Pourquoi le jugement Lafarge est-il qualifié d’historique en France et à l’étranger ?
La condamnation de Lafarge SA et de plusieurs de ses anciens dirigeants pour financement du terrorisme dans l’affaire syrienne a suscité un retentissement exceptionnel en France et à l’étranger. Didier Rebut en analyse les raisons, la portée et les prolongements possibles pour les entreprises présentes dans des zones de conflit.
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Par Didier Rebut, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas, Directeur de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, Membre du Club des juristes
Comment expliquer le retentissement de l’affaire Lafarge en France et à l’étranger ?
Il a été perçu comme historique en France et à l’étranger parce qu’il a très vite semblé dépasser très largement le seul cadre français. En France déjà, Le Monde, Le Figaro et Les Échos lui ont donné un relief particulier en insistant sur la condamnation d’un grand groupe du CAC 40 pour financement du terrorisme, sur l’incarcération immédiate de deux de ses anciens dirigeants et sur la portée exceptionnelle de la décision. Les Échos ont même parlé d’« une décision historique » et d’« une première dans l’histoire judiciaire française ». À l’étranger, plusieurs médias européens et américains y ont vu non pas une simple affaire nationale de droit pénal des affaires, mais une décision de principe sur la responsabilité pénale des grandes entreprises opérant dans des zones de guerre. Le New York Times, par exemple, a présenté le verdict comme une décision qui « rewrites the rules of corporate morality » ; d’autres médias en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie l’ont aussi présenté comme une décision exceptionnelle.
Ce caractère historique s’explique d’abord par le caractère inédit de la qualification retenue qui est celle de financement du terrorisme, et donc de terrorisme, à raison de faits liés à l’activité économique de l’entreprise. Il en résulte qu’une société et ses dirigeants peuvent être condamnés pour terrorisme au titre d’actes relevant de la gestion économique et financière de la société. C’est, la première fois en France et semble-t-il dans le monde qu’une grande société internationale et ses dirigeants sont ainsi condamnés pour terrorisme alors même qu’ils n’avaient, bien sûr, aucune adhésion idéologique ni connivence avec les groupes terroristes en cause. C’est manifestement ce qui a frappé en France comme à l’étranger.
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Le jugement a aussi été perçu comme historique en raison de sa force symbolique. Le New York Times a insisté sur l’arrestation immédiate à l’audience de Bruno Lafont et de Christian Herrault. The Guardian a mis en avant la sévérité du jugement et le fait que Lafarge avait continué ses activités là où d’autres multinationales avaient quitté la Syrie. El País a insisté, pour sa part, sur la gravité des peines prononcées et sur le lien établi par la justice française entre ces paiements et la capacité d’action des organisations terroristes. Cette combinaison entre l’inédit de la qualification, la notoriété mondiale de l’entreprise et l’incarcération immédiate de deux de ses anciens dirigeants a donné à la décision un retentissement exceptionnel.
Enfin, cette décision a été perçue comme historique parce qu’elle a immédiatement été replacée dans un débat plus large sur la responsabilité des entreprises impliquées dans des conflits armés et dans des crimes d’atrocité. Le New York Times a rapproché le dossier Lafarge d’autres contentieux contemporains relatifs à la complicité des entreprises dans des crimes internationaux. C’est pourquoi le jugement n’a pas été reçu seulement comme un grand procès français, mais comme une décision susceptible de modifier plus largement la manière dont on appréhende, en droit pénal, le rôle des multinationales dans les zones de conflit.
Il convient toutefois de rappeler que ce jugement a été frappé d’appel, de sorte que l’appréciation des faits et des responsabilités pénales demeure susceptible d’être revue et que la présomption d’innocence continue à s’appliquer tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue.
Quelles implications juridiques et politiques cette affaire révèle-t-elle à l’échelle internationale ?
Sur le plan juridique, cette affaire montre que le droit pénal du terrorisme peut saisir non seulement des auteurs d’actes violents, mais aussi des décideurs économiques et des personnes morales lorsque des flux financiers identifiables ont alimenté des organisations terroristes. Elle montre aussi que la société mère peut être pénalement responsable de faits matériellement commis au sein d’une filiale lorsqu’il existe une chaîne hiérarchique opérationnelle, un contrôle stratégique et une validation des décisions au niveau du siège. Elle montre également que la violation des sanctions internationales peut se cumuler avec le financement du terrorisme.
Sur le plan politique, l’affaire est très sensible parce qu’elle renvoie à la présence d’un grand groupe français dans la Syrie en guerre, à la question des rapports entre intérêts économiques et sécurité internationale, et à la difficulté pour une entreprise de soutenir qu’elle n’aurait été qu’un acteur passif dans un environnement dominé par des groupes armés. Le jugement envoie un message clair : la taille de l’entreprise, son poids économique ou le rang social de ses dirigeants ne constituent pas une protection contre une réponse pénale très sévère lorsqu’il est question de terrorisme. C’est aussi ce qui explique que cette décision ait été perçue en France et à l’étranger comme une décision de principe sur les limites pénales de l’activité des multinationales dans les zones de conflit.
