En cas d’égalité aux municipales, pourquoi l’âge des candidats fait la différence
Dans sept communes, les élections municipales se sont soldées par une égalité parfaite, départagée selon la règle de l’âge moyen le plus élevé des candidats. Héritée du XIXe siècle et dépourvue de valeur constitutionnelle, cette disposition suscite des interrogations quant à son maintien. Quelle règle pourrait, le cas échéant, s’y substituer ?
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Par Michel Verpeaux, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne
D’où vient cette règle ?
L’article L. 262 du code électoral désormais applicable à toutes les communes, y compris celles comptant moins de 1000 habitants depuis la loi du 21 mai 2025, prévoit que « En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée ». Cette règle n’est pas nouvelle et elle remonte au moins à des textes du XIXème siècle. Il est vrai que ce dernier privilégiait et respectait les anciens, qui étaient censés exprimer la sagesse comme en témoignait l’âge minimal pour être éligible à la Chambre haute des différents régimes qui se sont succédé, Restauration, Second empire ou Troisième République. C’est ainsi que la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux avait prévu dans son article 14 (2°) que « si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé ». La même règle avait été posée par l’article 30 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale. Il est donc facile d’ironiser et d’estimer que cette règle assimile de manière abusive vieillesse et sagesse.
A l’heure actuelle, la règle du bénéfice de l’âge existe pour toutes les élections locales. L’article L. 193 du code électoral applicable aux élections départementales dispose que, en cas d’égalité, c’est le binôme le plus âgé qui doit être proclamé élu. L’article L. 338 du même code proclame la même règle au profit de la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée. S’agissant des organes exécutifs locaux, la règle est identique pour l’élection des maires car, en cas d’égalité de voix lors du troisième tour pour lequel la majorité relative est seulement exigée, le candidat le plus âgé est déclaré élu. La règle s’applique aussi à l’élection de adjoints qui se déroule par listes et sont élus les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée.
Cette règle obéit-elle à une exigence constitutionnelle ?
La question de la « prime à l’âge » n’a pas fait l’objet d’un contentieux abondant. Il faut mettre à part la jurisprudence du Conseil constitutionnel statuant sur la loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse. Celle-ci avait voulu inverser en 1999 la règle antérieure applicable à ces élections en privilégiant la liste composée des personnes les plus jeunes. Les sénateurs de la droite et du centre qui ont saisi le Conseil avaient estimé que la règle du bénéfice de l’âge au plus âgé des candidats, en cas d’égalité de suffrages, figurait parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La saisine invoquait, au titre des lois de la République, les lois précitées du 10 août 1871 et du 5 avril 1884. Ils invoquaient même la Constitution du 24 juin 1793 qui énonçait à propos de l’élection des députés, que « en cas d’égalité des voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d’égalité d’âge, le sort décide ». Selon les sénateurs, aucune législation postérieure n’avait remis en cause cette règle qui pouvait être érigée en « « principe fondamental », du fait de la non-interruption de son application. Le Conseil constitutionnel a cependant jugé qu’un tel principe ne pouvait pas être retenu comme ayant valeur constitutionnelle, car la règle invoquée ne revêtait pas une importance telle qu’elle puisse être regardée comme figurant au nombre des « principes fondamentaux ». La loi promulguée le 19 janvier 1999 avait donc prévu que « En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée ». Lorsque la loi du 11 avril 2003, elle aussi relative à l’élection des conseillers régionaux, a modifié la loi de 1999 sur ce point, en substituant au mot « moins » le mot plus à l’article L. 338 du code électoral, ce qui rétablissait la règle du bénéfice de l’âge, le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de soulever d’office l’inconstitutionnalité de cette règle. La plus âgé ou le moins âgé est indifférent aux yeux du constituant tel qu’il s’exprime par la bouche du Conseil.
Par quoi remplacer la règle du bénéfice de l’âge ?
Il est certain qu’il y a quelque chose de peu satisfaisant si un processus électoral s’achève, en cas d’égalité des voix, par l’application d’une règle uniquement tirée de l’âge des candidats. Cette solution conduit à ce que la liste ayant perdu l’élection du fait de cette règle n’est pas légitime, et derrière elles, les électeurs qui ont voté pour elle et, dans l’autre sens, que la liste arrivée en tête ne mérite pas d’avoir remporté l’élection. Ces appréciations et réactions seraient cependant de même nature si la règle législative était modifiée au profit des candidats les moins âgés. L’une et l’autre de ces règles présentent des avantages et de inconvénients identiques mais inversés.
La discrimination serait encore plus grande et sans doute plus dangereuse sur le plan constitutionnel si, comme certains pourraient le proposer, était prise en compte l’ancienneté de la domiciliation dans la commune. Seraient alors élus non pas les plus âgés des candidats mais ceux qui « connaissent le mieux » la collectivité territoriale parce qu’y habitant depuis plus longtemps que les autres.
Il pourrait aussi être envisagé de procéder à la fusion des deux listes présentes au second tour, afin de constituer un conseil municipal unique. Outre les éventuelles difficultés politiques nées du mariage forcé de deux équipes, resterait à trancher la question de la désignation du maire et des adjoints et celle du choix des candidats qu’il faudrait faire sortir de la liste A pour y faire rentrer des candidats de la liste B.
S’agissant de la solution du tirage au sort, qui peut apparaître comme la solution la plus facile à imaginer, elle présente le même caractère injuste par sa brutalité et c’est sa mise en œuvre qui pourrait être délicate : quelle serait l’autorité gestionnaire de l’opération (le préfet ?), qui la contrôlerait ?
La solution la plus logique serait de recourir à une nouvelle élection à deux tours, comme après la dissolution de l’assemblée délibérante par décret présidentiel ou après l’annulation des opérations électorales par le juge. Bien sûr, le risque pourrait être que les électeurs ne changent pas d’avis entre les deux opérations électorales, ne serait-ce que par respect de leur vote initial.
En définitive, la solution de la prime à l’âge n’a-t-elle pas la vertu de la simplicité et… de la sagesse ?