Ce lundi 19 octobre, à l’issue de la cellule de crise interministérielle, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé avoir demandé la mise en œuvre de « couvre-feux territorialisés et partiels ».

Quel est le fondement juridique de ces mesures ? 

Le terme « couvre-feu » n’est défini par aucun texte de droit commun. Le recours aux couvre-feux ne constitue pas un régime d’exception ; il s’inscrit dans la continuité du droit commun.

La mise en œuvre de couvre-feux est une modalité d’exercice des pouvoirs de police administrative générale qui permettent de restreindre la liberté d’aller et venir afin de prévenir les atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la tranquillité publiques.

La mise en œuvre d’un couvre-feu doit répondre à des conditions spatiales et temporelles. Les maires et les préfets ont le pouvoir de décider de la mise en place d’un couvre-feu.

L’article L. 2214-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la compétence du maire à cet égard. Toutefois, dans les communes à police d’État, la répression des atteintes à la tranquillité publique incombe exclusivement à l’État. L’article L. 2215-1 du CGCT permet au préfet de se substituer au maire en cas de carence ou de menace sur l’ordre public, d’intervenir à l’échelle intercommunale et de procéder à des réquisitions en cas d’urgence. 

Le juge administratif admet la mise en œuvre d’un couvre-feu par une autorité de police, à condition que trois conditions cumulatives soient remplies : « la restriction doit être justifiée par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public dans les secteurs concernés, adaptée à l’objectif poursuivi et proportionnée ». 

Ce mercredi 21 octobre, le tribunal administratif, saisi d’un référé-liberté par trois étudiants, a jugé que le préfet de police portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en publiant les couvre-feux très tardivement. 

Les juges des référés ont donc prononcé une injonction par le biais d’une ordonnance, ordonnant au préfet de publier ses arrêtés de couvre-feu dans un délai d’au moins 12 heures. Cette ordonnance suit la jurisprudence « ADELICO » concernant le droit à un recours effectif face aux pratiques de publication tardive des arrêtés préfectoraux de police.