Quelles conséquences cette décision peut-elle avoir pour les grandes entreprises opérant dans des zones de conflit ?
La conséquence principale est le renforcement très net des impératifs de prudence, de conformité et de responsabilité sociétale qui s’imposent aux entreprises opérant dans des zones de conflit. Ces entreprises ne pourront plus soutenir facilement qu’elles ont seulement composé avec un contexte local difficile si leurs paiements, leurs intermédiaires, leurs fournisseurs ou leurs circuits logistiques bénéficient à des groupes armés ou à des entités sanctionnées. Elles devront renforcer très fortement leurs dispositifs de conformité, de cartographie des risques, de contrôle des intermédiaires, de traçabilité des paiements et de gouvernance des décisions prises sur les théâtres sensibles. Ce jugement signifie en substance qu’à partir du moment où une entreprise sait que la poursuite de son activité dépend de transactions avec des organisations terroristes ou avec une économie qu’elles contrôlent, le risque n’est plus seulement réputationnel ou éthique : il devient pleinement pénal, pour la société comme pour ses dirigeants.
Au-delà du terrorisme, cette affaire invite aussi les entreprises à mesurer le risque de poursuites pour complicité de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. La question se pose dans des termes voisins lorsqu’une société, française ou étrangère, ayant une activité internationale, continue à opérer en connaissance de cause dans un contexte où ses financements, ses fournitures, ses prestations ou ses facilités logistiques sont susceptibles de donner à des auteurs de crimes internationaux les moyens matériels de les commettre. Le jugement Lafarge ne consacre pas une telle qualification, mais il montre que le juge pénal est disposé à appréhender avec une particulière rigueur le rôle d’acteurs économiques qui, sans participer eux-mêmes aux violences, contribuent par leurs décisions de gestion, leurs paiements ou leurs circuits d’approvisionnement au fonctionnement d’organisations criminelles opérant dans un théâtre de guerre. Il en résulte un avertissement clair : dans les zones de conflit, le risque pénal pour les entreprises ne se limite plus au champ de la conformité ou des sanctions internationales ; il peut désormais s’étendre, selon les faits, jusqu’au droit pénal international le plus grave.
Peut-on s’attendre à d’autres poursuites similaires à l’avenir ?
Oui, sans doute, mais pas nécessairement sous la même qualification. L’affaire Lafarge crée un précédent important et très visible en montrant que des comportements de soutien économique à des organisations criminelles opérant dans une zone de guerre peuvent donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’ils sont suffisamment documentés. Cela ne signifie pas que de nombreuses affaires identiques de financement du terrorisme vont nécessairement surgir, car cette qualification suppose la présence d’une organisation terroriste au sens du droit pénal, ce qui ne correspond pas à toutes les situations de conflit. En revanche, la logique de l’affaire Lafarge, c’est-à-dire l’idée qu’une entreprise peut être pénalement mise en cause lorsqu’elle poursuit son activité en connaissance de cause et fournit, directement ou indirectement, des moyens matériels, financiers ou logistiques à des auteurs de violences de masse, est appelée à trouver des prolongements plus larges.
C’est pourquoi le risque de poursuites similaires concerne sans doute davantage, à l’avenir, la complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité que le seul financement du terrorisme. En France, cette perspective n’est pas théorique : le Parquet national antiterroriste a été saisi de plaintes et conduit plusieurs enquêtes visant des entreprises à raison de leurs activités avec des États ou des entités auxquels sont reprochés de tels crimes. Les qualifications en cause sont différentes de celle de financement du terrorisme, mais elles reposent sur une interrogation de fond voisine : celle de savoir si une entreprise, par ses fournitures, ses services, ses financements, ses paiements ou ses facilités logistiques, a contribué en connaissance de cause à la commission de crimes internationaux.
Il faut toutefois préciser qu’une mise en cause d’une entreprise pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité n’implique évidemment pas sa condamnation. Ces crimes supposent des éléments constitutifs spécifiques, qu’il faudra toujours caractériser. L’apport de l’affaire Lafarge est donc moins de faire présumer ces qualifications que de montrer que des situations ou des comportements d’entreprises qui semblaient jusqu’ici relativement à l’abri de celles-ci ne le sont pas nécessairement. Mais il restera, dans chaque dossier, à établir rigoureusement les éléments propres à ces incriminations.
Dans cette perspective, l’effet le plus immédiat de l’affaire Lafarge est peut-être moins d’ouvrir une série de dossiers de terrorisme économique que d’avoir rendu plus concevable et plus visible l’idée de poursuites pénales contre des entreprises et leurs dirigeants lorsqu’ils apportent, dans des zones de conflit, un soutien matériel à des acteurs impliqués dans des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Elle tend également à accréditer, sur le terrain des principes, la légitimité de telles poursuites. Autrement dit, si la qualification terroriste de l’affaire Lafarge est novatrice, le raisonnement qui la sous-tend est, lui, appelé à avoir une portée plus large.