Le Conseil d’État s’oppose, sur la base des droits français et européen existants, à tout transfert ou importation de cétacés à des fins commerciales
Dans une décision n° 490953 du 31 décembre 2024, le Conseil d’État a jugé que les règles existantes relatives à la protection des cétacés faisaient obstacle à tout transfert ou importation à des fins d’utilisation commerciale.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 janvier et 4 juillet 2024, l’association « C’est assez ! » a demandé au Conseil d’État qu’il ordonne au ministre de la transition écologique de prendre des mesures nécessaires pour interdire tout déplacement, transport ou importation de cétacés, à des fins d’utilisation commerciale.
Tout d’abord, le Conseil d’État relève que le règlement européen n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans son article 8, « interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A ». Parmi les espèces figurant à ladite annexe A de ce règlement figurent les cétacés, dont font notamment partie les orques et les grands dauphins.
Le Conseil d’État rappelle également l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime prévoyant que « tout animal étant un être sensible », il « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
L’interdiction d’exposer certaines espèces animales à des fins commerciales n’est pas seulement européenne, comme le soulève le Conseil d’État. En effet, la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes interdit, en principe, de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés. Cette interdiction, prévue à l’article L. 413-12 du code de l’environnement, connaît des exceptions : un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe la liste des établissements ou des programmes scientifiques qui ne sont pas concernés par l’interdiction.
Précisant que cette interdiction prendra effet à compter du 2 décembre 2026, le Conseil d’État a alors estimé que le droit actuellement en vigueur faisait d’ores-et-déjà obstacle aux déplacements, transferts et importations de ces animaux à des fins d’utilisation commerciale.
Retrouvez la décision du Conseil d’État ici.