Par Didier Truchet, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas 

Quel est le cadre juridique en vigueur ?

Mis en oeuvre par la loi du 1er juillet 1901, le principe de la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il a donc valeur constitutionnelle. Cette liberté est emblématique car sa violation a suscité une censure bien connue du législateur par le Conseil constitutionnel. Sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 juge qu’en principe, «[…], la constitution d’associations […] ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire ». Même suspectée de devenir violente, une association ne peut pas être soumise à un contrôle préalable de l’État. 

Indépendamment des cas où elle s’auto-dissout ou est dissoute par l’autorité judiciaire, une association peut l’être par l’autorité administrative. Et ce dans deux cas. Le premier remonte à la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées : selon l’actuel article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure, les associations et groupements de fait peuvent être dissous par décret du président de la République en conseil des ministres, notamment lorsqu’ils « provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ». Il s’agit d’une mesure de police administrative spéciale, et non d’une sanction. Elle est fréquente. Quoique n’ayant plus d’existence juridique, l’association garde la capacité de former devant le Conseil d’Etat un recours pour excès de pouvoir.

Le second cas concerne la dissolution par décret des associations et groupements de supporteurs sportifs qui se livrent notamment à des actes « constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes […] » (art. L 332-18, Code du sport).

À noter que le contrat d’engagement républicain que toute association doit signer pour obtenir une subvention l’engage « à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public » (art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) et qu’il existe une procédure spéciale de dissolution judiciaire des groupements sectaires condamnés notamment pour des « infractions d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie » (art.1 de la loi «  About-Picard » n° 2001-504 du 12 juin 2001). 

À quelles conditions une association peut-elle être dissoute ?

Dans quatre décisions du 9 novembre 2023, le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de l’article 212-1, CSI. Il juge que ses dispositions « sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public ». 

La dissolution suppose que le groupement ait incité à des agissements violents, ou les ait publiquement légitimés, ou encore n’ait pas usé des « moyens de modération » dont il disposait pour réagir à la diffusion sur les réseaux sociaux d’appels à la violence. Mais ces conditions ne suffisent pas : il faut encore que la dissolution « présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ » de l’article L 212-1.

C’était  le cas dans trois des espèces mais non dans celui du groupement de fait « Les soulèvements de la Terre » :  malgré ses provocations à des actions violentes, sa dissolution était excessive au regard des pièces du dossier. On peut en tirer que la dissolution requiert, outre des incitations à la violence, la preuve d’une forte implication du groupement ou de ses membres dans la commission de celle-ci. 

La dissolution est-elle efficace ?

Elle témoigne de la vigilance et de la fermeté de l’Etat ; ses conditions strictes et le contrôle du juge administratif devraient prohiber un usage trop partisan. Elle est efficace contre les associations légalement constituées puisqu’elle les prive d’existence juridique et donc des moyens d’action que cette dernière leur conférait. Elle l’est moins contre les groupements de fait qui n’ont pas d’existence légale.  

Elle ne garantit pas que les membres de l’organisme dissous s’abstiendront de violence à l’avenir, notamment en groupes organisés sur les réseaux sociaux. Cependant, ils peuvent être poursuivis au titre d’une infraction pénale spécifique : « Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (art. 431-15 du Code pénal).