Mercosur : le Parlement européen saisit la Cour de justice
Après plus de vingt-cinq ans de négociations, l’Union européenne et le Mercosur ont signé deux accords : un accord de partenariat et un accord commercial intérimaire. Les députés européens ont toutefois voté en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne afin d’en vérifier la compatibilité avec les traités.
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Par Christine Kaddous, Professeure à l’Université de Genève
Quelles sont les procédures applicables pour l’entrée en vigueur de ces accords ?
Les deux accords sont soumis à des procédures de ratification différentes au niveau de l’Union européenne. L’accord de partenariat (APEM) entre l’UE et ses Etats membres d’une part, et le Mercosur et ses Etats membres d’autre part nécessitera, pour entrer en vigueur, une approbation par l’UE et une ratification par l’ensemble de ses États membres, ainsi qu’une ratification par les autres parties contractantes à l’accord.
L’accord commercial intérimaire (ITA) est limité aux volets de l’APEM relevant de la compétence exclusive de l’Union. Pour entrer en vigueur, cet accord nécessitera une approbation par l’UE (sans ses Etats membres), ainsi qu’une ratification par les autres parties contractantes à l’accord. Cet accord cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de l’APEM.
L’accord commercial UE–Mercosur peut-il être juridiquement dissocié de l’accord de partenariat politique ?
Le 17 janvier 2026, l’accord commercial intérimaire (ITA) a été signé par l’UE et ses partenaires au Paraguay. La signature par l’Union européenne a été possible suite à l’adoption par le Conseil de l’Union européenne, le 9 janvier 2026, de la décision portant signature de l’accord. Ce feu vert a été donné par le Conseil, en dépit de l’opposition de la France et d’autres Etats, tels que l’Irlande, la Pologne, la Hongrie et l’Autriche, lesquels étaient trop peu nombreux pour constituer une minorité de blocage au sens de l’article 238, paragraphe 3, TFUE.
La décision autorisant la signature de l’ITA prévoit la possibilité d’une application provisoire de l’accord, dans l’attente de son entrée en vigueur. L’ITA pourrait ainsi être appliqué à titre provisoire entre l’Union, d’une part, et un ou plusieurs des États du Mercosur signataires de l’accord, d’autre part, conformément à son article 23.3. L’application provisoire ne peut toutefois être envisagée que lorsque l’UE et au moins un Etat du Mercosur « se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes respectives ou la ratification de l’accord et ont confirmé leur accord pour appliquer à titre provisoire l’accord » (article 23.3). La date à partir de laquelle l’ITA pourrait être appliqué à titre provisoire devra être publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Au niveau de l’UE, la procédure d’approbation de l’accord commercial intérimaire, en vue de son entrée en vigueur, prévoit la participation du Parlement européen. Celui-ci doit donner son consentement sur le fondement des articles 207 et 218 TFUE. Le Parlement européen prend cette décision à la majorité simple.
Une fois le consentement du Parlement obtenu, le Conseil de l’UE doit à nouveau procéder à un vote à la majorité qualifiée pour adopter la décision portant conclusion de l’accord. Avec l’adoption de cette seconde décision, le processus d’approbation de l’ITA sera achevé au niveau de l’UE. En revanche, pour que l’accord puisse entrer en vigueur, il faudra également la ratification par les autres signataires de l’accord.
Le Parlement européen peut-il juridiquement bloquer un accord commercial par la saisine de la Cour de justice ?
Les contestations multiples de la part de plusieurs Etats membres et de nombreux agriculteurs à l’égard de cet accord ont porté leurs fruits. Le 21 janvier 2026, une majorité d’eurodéputés (334 votes en faveur, 324 contre, 11 abstentions) a voté en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’UE (CJUE). Ces eurodéputés ont émis des doutes sur la conformité de l’accord avec les traités européens, TUE et TFUE, comme cela avait déjà été exprimé au mois de novembre 2025. Il est notamment reproché à la Commission européenne d’avoir séparé les aspects commerciaux (ITA) et politiques (EMPA) en envisageant la signature de deux accords afin d’éviter l’approbation des parlements nationaux pour la ratification de l’ITA.
En vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.
La France, première opposante à l’accord, aurait pu, à elle-seule, introduire une telle demande d’avis à la Cour de justice. Toutefois, la saisine par la France n’aurait pas eu les mêmes effets qu’une demande déposée par le Parlement européen, puisque celui-ci doit donner son accord sur le texte négocié pour permettre au processus d’approbation au niveau de l’UE de se poursuivre. La décision du Parlement européen en faveur d’une saisine de la Cour de justice, le 21 janvier dernier, intervient avant le possible consentement donné dans le cadre des articles 207 et 218, paragraphe 5, TFUE. Désormais, le vote du Parlement européen sur une approbation éventuelle de l’accord ne pourra raisonnablement avoir lieu avant que la Cour de justice ne se soit prononcée sur la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités. L’avis de la Cour est, en principe, rendu dans un délai de 6 à 18 mois. Le processus d’approbation de l’accord est donc ralenti d’autant.
La saisine de la Cour de justice a-t-elle un effet suspensif sur l’application provisoire de l’accord ?
Juridiquement, la réponse est non. L’article 278 TFUE se limite à indiquer que les recours devant la CJUE ne sont pas suspensifs. Il est difficile de concevoir un effet suspensif dans le cadre d’une procédure de demande d’avis, laquelle porte sur un accord envisagé. Toutefois, la question est essentiellement politique. Comment l’exécutif européen pourrait-il raisonnablement justifier une application provisoire de l’accord, alors que la Cour de justice est saisie de la question de la compatibilité de ce même texte avec les traités ? L’importance du marché concerné – plus de 700 millions de consommateurs – et la création de la plus grande zone de libre-échange au monde seraient-elles en mesure d’amener l’exécutif à prendre des décisions aussi sensibles politiquement ? Cela nous semble peu probable, même dans le contexte géopolitique mondial actuel.
Last but not least, ces discussions juridico-politiques au niveau de l’UE auront toute leur importance en lien avec la conclusion, le 27 janvier dernier, de l’accord de libre-échange avec l’Inde et la préparation des textes négociés par les institutions de l’UE. Plusieurs affaires à suivre avec intérêt au cours de ces prochains mois.