Tests de féminité : le retour d’une pratique controversée dans le sport olympique
Le 26 mars 2026, le Comité international olympique (CIO) a adopté une nouvelle politique réintroduisant les tests génétiques de féminité, abandonnés depuis les années 1990. Une décision qui relance la question des critères d’accès à la catégorie féminine et du risque d’exclusion.
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Par Julie Mattiussi, Maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg, CDPF
Que sont les « tests de féminité » réintroduits par le Comité international olympique pour les Jeux Olympiques ?
L’histoire des tests de féminité est liée à la création de catégories féminines dans les sports de haut niveau autour du début du XXème siècle. La plupart des disciplines sportives étaient considérées comme potentiellement dangereuses pour les corps supposément fragiles des femmes (F. Carpentier, « Alice Milliat et le premier “sport féminin” dans l’entre-deux guerre », Revue d’histoire 2019/2, n° 142). Afin de promouvoir le sport féminin, les fédérations sportives ont progressivement créé une catégorie féminine « protégée », ce qui a rendu le sport féminin à la fois possible et visible, mais dans le cadre d’une catégorie plafonnée en termes de performances. Cet historique a entretenu une confusion persistante entre catégories sexuées et catégories d’aptitudes, à l’origine de la réalisation des tests de féminité. Après une période d’examens gynécologiques de la féminité menée à l’échelle des fédérations, le CIO a systématisé un premier test chromosomique en 1968, remplacé par un test génétique en 1991. Ce dernier visait à rechercher la présence du gène SRY, segment de l’ADN se trouvant généralement sur un chromosome Y et déterminant un développement de type « mâle ». Ce test a été abandonné aux JO de Sydney en 2000 en raison de leur coût élevé, de l’absence d’exclusions sur cette base aux JO d’Atlanta de 1996 et de controverses scientifiques quant à la pertinence du gène SRY comme indicateur d’un avantage de performance (A. Bohuon, Catégorie « dames » – le test de féminité dans les compétitions sportives, éditions iXe, 2012, p. 60, 86 et 127). Certaines fédérations ont continué à réglementer la participation en catégorie féminine, mais au cas par cas et en s’intéressant au taux de testostérone dans le sang plutôt qu’aux caractéristiques génétiques. À défaut de règles, il était recouru au sexe mentionné sur les papiers d’identités officiels des personnes, comme pour la boxeuse Imane Khelif aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (v. communiqué de presse 1er août 2024). Les fédérations ont toutefois été de plus en plus nombreuses à adopter des conditions relatives au taux de testostérone toujours plus bas, jusqu’à ce que le CIO revienne trente ans en arrière en imposant des tests génétiques systématiques de détection du gène SRY pour concourir en catégorie féminine dans la perspective des Jeux de Los Angeles 2028.
En l’état actuel du droit, la législation française autorise-t-elle ce type de tests ?
En l’état actuel, la loi française n’autorise pas l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne en dehors d’un contexte médical, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage (C. civ., art. 16-10). Or la réalisation d’un test génétique destiné à identifier la présence du gène SRY ne rentre dans aucune de ces catégories. Notamment, pour ce qui concerne le domaine du sport, il est essentiel de distinguer la question de la détection d’une caractéristique biologique innée et celle du dopage, qui vise à contrôler l’absence de pratique dopante modifiant la constitution biologique artificiellement à des fins de performance.
Néanmoins, le mouvement sportif prospère à l’international, aussi est-il possible d’organiser la réalisation de tests sur les sportifs et sportives françaises à l’étranger. La nouvelle politique du CIO annoncée le 26 mars 2026 envisage elle-même cette solution s’agissant des athlètes évoluant dans des contextes nationaux interdisant les tests (v. Politique sur la protection de la catégorie féminine dans le sport olympique et principes directeurs pour les Fédérations internationales et autres instances dirigeantes sportives, 26 mars 2026, p. 5).
Ces tests sont-ils compatibles avec le principe de non-discrimination ?
Juridiquement, la réponse dépend beaucoup de la façon dont la question est posée initialement.
Si l’on s’intéresse à la règle d’interdiction de compétition en cas de présence du gène SRY, on observe une différence de traitement à l’encontre des femmes porteuses de ce gène par rapport aux autres femmes. Il est alors possible d’effectuer un parallèle avec l’analyse faite par les juridictions du règlement de la fédération internationale d’athlétisme, lequel interdisait aux athlètes féminines de concourir au-delà d’un certain taux de testostérone. Le Tribunal fédéral suisse (TFS), dans le cadre du contrôle d’une décision du tribunal arbitral du sport (TAS), a estimé que le règlement « s’il est certes discriminatoire, n’en constitue pas moins un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d’atteindre les buts poursuivis par [World Athletics]» (Trib. Féd. Suisse, 1re Cour de droit civil, n° 4A_248/2019, 4A_398/2019). La Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt du 10 juillet 2025, a estimé toutefois que le contrôle du TFS n’avait pas été suffisamment approfondi (CEDH 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, n° 10934/21). Si l’on transpose l’analyse à la position actuelle du CIO, il n’est pas certain que la nouvelle règle, dont les effets sont plus drastiques (interdiction totale de concourir) puisse être considérée comme proportionnée, et ce même si le CIO fait une exception pour les femmes porteuses du gène SRY mais totalement insensibles aux androgènes ou ayant une autre variation du développement génital rare (p. 3). La généralité de la règle risque de conduire à exclure aveuglément des personnes sans que puisse être démontré, au cas particulier, qu’elles bénéficieraient d’un avantage par rapport aux autres femmes.
Si l’on s’intéresse, en revanche, à la règle imposant un test génétique à toutes les femmes, alors on observe une différence de traitement des femmes par rapport aux hommes. Il y a, là aussi, un traitement discriminatoire dont on peut se demander s’il est justifié. À cet égard, la justification apportée à l’absence de dispositif parallèle pour préserver l’équité sportive au sein de la catégorie masculine peine à convaincre : « la nécessité d’assurer la cohérence et l’équité à travers les sports exclut tout critère d’admission imposant de tenir compte, au cas par cas, des différences en matière d’avantages de performance chez les Personnes de sexe biologique masculin » (p. 6). Un argument de cohérence entre les disciplines qui ne vaudrait donc pas au sein de la catégorie féminine.