Incendie à Crans-Montana : quelles garanties d’assurance après le drame
Survenu le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, l’incendie du bar « Le Constellation » soulève, au-delà du drame lui-même, des questions centrales en matière d’assurance, tant sur les garanties mobilisables que sur leurs conditions et leurs limites.
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Par Luc Mayaux, Professeur émérite de l’Université Jean Moulin (Lyon III)
Quelles assurances ?
Les assurances susceptibles d’être mises en œuvre sont très diverses. Nous commencerons par évoquer les assurances des victimes de dommages corporels (assurance « complémentaire santé », ou assurance « décès-invalidité » comme, en France, la « garantie des accidents de la vie »). Selon la nature des prestations (indemnitaires ou forfaitaires), les assureurs pourront ou non recourir contre les responsables ou leurs assureurs.
Restent ces derniers ainsi que les assureurs de choses. Nous songeons aux assureurs des fabricants des produits isolants (supposés avoir facilité la propagation de l’incendie), des entreprises qui ont posé les mêmes produits ou qui ont fait l’installation électrique, voire à l’assureur de la commune (ou d’autres instances publiques chargées des contrôles de sécurité), à supposer naturellement que la responsabilité des assurés soit engagée. Est aussi, et surtout, en cause l’assureur « multirisques » de l’établissement. Il pourrait être tenu au titre de la garantie « incendie », pour les dommages matériels ou immatériels, qu’ils soient subis par les biens assurés (il s’agit alors d’une garantie relevant des assurances de choses), ou causés à des tiers. Il pourrait intervenir aussi au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation » pour les dommages corporels. Cela fait beaucoup d’assureurs, mais ce n’est pas suffisant pour garantir une couverture complète par l’assurance.
Quels obstacles ?
Nous en évoquerons deux. Le premier, auquel on songe toujours en présence d’un incendie, serait l’hypothèse d’un incendie volontaire provoqué par l’assuré. Il est exclusif de garantie car il détruit l’aléa. Cette exclusion légale se rencontre en droit français à l’article L. 113-1 du Code des assurances ainsi qu’en droit suisse (a priori applicable en l’espèce en tant que droit de la situation du risque), à l’article 14 de la loi fédérale sur les contrats d’assurance du 2 avril 1908 (LCA), plusieurs fois révisée. Mais rien, au stade actuel de l’enquête de police ne paraît établir une telle faute. Il faut toute de même signaler que le même article 14 de la LCA autorise l’assureur, en cas de faute grave de l’assuré, à « réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute ». En droit suisse, la faute grave est assurable (comme en droit français), mais elle peut conduire à une limitation de l’indemnisation.
L’autre obstacle tiendrait au non-accomplissement de mesures de prévention qui sont très généralement prévues dans les polices « incendie ». Elles peuvent consister dans l’installation de tel dispositif anti-incendie (par exemple des extincteurs automatiques) ou dans l’utilisation de tel type de matériau non inflammable. Ce genre de mesures est prévu aussi dans d’autres polices, notamment celles garantissant la « responsabilité civile exploitation ». On songe au respect de certaines normes par l’assuré installateur ou, de manière plus large (voire trop large), au respect par lui des règles de l’art. La question est évidemment celle de la sanction du non-respect de ces mesures. Dans la pratique française, les polices peuvent prévoir une exclusion de garantie (spécialement si, au jour du sinistre, le dispositif imposé n’était pas en fonctionnement), ou faire de la mesure une condition de la garantie (indépendamment de tout sinistre), ou encore ériger la mesure en obligation à la charge de l’assuré, dont la sanction (sauf si une déchéance était stipulée) serait seulement l’octroi de dommages et intérêts à l’assureur qui viendraient en en déduction de l’indemnité due par celui-ci. En droit français, l’efficacité des sanctions dépend largement de la qualification de la clause, notamment du choix entre condition de la garantie et exclusion, l’exclusion ne pouvant jouer que si elle est formelle et limitée, au sens de l’article L. 113-1 précité du Code des assurances, et donc claire et précise. Il ne semble pas que le droit suisse impose pareille exigence. Selon la manière dont la police est rédigée, l’assureur de l’établissement pourrait donc dénier sa garantie, à supposer naturellement que les mesures de prévention qui auraient été stipulées n’auraient pas été mises en œuvre.
Quelles limites ?
Sauf de rares hypothèses, les garanties d’assurance ne sont jamais illimitées. L’assureur est tenu pour un montant de garantie stipulé au contrat. Spécialement pour les sinistres de grande ampleur, ce montant peut être insuffisant pour permettre une indemnisation intégrale des victimes par l’assurance. Tel semble être le cas en l’espèce, d’après ce que disent les médias. Cela pourrait tenir au dépassement d’un plafond par sinistre, étant entendu qu’un même fait dommageable à l’origine de dommages à de multiples victimes constitue un seul sinistre, contractuellement ou parfois même légalement (v., en droit français, pour les garanties de responsabilité, C. assur., art. L. 124-1-1 ). Cela pourrait aussi résulter de l’existence d’un montant par année, les sommes dues au titre du sinistre pouvant dépasser ce montant.
A cet égard, il ne faut pas en tirer la conséquence qu’un tel sinistre ne puisse jamais être couvert intégralement par l’assurance. Le risque n’est pas ici catastrophique, au sens où on l’entend pour les catastrophes naturelles, technologiques ou sanitaires, et est donc assurable. Il « suffirait », pour les assurés, de compléter leur assurance de base par d’autres assurances, dites de « ligne supérieure », intervenant au-delà d’un certain montant. C’est ce que font les grandes entreprises, ou celles des entreprises moyennes qui se savent particulièrement exposées à ce genre de sinistre, et se dotent d’un programme complet d’assurance comportant des assurances « en lignes ». Mais cela coûte cher et une petite entreprise ou une collectivité territoriale de petite taille n’ont pas les moyens d’un tel programme. Il ne faut donc pas opposer ici solidarité et assurance en ajoutant que la première joue quand les limites de la seconde sont dépassées. Même si, en l’occurrence cette solidarité jouera probablement (notamment, pour les victimes françaises, au moyen d’une indemnisation par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions), elle traduit moins les carences de l’assurance en tant que telle, que des garanties qui avaient été souscrites en l’espèce, sur les conseils d’un intermédiaire (du moins on le suppose). Elles étaient sans doute suffisantes pour l’indemnisation d’un sinistre « standard », mais pas pour celui qui est survenu.