Par Nathalie Droin, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université de Bourgogne

Le 26 février 2026, l’autrice Jessie Auryann a annoncé déposer plainte pour menaces de mort et cyberharcèlement, après le retrait de son roman de dark romance Corps à cœur par Amazon. L’autrice est accusée de faire l’éloge de la pédocriminalité. Un signalement a été transmis au parquet de Paris par la haute-commissaire à l’enfance. L’affaire cristallise les tensions fondamentales entre liberté de création artistique, protection des mineurs et répression pénale.

Le roman peut-il être qualifié d’apologie de la pédocriminalité ?

La première question soulevée par l’affaire est celle de la qualification pénale d’une œuvre fictionnelle dont le contenu, bien que touchant à des actes criminels, est assumé par l’autrice comme une dénonciation de la pédocriminalité, non sa promotion.  

La liberté d’expression artistique bénéficie d’une protection constitutionnelle et conventionnelle de premier rang. En droit interne, elle est ancrée dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et a été érigée en liberté autonome par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dont l’article 1er dispose : « la création artistique est libre ».

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît que la création artistique relève de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme protégeant la liberté d’expression. Cette protection n’est toutefois pas absolue : l’article 1er de la loi de 2016 précise qu’elle « s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression », qui connait la sanction d’abus au titre de la protection des droits d’autrui et de l’ordre public. C’est notamment ce qui justifie la sanction de certaines apologies de crime par l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’apologie de la pédocriminalité.  

Afin que la création ne soit pas livrée à des procès d’ordre moral — comme ceux qui ont pu être intentés contre Flaubert et Baudelaire sur le fondement des délits d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs —, le juge aborde, aujourd’hui, la liberté de création sous l’angle de la garantie. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans une affaire mettant en cause le rappeur Orelsan, que la création artistique fait l’objet d’un régime de liberté renforcée « afin de ne pas investir le juge d’un pouvoir de censure qui s’exercerait au nom d’une morale nécessairement subjective ». Le critère de la distanciation fictionnelle constitue l’élément déterminant de l’analyse judiciaire. Dans ladite affaire, la cour d’appel de Versailles a relevé l’existence d’une distanciation entre l’auteur, personne réelle, et les personnages qui s’expriment, qualifiés d’« antihéros, fragiles et désabusés, en situation d’échec ». Si les paroles étaient en elles-mêmes injurieuses et violentes, les sanctionner eût été, selon la cour, « censurer toutes formes de création artistique inspirées du mal-être, du désarroi et du sentiment d’abandon d’une génération ». 

Appliquée à l’affaire Auryann, la distanciation fictionnelle repose sur plusieurs indices convergents : l’existence d’un avertissement liminaire de l’autrice expliquant sa démarche critique, la narration à la première personne sans validation du point de vue du personnage, et la présence de trigger warnings (avertissements de contenu) en tête de l’ouvrage. Ces précautions éditoriales constituent des indices sérieux susceptibles d’écarter la qualification d’apologie.

L’article 227-24 du Code pénal, qui protège les mineurs, peut-il s’appliquer à une œuvre littéraire ?

L’article 227-24 du Code pénal sanctionne la diffusion de messages « à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Si l’application de cet article à une œuvre littéraire n’est pas exclue, les juges se montrent réticents à qualifier d’infractionnelle une représentation artistique dès lors que l’auteur justifie d’une intention autre que la promotion ou la normalisation de l’acte criminel représenté.

L’intention de l’auteur et le contexte de l’œuvre demeurent des éléments déterminants de l’analyse judiciaire. C’est précisément ce qui ressort de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 mars 2011, rendu à propos d’une exposition d’art contemporain au CAPC de Bordeaux comportant des photographies et représentations de mineurs à connotation sexuelle. Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait prononcé un non-lieu au profit des responsables du musée en relevant que les œuvres litigieuses « participant d’une recherche et d’une œuvre de l’esprit, pouvaient surprendre, interpeller ou choquer » mais ne sauraient être perçues comme présentant un caractère pornographique au sens d’une représentation grossière de la sexualité tendant à exciter les sens.

Deux enseignements majeurs se dégagent de cet arrêt pour l’affaire Auryann. D’une part, le juge doit apprécier l’œuvre dans sa globalité et non à partir d’éléments isolés : dans l’affaire du CAPC, c’est l’inscription des œuvres dans une démarche artistique cohérente qui a emporté la conviction. D’autre part, la chambre de l’instruction avait tenu compte des mesures concrètes prises pour éviter la perception des œuvres litigieuses par des mineurs (signalétique, surveillance, interdiction d’accès à certaines salles) pour écarter l’élément constitutif tenant à la susceptibilité d’être perçu par un mineur.

Appliqué à l’affaire Auryann, ce raisonnement conduit à distinguer nettement la situation de l’autrice de celle des tiers diffuseurs. Pour l’autrice elle-même, l’existence d’avertissements liminaires, de trigger warnings et d’une démarche déclarée de dénonciation constituent des indices sérieux permettant d’écarter l’infraction, à l’instar des mesures de protection prises par le musée bordelais. La question demeure en revanche entière quant aux tiers qui ont procédé à la diffusion virale des extraits les plus éprouvants sur les réseaux sociaux, sans reprendre le contexte général de l’œuvre.  

Sur qui pèse la responsabilité de la diffusion des extraits sur les réseaux sociaux ? 

L’un des aspects les plus saillants de cette affaire tient à la manière dont la polémique s’est embrasée : non par la publication du roman en librairie, mais par la circulation sur les réseaux sociaux de passages extraits hors de leur contexte, diffusés auprès d’un public jeune. L’autrice a elle-même soigneusement distingué sa propre démarche créatrice de la diffusion non sollicitée de ses extraits les plus éprouvants. Cette distinction est juridiquement fondamentale.

Sur le terrain de l’article 227-24 du Code pénal d’abord, l’infraction vise « toute personne » qui diffuse un message susceptible d’être perçu par un mineur. Les internautes ayant republié les extraits incriminés entrent potentiellement dans le champ de cette incrimination. Ils ne peuvent en effet se prévaloir de la liberté de création artistique, laquelle protège l’auteur dans sa démarche créatrice et non le relayeur non autorisé. La décontextualisation opérée par ces diffuseurs secondaires aggrave la situation : là où l’œuvre globale pouvait bénéficier du jeu de la distanciation fictionnelle, l’extrait isolé, diffusé sans les avertissements liminaires ni la trame narrative, pourrait satisfaire aux éléments constitutifs de l’infraction. 

Sur le terrain de la responsabilité des plateformes ensuite, le régime applicable a été sensiblement rénové. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (RSN, dit Digital Services Act ou DSA), applicable à toutes les plateformes depuis le 17 février 2024 et dont la LCEN a intégré les exigences, la responsabilité des hébergeurs pour les contenus publiés par leurs utilisateurs ne peut être engagée que s’ils avaient effectivement connaissance du caractère illicite du contenu et n’ont pas agi promptement pour le retirer (article 6 RSN). Les plateformes sur lesquelles les extraits ont été diffusés ne pourront donc voir leur responsabilité retenue qu’à compter de la notification régulière des contenus litigieux et à défaut de leur retrait rapide.

La distinction ainsi opérée est essentielle : elle invite le parquet à orienter son analyse moins vers l’intention de l’autrice que vers la chaîne de diffusion secondaire. Quant à Amazon, dont la décision de retrait du roman a précédé toute décision judiciaire, elle soulève une question distincte : celle de la légalité et des effets d’une censure privée exercée sous pression de signalements coordonnés, sans procédure contradictoire préalable.