Polymarket : comment sanctionner les abus de marché ?
Les marchés prédictifs comme Polymarket peuvent-ils échapper aux règles sur les abus de marché ? Alors que les risques de manipulation et de délits d’initiés se multiplient, leur qualification juridique demeure incertaine au regard du droit européen.
Publié le
Par Johan Prorok, Professeur à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne, membre du CERCRID
La plateforme Polymarket
Entre la finance et le simple pari, la frontière est parfois ténue. À la fin du XIXe siècle, le législateur français a dû adopter une disposition spéciale afin de soustraire les marchés à terme à l’exception de jeu. Aujourd’hui, l’essor des marchés prédictifs, tels que Polymarket ou Kalshi, qui traitent de milliards de dollars, soulève des questions encore plus délicates. Le droit français se voit confronté à des instruments hybrides, à la frontière du jeu d’argent, de l’instrument financier et du crypto-actif.
Polymarket, qui a connu un succès important après avoir anticipé la victoire de Donald Trump en 2024, est une plateforme de paris en ligne qui fonctionne de manière décentralisée sur la blockchain Polygon. Elle permet aux utilisateurs de prendre position sur la réalisation d’événements futurs : élections, décisions économiques, résultats sportifs, phénomènes climatiques ou événements géopolitiques. Chaque marché repose sur une question binaire (« YES » ou « NO »). Moyennant paiement en crypto-actifs, les utilisateurs acquièrent des jetons numériques représentant l’une de ces positions. Ces jetons sont librement échangeables sur la plateforme et leur prix reflète la probabilité attribuée par le marché à la réalisation de l’événement concerné. À l’échéance, un mécanisme de résolution fondé sur une source d’information externe (oracle) détermine l’issue du marché et l’exécution du pari est réalisée automatiquement au moyen de smart contracts.
Un besoin de protection contre les comportements frauduleux
Présentés par leurs promoteurs comme des outils de prévision collective fondés sur la wisdom of the crowd, ces marchés constituent aussi un terrain propice aux comportements frauduleux.
Opérations d’initiés : aux Etats-Unis par exemple, un militaire est soupçonné d’avoir parié sur la chute de Maduro grâce à des informations confidentielles. Manipulations du marché, à travers la diffusion de fausses informations ou la commission d’actes néfastes dans le monde physique. Ainsi, Météo France a récemment porté plainte après des dégradations de sondes météorologiques ayant provoqué des variations inhabituelles de température et permis à certains utilisateurs de réaliser d’importants gains sur Polymarket.
La question se pose dès lors de la répression de ces comportements, rendus possibles par l’existence même d’un marché et que le droit financier appréhende sous la notion d’« abus de marché ». Certes, les règles internes de ces plateformes prohibent déjà l’utilisation d’informations confidentielles ou les manipulations de marché. Mais leur violation ne permet pas, à elle seule, une répression publique comparable à celle prévue en matière financière. Le recours au dispositif européen Abus de marché, qui comporte un volet administratif et un volet pénal, pourrait-il dès lors être envisagé ?
L’Autorité nationale des jeux (ANJ), qui considère ces plateformes comme des jeux d’argent illégaux faute d’autorisation, a demandé à Polymarket et à Kalshi de mettre en œuvre un géoblocage à destination des utilisateurs français. Une telle interdiction demeure toutefois aisément contournable, notamment grâce à l’usage d’un VPN. Un besoin de protection subsiste donc. Il est d’autant plus important que, selon l’ANJ, ces plateformes attirent une population qui les perçoit davantage comme un outil d’investissement que comme un jeu d’argent, nourrissant une illusion de compétence proche de celle observée sur certains marchés de crypto-actifs.
Aux États-Unis, la réponse a principalement emprunté la voie du droit financier. En 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a sanctionné Polymarket pour avoir proposé des instruments dérivés sous la forme d’options binaires sans autorisation. Depuis l’acquisition en 2025 de QCX, une entité régulée, la plateforme peut toutefois exercer légalement son activité au niveau fédéral. Certains États continuent néanmoins de considérer les marchés prédictifs comme des formes illicites de jeux d’argent, à l’image du Nevada Gaming Control Board qui a engagé une procédure contre Polymarket.
