  c’est-à-dire la suppression de la CJIP « probité -corruption » et la CJIP « fraude fiscale » (art. 41-1-2), la CJIP environnementale (art. 41-1-3), et de la passerelle permettant, dans le cadre d’une information judiciaire, de transmettre la procédure au parquet pour mettre en œuvre une CJIP (art. 180-2). 

Les arguments développés d’une justice pour les riches sont d’autant plus pauvres que la CJIP n’est pas une mesure de clémence, elle est sans préjudice sur la possibilité d’engager des poursuites pénales à l’encontre des dirigeants, personnes physiques. Ces poursuites peuvent donner lieu à un procès si le parquet l’estime nécessaire.

Bien sûr, s’agissant d’un dispositif négocié, il peut y avoir un intérêt pour le parquet à proposer à un dirigeant une CRPC, dont le champ a été élargi par les lois récentes.  Mais dans ce cas-là, il s’agit bien pour la personne physique d’une condamnation assimilable à un jugement correctionnel dans ses effets. Le président du tribunal ou le juge délégué, conformément à la loi, vérifiera, outre les conditions légales, si la peine est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur (article 495-11 CPP). Le pouvoir de contrôle, loin d’être formel, permettra au juge de refuser une homologation si un procès lui semble nécessaire au regard de la gravité et de l’enjeu comme ce fut le cas du refus d’homologation dans l’affaire BOLLORE.

La CJIP n’est pas plus une mesure de « justice secrète », puisqu’elle fait l’objet d’une mesure de publicité obligatoire. Elle permet donc dans des délais rapides d’assurer une répression exemplaire et dissuasive là où des délais trop longs produisent une forme de dilution de la réponse pénale voire d’impunité.

Quelles conséquences en cas de suppression de la convention judiciaire d’intérêt public ?

Le texte a été renvoyé en commission mixte paritaire et son issue met en jeu la crédibilité de la France sur la scène internationale en matière de lutte contre la corruption. En effet, les CJIP permettent de sanctionner d’entreprises pour des faits de corruption qui étaient rarissimes jusqu’alors. Transparency International ne dit rien d’autres en soulignant qu’avant 2016 seulement deux affaires de corruption internationale d’agents public étrangers avaient pu être jugée.

L’OCDE souligne quant à elle dès 2021 dans le cadre de son rapport de phase 4 sur la mise en œuvre de la convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption les « progrès remarquables » réalisés par la France.

La suppression de la CJIP mettrait un coup d’arrêt à la lutte contre la corruption internationale en France : à l’égard des entreprises et des dirigeants impliqués. Elle fragiliserait la France sur la scène internationale à l’égard des organisations internationales dont l’OCDE et alors même que l’Union européenne adopte de nouvelles règles européennes établissant un cadre de droit pénal harmonisé visant à prévenir et à lutter contre la corruption dans l’ensemble de l’Union. Elle fragiliserait la France à l’égard de la politique américaine recentrée depuis les nouvelles lignes directrices pour l’application du FCPA et le memorandum « Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime » du 12 mai 2025 sur la protection des intérêts stratégiques des États-Unis. Le DoJ conditionnant toujours la limitation de ses propres poursuites contre des entreprises européennes au respect, par ses dernières, des standards américains anti-corruption (ou de leur équivalent issu de la convention de l’OCDE de 1997) et à la capacité des autorités judiciaires à engager des poursuites crédibles et efficaces à l’encontre des entreprises nationales.

En définitive, les effets délétères d’une telle suppression porteraient une atteinte grave et disproportionnée aux intérêts économiques et de souveraineté de la France.