L’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : un verrou sans porte ?
L’amendement prévoyant une interdiction d’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans sera examiné en séance publique au Sénat le 31 mars, dans une version modifiée en commission. Si l’objectif de protection de la jeunesse est louable, il se heurte à la réalité pratique et technique, interrogeant l’effectivité comme l’opportunité d’une telle démarche.
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Par Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences HDR en droit privé (Université Paris-Saclay), Membre de l’IDRT et du CDJV
Que dit le texte de l’amendement ?
L’amendement n° 46 à la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux (n° 2341) déposé le 22 janvier 2026, prévoyait une interdiction transversale et généralisée (« L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans »). Cette version a été largement modifiée par le Sénat en commission. Le texte publié le 25 mars propose la règle suivante : « Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service, fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne lorsque, en raison des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, il est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du numérique pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le mineur de quinze ans ne peut accéder à un service fourni par une plateforme en ligne et intégrant les fonctionnalités d’un service de réseaux sociaux en ligne sans figurer sur la liste mentionnée au I, que s’il peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment ». Retenant une réponse graduelle, construite autour d’une approche par les risques désormais omniprésente en droit du numérique, le texte est a priori plus convaincant car plus nuancé que sa version antérieure.
Quel regard porter sur la nouvelle version du texte ?
Le texte réécrit qui s’apprête à être examiné en séance publique au Sénat peut toutefois faire l’objet d’une analyse en demi-teinte. Il est vrai que la conformité au DSA est plus convaincante et que le champ d’application du texte semble à première vue plus clair. La sénatrice Catherine Morin-Desailly a expliqué cette évolution notamment par les craintes légitimes d’une possible censure constitutionnelle de la version initiale. Les plateformes concernées seront plus précisément identifiées, et la modulation désormais opérée par le texte entre une interdiction pour certaines plateformes et un accompagnement pour d’autres se veut plus nuancée que la logique abrupte du « tout ou rien ». Elle n’est toutefois pas non plus à l’abri de la critique, et ce pour plusieurs raisons. L’exposé de celles-ci doit toutefois être précédé d’un constat qui invite à la plus grande humilité : si la critique est aisée, l’art est difficile. Et il n’existe sans doute pas de solution parfaite, a fortiori pour régler un problème aussi délicat. Certains éléments interrogent toutefois.
D’abord, l’insertion dans le texte d’un volet accompagnement pour certaines est sans doute de bonne logique. Nous avions déjà eu l’occasion de dire, à propos de la version initiale, qu’une approche reposant sur la pédagogie était sans doute plus efficace que celle fondée sur l’interdiction. Cependant, la forme de la gradation interroge. Qu’est-ce qui distingue les plateformes proposant les fonctionnalités d’un réseau social « susceptible[s] de nuire à [l’]épanouissement physique, mental ou moral » (et interdites de ce fait) des autres ? L’essence de ces plateformes est que le contenu est fourni par les utilisateurs, de sorte qu’il est difficile de les catégoriser ainsi, a fortiori parce que leur contenu peut évoluer avec le temps, les dotant potentiellement – par le fait des utilisateurs – d’une coloration qu’elle n’avait pas à l’origine. Le risque est grand que tous les réseaux sociaux intègrent de fait la première catégorie, de sorte que la gradation ne sera qu’un affichage. Une modulation reposant sur l’âge de l’utilisateur plutôt que sur la classification des plateformes aurait probablement été plus opérante. Surtout, la nouvelle version du texte aboutit à la même interrogation que la version antérieure : est-ce le rôle du législateur que d’entrer dans le détail de l’utilisation permise (jusqu’à envisager « la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation » qui devront être prévues par l’accord fourni par un représentant légal) ? L’État se mue en figure tutélaire des parents, ce qui pourrait avoir comme effet contreproductif de suggérer auxdits titulaires d’une autorité parentale que cette mission d’interdiction puis d’accompagnement repose précisément sur la société plutôt que sur eux.
Ensuite, comme pour toute interdiction (l’on songe notamment à celle des sites pornographiques), les textes de ce type soulèvent deux difficultés difficiles à ignorer : d’une part, toute mesure en ce sens supposera nécessairement un contrôle de l’âge à l’entrée pour tout utilisateur, majeur comme mineur, ce qui pose des questions quant aux droits fondamentaux et au droit des données à caractère personnel. D’autre part (et peut-être surtout), toutes ces règles peuvent être aisément contournées, grâce à l’utilisation de techniques que les plus jeunes maîtrisent souvent bien mieux que leurs aînés. Le recours à un VPN prive à cet égard immédiatement la disposition nationale de tout effet.
À écouter : « Quid Juris » — Pornhub, Youporn : protection des mineurs contre protection de la vie privée
Quel est l’avenir du texte dans l’hypothèse de son adoption ?
Si le texte venait à être adopté en l’état, il est permis de douter de son effectivité.
Il n’est qu’à songer, d’abord, à la loi instaurant la majorité numérique à 15 ans, adoptée en 2023 et restée lettre morte en raison de son absence de conformité au droit européen. Certes, les modifications opérées par rapport à la première version réduisent le risque et le rapport sur la proposition de loi fait état d’un climat « plus clément » (p. 7) que celui ayant amené à considérer la non-conformité de la loi de 2023. Le rapport prend toutefois appui sur des sources non contraignantes (lignes directrices de la commission européenne, déclarations de la présidente de celle-ci, rapport non législatif du Parlement européen, etc.) de sorte que si le « climat » est différent, le cadre normatif demeure inchangé.
Ensuite et dans l’hypothèse où le texte passerait les fourches caudines du droit européen, l’inefficacité technique interroge. Le législateur, agissant dans une urgence inutile, prend le risque d’adopter une règle aisément contournable. Un tel sujet mérite incontestablement plus de temps, car les réponses doivent se situer au carrefour du droit, de la technique et de la pédagogie. C’est sans doute dans cette dernière que réside, paradoxalement, la solution la plus efficace. Mais le législateur a-t-il vocation à encadrer cette pédagogie ? C’est là un autre débat.