Une répression des abus de marché est-elle envisageable en France ?
Sans même évoquer les difficultés liées à la territorialité des infractions ou à l’anonymat offert par la blockchain, l’application du régime européen des abus de marché demeure incertaine.
Une première difficulté réside dans la qualification juridique des jetons négociés sur Polymarket. Conceptuellement, ces jetons présentent les caractéristiques des instruments dérivés (ou contrats financiers) : ils reposent sur un sous-jacent, la valeur du jeton dépendant de l’évolution de ce sous-jacent, et comportent une échéance. En outre, ils permettent de spéculer sur l’évolution d’un événement, sont librement échangeables sur un marché secondaire et donnent lieu à un règlement en numéraire. Ils ne sont d’ailleurs pas sans parenté avec des options binaires « sur événement », que la CFTC qualifie d’event-based binary options.
Toutefois, la qualification d’instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 MIF 2 n’est pas acquise, dans la mesure où l’instrument doit aussi relever d’une liste prévue à l’annexe 1 de la directive. Certes, cette annexe comprend une catégorie résiduelle visant certains contrats dérivés portant sur des actifs, droits, obligations, indices ou mesures et présentant les caractéristiques des instruments financiers dérivés « en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ». Mais les positions prises sur Polymarket pourraient s’apparenter davantage à de simples paris qu’à des contrats financiers. Par ailleurs, elles ne sont pas négociées sur une plateforme de négociation relevant de l’architecture institutionnelle mise en place par la directive MIF 2, indice auquel le droit de l’Union attache une importance particulière pour reconnaître une nature financière à ces instruments dérivés.
Au-delà, la seule qualification des jetons comme instruments financiers ne suffirait pas. Les textes Abus de marché exigent également que les instruments concernés soient admis ou négociés sur une plateforme régie par la directive MIF 2. Or les marchés prédictifs fonctionnent précisément en dehors de cette architecture institutionnelle. Sauf à considérer que, permettant la rencontre entre des ordres de sens contraire, ces marchés devraient être qualifiés de plateformes de négociation au sens du droit financier européen, ce qui aurait des conséquences notables mais demeure très incertain.
À supposer en tout cas que la qualification d’instrument financier soit retenue, le dispositif Abus de marché pourrait au moins s’appliquer lorsque les jetons portent sur des événements ayant un lien direct avec des instruments financiers négociés sur des marchés régulés, les textes Abus de marché appréhendant également certains instruments dont la valeur dépend de celle d’instruments financiers admis à la négociation ou a un effet sur celle-ci.
Une seconde piste : le régime applicable aux crypto-actifs
Une autre voie pourrait résider dans le droit des crypto-actifs. Le règlement MiCA prévoit en effet un dispositif de répression administrative largement inspiré du droit des abus de marché, tandis que le législateur français a étendu la répression pénale de ces comportements aux crypto-actifs. Les jetons échangés sur Polymarket pourraient, de prime abord, relever de la définition large de crypto-actif retenue par le règlement européen.
Cette qualification se heurte toutefois à des difficultés. D’une part, le règlement MiCA ayant été conçu comme un régime subsidiaire régissant les crypo-actifs ne relevant pas du droit financier, il ne s’applique pas aux instruments financiers, ce qui impose de résoudre au préalable la question de la qualification des jetons. D’autre part, le règlement a plutôt été conçu pour encadrer des catégories classiques de crypto-actifs, et non des jetons représentant des paris sur des événements futurs. Dit autrement, le droit des crypto-actifs n’a pas été pensé pour réguler des plateformes de jeu, même lorsqu’elles reposent sur la blockchain.
Parce qu’ils se situent à l’intersection de trois logiques distinctes — jeux d’argent, instruments financiers et crypto-actifs — les marchés prédictifs ne se laissent aujourd’hui enfermer dans aucune catégorie juridique de manière pleinement satisfaisante. Ils révèlent ainsi les limites des cadres légaux existants et la nécessité d’une réflexion renouvelée sur leur encadrement.