Par Niki Aloupi, professeure à l’Université Paris-Panthéon-Assas, directrice de l’Institut des hautes études internationales et membre du comité éditorial du Club des juristes

Chronique publiée dans Les Echos.

Depuis des décennies, le détroit d’Ormuz demeure un point névralgique de l’opposition entre l’Iran et, face à lui, les Etats-Unis et leurs alliés. Aujourd’hui, à la faveur des nouvelles tensions régionales, son importance stratégique atteint un niveau sans précédent. Quel est le régime juridique applicable à l’un des passages maritimes les plus sensibles de la planète ?

Comme pour tout détroit international, la première question consiste à déterminer s’il est régi par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), par un accord spécifique ou simplement par le droit coutumier international.

Dans le cas du détroit d’Ormuz, un accord signé le 1er janvier 1975 prévoit que l’Iran et Oman, les deux Etats riverains, assurent conjointement la surveillance du libre transit. À propos des détroits internationaux, la CNUDM prévoit d’ailleurs que certains accords existant de longue date, s’ils sont toujours en vigueur, peuvent déroger à ses dispositions. Pour autant, cet accord ne semble pas constituer un régime dérogatoire.

Eaux omanaises

Le détroit d’Ormuz, emprunté chaque année par environ un cinquième du commerce pétrolier mondial, sert bien à la navigation internationale. En vertu de la CNUDM, le régime du détroit n’affecte en rien le régime juridique des eaux et encore moins l’exercice, par les Etats riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur celles-ci.

Eu égard à la largeur du détroit d’Ormuz, les eaux du passage appartiennent donc pour partie à la mer territoriale iranienne et pour partie à la mer territoriale omanaise. Dans les faits, presque toute la navigation se concentre dans la section omanaise, plus profonde et plus sûre. Conformément à l’article 41 de la CNUDM, dont il fait partie, Oman a désigné les voies de circulation que les navires en transit peuvent emprunter. Tout navire marchand qui respecte lesdites voies et la réglementation mise en place peut donc, en principe, jouir librement du droit de passage en transit.

Sauf que ni l’Iran, ni les Etats-Unis, ni les Emirats arabes unis ne sont parties à la CNUDM. Ils ne sont donc pas formellement liés par les dispositions de la Convention. La question se pose alors de savoir si le régime des détroits instauré par celle-ci relève du droit coutumier international, et s’il s’impose, à ce titre, à tous les Etats.

À supposer que ce ne soit pas le cas pour l’intégralité des dispositions de la CNUDM relatives aux détroits internationaux, il ne fait tout de même aucun doute que la liberté de navigation dans ceux-ci constitue, elle, une règle du droit coutumier. Cette liberté de navigation prend la forme du droit de passage en transit (article 38 CNUDM) ou du droit de passage inoffensif (article 45 CNUDM) pour les détroits qui sont exclus du champ d’application du régime du passage en transit. De ce fait, même dans les eaux iraniennes, les navires bénéficient indéniablement à tout le moins de la liberté de passage inoffensif en mer territoriale du pays.

Suspendre le droit de passage

Si la CNUDM, à l’instar du droit coutumier, permet à l’Etat côtier de suspendre temporairement, sans discrimination, le droit de passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale, c’est uniquement lorsque cette mesure est indispensable à sa sécurité. En toute hypothèse, une telle faculté n’existe pas dans un détroit international : ni le passage inoffensif ni le passage en transit ne peuvent y être suspendus.

Les navires de guerre demeurent quant à eux, où qu’ils se trouvent, couverts par le principe de l’immunité souveraine. Un Etat côtier peut toutefois leur enjoindre de quitter immédiatement sa mer territoriale en cas de violation de ses lois relatives au passage. Une telle violation engage la responsabilité internationale de l’Etat du pavillon.

Enfin, en temps de guerre, les règles du jus in bello s’ajoutent à celles du droit de la mer : le recours à la force en mer, y compris dans les détroits, relève alors du droit international général et du droit international humanitaire.