Polymarket : pourquoi la plateforme de paris prédictifs est-elle interdite en France ? (3/3)
Présentée comme le plus grand marché prédictif au monde, Polymarket permet de miser sur des événements politiques, économiques ou géopolitiques. Bien qu'interdite en France depuis 2024, la plateforme continue d'attirer des utilisateurs et brouille les frontières entre information, investissement et jeu d'argent.
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Par Jean-Baptiste Vila, Maître de conférences et Doyen de la Faculté de droit de l’Université de la Polynésie française
Le modèle Polymarket… et ses problématiques
Le modèle général de Polymarket repose sur un principe ancien et bien connu : les prophéties auto-réalisatrices. Il vient toutefois en changer la nature en permettant surtout aux consommateurs de réaliser des paris associés à des évènements dont les résultats ne sont pas encore connus et sur lesquels les mouvements de foule des parieurs seraient susceptibles d’avoir une influence déterminante sur l’issue. Autrement formulé, les consommateurs peuvent réaliser des paris financiers tout en misant finalement sur l’idée que la probabilité de survenance serait capable d’influencer le résultat réel de l’évènement et le résultat financier pour leur pari. Un double gain : maîtriser l’avenir et gagner de l’argent avec cela.
De prime abord, l’idée générale / le modèle paraît particulièrement novateur. Mais n’est-ce pas là le prolongement de pratiques finalement déjà connues et transposées dans le modèle numérique ? La question est pertinente si on songe à la logique des investissements en bourse, en particulier la pratique des paris de short terme où le consommateur parie sur un résultat tributaire d’un effet de masse dont il estime la probabilité et dont l’effet de masse est susceptible d’avoir une incidence sur le résultat. Un autre exemple dont l’estimation repose sur une logique temporelle plus longue pourrait être également comparé : les investissements immobiliers.
Ce n’est donc finalement pas tant la logique du produit proposé aux consommateurs qui interroge avec Polymarket que les risques endogènes et exogènes qui lui sont attachés. Au titre des problématiques internes à l’opérateur (soulevées à différentes reprises dans les médias et les rapports / communiqués d’autorités administratives comme l’Autorité nationale des jeux), la composition de l’actionnariat fait figure de principal sujet (le fondateur d’Ethereum crypto-monnaie et blockchain en est actionnaire ou encore le fils de Donald Trump qui y officie comme conseiller en stratégie et en réalisant des côtes après un investissement conséquent). D’ailleurs, le second sujet est assurément le rôle qu’entend jouer l’opérateur dans l’espace public d’informations en se revendiquant comme le remplaçant des médias professionnels dont l’exercice de la profession est normé (vérification des sources, diffamation, droit de réponse…). Ne parlons même pas des risques pour les consommateurs (traitement de données) ou de délits d’initiés (comme pour un militaire américain qui avait parié en connaissance de cause sur l’enlèvement du président Nicolas Maduro). Ce sont précisément ces risques qui ont conduit les régulateurs de plus de 30 pays à interdire l’opérateur.
L’Autorité nationale des jeux : l’interdiction en l’absence d’agrément
On le sait, selon l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure les jeux de loterie et les jeux d’argent sont par définition interdits (principe) et seuls demeurent autorisés ceux prévus par un droit exclusif (Française des jeux, PMU), une autorisation (casinos municipaux), un agrément (paris sportifs et jeux de cercle en ligne) aux termes des dispositions suivantes du même Code (exceptions). C’est sur le fondement de ces principes clairs en apparence (plus complexes en réalité) que l’Autorité nationale des jeux d’argent a prononcé à l’encontre de Polymarket une interdiction générale de proposer aux consommateurs français ses produits. Cette interdiction, qui a débuté depuis novembre 2024 est pourtant régulièrement violée dans un concours commun de l’opérateur (qui ne bloque pas le consommateur) et les consommateurs qui ont alors recours aux moyens technologiques de contournement de la géolocalisation (VPN) qui se sont démocratisés et développés. L’ANJ le précise d’ailleurs elle-même dans son communiqué du 24 février 2026 tel un aveu d’impuissance. Autrement formulé, l’interdiction sanction prononcée par l’autorité administrative indépendante de régulation sur le fondement de l’interdiction des jeux de loterie et des jeux d’argent prévu à l’article L. 320-1 du CSI ne rencontre pas l’effectivité escomptée.
La situation n’est pas nouvelle. Certes les moyens d’action pour lutter contre l’offre illégale ont été revisités par la loi n°2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France lui permettant ainsi de faciliter les blocages administratifs des sites proposant des produits illégaux aux consommateurs. Mais, le cas de Polymarket (qui pourrait être dupliqué à d’autres opérateurs disposant de plus de champs d’action dans le domaine du numérique) témoigne bien des limites du système de sanctions et des moyens de régulation (développement harmonieux du secteur) mis entre les mains de cette autorité administrative indépendante. Pour autant, la situation pose des questions bien plus fondamentales qui interrogent le secteur d’un point de vue structurel.
Les questions en suspens à résoudre
Si les difficultés techniques et administratives sont évidentes, il semble surtout que le sujet de Polymarket pose des problématiques plus conceptuelles. La première d’entre elles est assurément celle relative à la notion même de jeu d’argent et de hasard. Initialement définie sous l’empire de la jurisprudence de la Cour de cassation (v. par ex. Cour de cass., Chbre crim, 30 octobre 2013, 12-84.784) repris à l’alinéa 2 de l’article L. 320-1 du CSI, elle tend à voir certains de ses attributs, notamment le hasard, disparaître au fil de réflexions des pouvoirs publics (v. Journée 1er juin 2023, Assemblée Nationale, Eric Woerth et ANJ, « Quelles perspectives pour les jeux d’argent et de hasard, 13 ans après leur ouverture en ligne ? ») sur la nouvelle version numérique de jeux en ligne (JONUM). De ce point de vue, il est certainement temps de remettre en place une démarche scientifique d’analyse afin de bien circonscrire i) la notion et ses attributs, ii) le champ d’action du régulateur, mais aussi celui des autres pouvoirs publics à commencer par le législateur et le juge (afin que certains n’empiètent pas sur les autres), iii) les moyens d’action respectivement à leur disposition. C’est à notre sens la seule solution pérenne pour mettre en place les moyens visant à lutter contre l’offre illégale dans le but de protéger le consommateur, même si celui-ci s’adonne aux autres jeux d’argent et de hasard…