Par Stéphane Detraz, Maître de conférences, Université Paris-Saclay, faculté Jean Monnet

En quoi consiste la requalification ?

La requalification des faits objet des poursuites consiste à leur attribuer une qualification pénale différente de celle qui a été retenue jusqu’alors dans la procédure. Pour le juge saisi du dossier, cette requalification est obligatoire dès lors qu’il estime que, effectivement, les faits n’ont pas été correctement qualifiés. En l’occurrence, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a considéré que les faits reprochés au policier étaient constitutifs non pas de meurtre, mais de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La différence fondamentale entre ces deux infractions tient à l’état d’esprit de l’auteur de l’acte homicide. Dans le cas du crime de meurtre, l’individu tue intentionnellement la victime, son but étant ainsi de lui ôter la vie. A l’inverse, dans le cas du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l’intéressé n’agit pas avec une intention homicide : il commet certes volontairement des violences à l’encontre de la victime, mais ne cherche pas, par ce moyen, à la tuer, bien que tel soit finalement le résultat de ses actes. Il faut donc également distinguer ce crime de violences, d’un côté, du délit d’homicide involontaire, de l’autre : l’auteur d’un tel homicide involontaire cause la mort d’autrui par imprudence, négligence, inattention ou maladresse, sans donc avoir aucunement l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime. Sur le plan de la matérialité des faits, les trois infractions peuvent en revanche coïncider : une action entraînant directement la mort d’autrui est susceptible de correspondre a priori aux trois qualifications précitées. Tel est ainsi le cas, dans l’affaire Nahel, du tir fatal du policier (à le supposer établi), qui peut avoir été accompli soit pour tuer, soit simplement pour blesser, soit encore sans intention d’atteindre physiquement le conducteur.

Il convient de préciser que le mobile particulier ayant le cas échéant animé le fonctionnaire est sans incidence sur la qualification pénale à retenir. Tout spécialement, le fait qu’il ait éventuellement choisi de tuer pour se défendre (ou pour protéger des tiers) n’est pas de nature à exclure la qualification de meurtre, et ne peut donc justifier une requalification en violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, car l’intention de tuer reste intacte malgré cette finalité de sauvegarde. En revanche, dans une telle circonstance, une cause d’irresponsabilité pénale (légitime défense) peut s’avérer applicable.

Pourquoi une telle requalification a-t-elle eu lieu ?

La chambre de l’instruction de la cour d’appel est chargée de contrôler les actes et décisions du juge d’instruction. Elle peut donc, lorsqu’elle est saisie, requalifier les faits pour lesquels, au terme de l’information judiciaire, une ordonnance de mise en accusation a été rendue par ce juge. Dans l’affaire Nahel, cette requalification est intervenue en raison de la divergence d’appréciation des éléments du dossier entre le juge d’instruction et la chambre de l’instruction. Ledit juge a considéré qu’il ressortait de ces éléments des charges suffisantes pour retenir le caractère intentionnel du tir mortel reproché au policier, ce qui justifie la qualification de meurtre. La chambre de l’instruction, quant à elle, a jugé au contraire que les investigations réalisées au cours de l’information judiciaire ne permettaient pas de caractériser l’intention homicide.

De manière générale, pour mettre en évidence cette intention, les magistrats se fondent, en guise d’indices, sur les circonstances concrètes de réalisation des faits, tenant notamment aux parties du corps atteintes, à la distance séparant l’arme utilisée de la victime et à la nature de cette arme. En l’espèce, l’avocat de plusieurs des parties civiles, qui déplore que la qualification de meurtre ait été abandonnée, fait observer que la chambre de l’instruction a précisé (relate-t-il) que « l’intention homicide [est] classiquement retenue dès lors qu’une arme de poing était utilisée à faible distance dans une zone létale », paradoxalement selon lui, dès lors qu’il apparaît que le policier mis en cause a tiré à bout portant.

Quelle autorité a la décision de requalification ?

L’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut, en premier lieu, être critiqué devant la Cour de cassation. C’est effectivement, dans l’affaire Nahel, ce qui s’est produit : le procureur général près la cour d’appel s’est pourvu en cassation, de même que les parties civiles. Le policier a également formé un pourvoi, mais en vue, pour sa part, d’obtenir un non-lieu (en effet, si la légitime défense est retenue, elle justifie un non-lieu). La Cour de cassation ne pourra cependant invalider qu’une erreur d’interprétation des textes ou qu’une insuffisance ou contradiction dans la motivation de la décision attaquée : il ne lui appartiendra pas d’apprécier elle-même, sur le fond, si oui ou non l’intention homicide du policier ressort du dossier.

En second lieu, quoi qu’il en soit, l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant procédé à la requalification n’obligera pas sur ce point la juridiction de jugement saisie de l’affaire : cette dernière pourra, à son tour, requalifier les faits, et ainsi, éventuellement, revenir à la qualification initialement envisagée par le juge d’instruction, en l’espèce celle de meurtre. Au cas présent, si la cour criminelle départementale (compétente pour le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par un agent public : C. pén., art. 222-8, 7°) est finalement saisie et qu’elle considère, au cours ou à l’issue des débats, qu’il y a en réalité meurtre, elle devra se déclarer incompétente au profit de la cour d’assises (seule compétente pour juger le crime de meurtre, puni en principe de trente ans de réclusion criminelle : C. pén., art. 221-3). Ce changement de juridiction n’est pas anodin : alors que la cour criminelle n’est composée que de magistrats, la cour d’assises comporte un jury.