3 questions à Jean-Emmanuel Ray sur la demande de reconnaissance du statut de salarié des chauffeurs VTC
Plusieurs dizaines de dossiers de chauffeurs VTC étaient présentés vendredi dernier devant les Prud’hommes avec pour objectif premier la reconnaissance de leur statut de salarié.
Jean-Emmanuel Ray, Professeur à l’Ecole de Droit de Paris I Panthéon-Sorbonne décrypte ce dossier.
» S’agissant de protection sociale, l’opposition salarié / indépendant s’amenuise année après année: on s’achemine vers un droit du travailleur. »
Pourquoi les chauffeurs VTC se tournent-ils vers les Prud’hommes ?
Saisir le conseil des prud’hommes est la première phase d’une action en requalification. Mais le contentieux des « artisans-taxi » et surtout des « locataires-taxi » est l’un des plus anciens : à Paris avant Uber , la moitié des chauffeurs étaient artisans, et un petit tiers locataires. L’un des grands arrêts du droit du travail, l’arrêt Labbane, visait un locataire-taxi et a d’abord rappelé que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (CS, 19 décembre 2000). Que les chauffeurs d’Uber soient en effet qualifiés de « partenaires » par leur plateforme, ou que les coursiers de Deliveroo ne travaillent pas « pour », mais « avec Deliveroo » leur contrat prévoyant « la location d’un cycle avec personnel de conduite» ne change rien : le droit du travail est placé sous le signe de l’ordre public de protection.
Application de ce principe de réalité dans l’affaire Labbane: « Nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le » locataire » dans un état de subordination à l’égard du « loueur » ; en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location d’un « véhicule taxi », était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail ».
Le premier travail du juge prud’homal sera de se prononcer sur sa compétence, à partir des preuves apportées par le demandeur, a priori travailleur indépendant comme le confirme la loi du 8 août 2016: démontre t-il un lien de subordination juridique permanente (ordres/contrôles/sanctions) entre lui et la plateforme ? Comme d’habitude, le juge utilisera la méthode du faisceau d’indices, ce qui explique la diversité des solutions. Dans deux décisions du Conseil des Prud’hommes de Paris (20 décembre 2016, n° 14/11044 et 14/16389) visant la société LeCab, la clause d’exclusivité était évidemment une bien mauvaise idée, même si la dépendance économique n’est que l’un des critères de la subordination juridique; mais depuis la loi du 29 décembre 2016, toute exclusivité est illégale (L. 3142-5 du Code des Transports).
L’essentiel se jouera donc sur la liberté réelle dont dispose, au quotidien, le chauffeur ou le livreur en cause: est-il vraiment libre de se connecter quand il veut ? Peut-il partir en vacances sans devoir rendre des comptes ?
Quels seraient leurs nouveaux droits s’ils devenaient salariés ?
La liste est longue !
- Dans la limite de trois années, rattrapage sur la base du SMIC ou des minimas conventionnels de la branche, le cas échéant majoration pour heures supplémentaires, travail de nuit ou dominical, sans oublier les congés payés ; dans la décision LeCab, le chauffeur a ainsi obtenu plus de 25.000 euros de dommages-intérêts.
Sans parler du risque, civil mais aussi pénal avec le très médiatisé délit de travail dissimulé (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) rappelé par la Chambre Criminelle le 10 janvier 2017:« En faisant appel volontairement à trois personnes déclarées sous le statut d’auto-entrepreneur, la société et son gérant ont cherché à s’exonérer des obligations liées au contrat de travail, mais aussi du paiement des charges sociales » (10.000 euros d’amende).
- Car le droit de la protection sociale est ici aussi important que le droit du travail: chauffeurs de VTC ou cyclistes, le risque d’accident est élevé ; et plus généralement l’uberisation croissante remet en cause l’équilibre du régime général, y compris pour l’assurance-vieillesse. L’Urssaf d’Ile-de-France a ainsi adressé en 2014 un redressement de 4,9 millions d’euros à Uber pour la seule période janvier 2012-juin 2013 : un contentieux est en cours. Mais la loi du 8 août 2016 a prévu que, sauf si elle propose une assurance collective, la plateforme doit prendre en charge au titre de sa « responsabilité sociale » l’éventuelle cotisation accident de travail payé par le travailleur.
