Par Stéphanie Renard, maîtresse de conférences HDR en droit public à l’Université Bretagne Sud

Quel est l’objet de cette proposition de loi ?

Elle vise à remédier en urgence à l’inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale (CPP) dont le Conseil constitutionnel a prononcé l’abrogation, différée d’un an, dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025.

Pièce majeure du droit de l’enfermement, ces dispositions organisent le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux privatifs de liberté en vue, notamment, de vérifier que leurs conditions garantissent la dignité de la personne. Elles sont le fruit d’une lente construction, entamée par la loi du 15 juin 2000 au profit des députés et sénateurs français qui ont reçu le droit de visiter à tout moment et sans annonce les locaux de garde à vue (GAV), les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires. Élargi aux représentants au Parlement européen élus en France en 2009, ce droit a été étendu aux CEF par la loi du 17 avril 2015. Ce texte a par ailleurs ouvert aux parlementaires la possibilité d’être accompagnés de journalistes, sauf dans les locaux de GAV. Entre-temps, la loi du 27 septembre 2013 a permis aux parlementaires la visite inopinée des établissements de santé assurant des soins psychiatriques sans consentement mais sans modifier l’article 719 du CPP. Enfin, par de nouveaux compléments, la loi du 22 décembre 2021 a investi les bâtonniers sur leur ressort et leur délégué du droit de visite reconnu aux parlementaires. Elle a également complété la liste des lieux concernés, en y associant les locaux des retenues douanières.

Ce sont précisément les insuffisances de cette liste que le Conseil constitutionnel a condamnées sur le fondement de l’article 6 de la DDHC. Il avait été saisi d’une QPC formée à l’occasion d’un contentieux engagé par la bâtonnière de Rennes contre la décision lui refusant l’accès aux geôles et dépôts du tribunal judiciaire au motif que ces lieux ne figurent pas parmi ceux visés par l’article 719 du CPP (v. S. Renard et E. Péchillon « Vers la consolidation du droit de l’enfermement ? », RDLF 2025, chron. n° 18).

Dans sa décision du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a relevé que l’objet de la loi est « d’instaurer, en faveur de certaines autorités, un droit de visite des lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ». Ses dispositions créent cependant une différence de traitement entre les personnes maintenues dans les geôles et dépôts et les autres personnes privées de liberté qui a été jugée contraire au principe d’égalité devant la loi. Déclarant l’inconstitutionnalité de l’intégralité de l’alinéa 1er de l’article 719 du CPP, il a laissé un an au législateur pour régler la question. Pour le Parlement, il y a donc une urgence certaine à intervenir.

Notons que le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers est un complément indispensable du contrôle des lieux d’enfermement réalisé par le CPT et le CGLPL, le juge reconnaissant la valeur probante des constats dressés. En 2025, on a ainsi compté 267 visites de parlementaires dans les seuls établissements pénitentiaires. Les bâtonniers ont également multiplié les visites qu’organisent des campagnes nationales dédiées. Celles-ci ont largement contribué au contrôle juridique des services publics gestionnaires de l’enfermement, le juge admettant l’intérêt à agir des ordres des avocats pour contester les conditions de la claustration.

Dans ce contexte d’urgence, comment expliquer que le texte se retrouve en commission mixte paritaire ?

La décision du 29 avril 2025 a suscité plusieurs réactions au Parlement. Au Sénat, ont été rapidement déposées deux propositions de loi. La première, du 19 mai 2025, vise à une correction minimale de l’article 719 du CPP en intégrant les geôles et dépôts des juridictions judiciaires à la liste des lieux ouverts au droit de visite. La seconde, déposée le 21 juillet, s’appuie sur une lecture plus juste de la décision du Conseil constitutionnel en remplaçant la liste par une formulation générale ouvrant le droit de visite à « tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement ». À l’Assemblée nationale, une proposition de loi transpartisane a également été déposée le 14 octobre 2025. « Pour prévenir toute nouvelle censure du Conseil constitutionnel », elle vise à élargir le droit de visite à tout lieu où une personne est privée de sa liberté « dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ».

Le Gouvernement a privilégié la première proposition en engageant une procédure accélérée le 26 janvier 2026. Le texte adopté au Sénat diffère assez peu de la proposition initiale : au prétexte de l’urgence, il se borne à insérer les geôles et dépôts des tribunaux à la liste des lieux ouverts à la visite.

L’Assemblée nationale s’est toutefois désolidarisée pour deux raisons. Elle considère, à juste titre, que la modification ne suffit pas à garantir la constitutionnalité du dispositif, puisqu’elle conduit à l’exclusion non justifiée d’autres espaces privatifs de liberté (cellules de dégrisement, postes de police aux frontières, etc.). Elle estime aussi nécessaire de consolider le droit de visite et de renforcer le contrôle des lieux d’enfermement. La commission des lois a ici insisté sur le sort commun des personnes cloîtrées, placées dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l’administration et devant, de ce fait, être particulièrement protégées (Rapport n° 2577 du 23 mars 2026).

Quels sont les apports du texte adopté à l’Assemblée nationale ?

Ils sont de deux ordres.

Les députés ont d’abord pour objectif de sécuriser le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers. La commission des lois a clairement rattaché ce droit à une exigence démocratique et constitutionnelle tirée de l’article 15 de la DDHC et du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.Le Conseil constitutionnel, il faut le rappeler, a expressément indiqué en 2023 que « toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine ». Le droit de visite contribuant à cette garantie, il s’agit de le préserver, ce que le texte adopté réalise à deux niveaux. Le premier tire les enseignements de la décision du 29 avril 2025 en généralisant le droit de visite à tous les lieux d’enfermement. Le second remédie à une faille de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du CPP en y ajoutant de nouveaux articles destinés à pérenniser le droit de visite.

L’Assemblée nationale s’est ensuite inscrite dans une démarche constructive propice au contrôle juridique et démocratique des lieux de privation de liberté. Elle met fin à l’exclusion de principe des journalistes lors des visites parlementaires dans les locaux de GAV, soutient le droit de visite des parlementaires et bâtonniers en permettant qu’ils soient accompagnés et étend le droit de visite des bâtonniers aux établissements de santé mentale. Ce faisant, les députés reconnaissent que les lieux de soins psychiatriques sont aussi des espaces d’enfermement.

Il s’agit là d’avancées majeures de l’État de droit. Il faut donc espérer que le législateur les avalisera sans trop tergiverser.