Mené par un syndicat très actif, ayant réuni 95 dossiers et visant trois plates-formes, une éventuelle requalification aura enfin un effet de contagion pour d’autres Conseils des Prud’hommes, Cours d’appel voire au-delà.
Mais sauf en cas de rupture (indemnité de préavis, de licenciement..), l’éventuelle requalification, en CDI à temps plein, ne résout pas grand chose. Ni du côté de la plate forme bien incapable d’assurer nos 35h de travail hebdomadaires à son nouveau salarié, ni côté travailleur tenant à sa liberté horaire, voire ne voulant pas de patron.
Mais après les nombreuses requalifications constatées à l’étranger (Angleterre, Canada ou Etats-Unis où les class-actions se multiplient), de quoi faire vaciller Uber dont le modèle économique repose sur le refus du salariat, au sens du droit du travail mais aussi des cotisations sociales allant avec. Avant son taxi sans chauffeur.
Quelles sont les suites possibles de ce recours ?
Il faut voir au delà de son Code du Travail, et sortir du refrain « en dehors du salariat, point de salut car honteuse exploitation ».
Car au delà du cas Uber, statistiquement marginal, faire rentrer à tout prix des travailleurs du XXI° siècle dans le modèle salarial conçu au début du XX° pour l’usine taylorisée d’Henry Ford avec son unité de temps, de lieu et d’action produisant sa Ford T noire est sans issue. Nous ne sommes qu’au début de la révolution du Numérique, et les nouvelles générations considèrent – à juste titre – que la subordination à vie n’est pas un idéal insurpassable.
Relatives aux seuls VTC, ces décisions ne vont pas résoudre les très délicates questions posées par les plateformes de crowdworking comme Mechanical Turk d’Amazon, Task Rabbit, Hopwork (10 millions d’utilisateurs dans 180 pays) ou Foulefactory… Mais d’autres formes de régulations se font jour : ainsi la fédération allemande des entreprises de crowdsourcing (Deutscher Crowsourcing Verband) a présenté le 31 janvier 2017 son « Code of Conduct » voulant clarifier la relation entre plate-forme et crowdworkers, avec les « Dix devoirs » de celle-ci. Code élaboré en coopération avec le puissant syndicat IG Metall, qui a vu tout l’intérêt de se positionner sur ce nouveau marché de l’emploi, où les jeunes sont nombreux. Ce que fait aujourd’hui la CFDT, avec la fondation « d’Union » début 2017, syndicat de services visant les indépendants.
A terme ?
Remarquons d’abord que s’agissant de protection sociale, l’opposition salarié / indépendant s’amenuise année après année: on s’achemine vers un droit du travailleur.
Ensuite que le droit du travail doit bouger s’il ne veut pas se suicider. Exemple : les horaires collectifs de la manufacture de Charlie Chaplin ne sont plus exactement ceux d’une société du savoir où l’on peut travailler partout, où les jeunes travailleurs estiment que le télétravail est un droit naturel puisqu’ils l’ont toujours pratiqué. Et ont surtout soif de flexibilité partagée : oui aux charrettes de 60h pour boucler les comptes, mais à condition de pouvoir s’absenter lundi matin ou mercredi sans avoir droit aux remontrances d’un manager obsédé par le présentéisme, souvent contemplatif entre 13h30 et 14h30….
Or nos deux seules techniques novatrices et adaptées au monde du numérique font l’objet d’une lente asphyxie: jurisprudentielle pour le forfait-jours des cadres par définition « autonomes », hélas confirmée par la loi Travail. Et légale pour le télétravail, la loi du 22 mars 2012 additionnant les contraintes de tout le Code du Travail et celles spécifiques à ce mode d’organisation pourtant gagnant/gagnant et préfigurant le monde de demain.
Alors une supplique aux candidats : De l‘air ! Des expérimentations collectivement négociées, au plus près du terrain !
« Où sont les terres promises ? La civilisation veut marcher.
Tout commence par une large ouverture des fenêtres.
Ouvrons les intelligences toutes grandes. Aérons les âmes »
Victor Hugo , « Shakespeare », 1864, III/2.
Par Jean-Emmanuel Ray