Par Florence G’sell, Professeure invitée à Stanford University

Qu’a décidé le jury américain ?

Le 25 mars 2026, dans une décision historique, un jury californien a jugé que Meta (propriétaire d’Instagram et de Facebook) et Google (propriétaire de YouTube) étaient responsables du préjudice invoqué par une jeune utilisatrice en raison de fonctionnalités de conception addictives ayant provoqué chez elle anxiété et dépression. Meta devra verser 4,2 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs cumulés, tandis que YouTube devra payer 1,8 million de dollars. Également assignés, TikTok et Snap (propriétaire de Snapchat) avaient conclu des accords transactionnels avec la plaignante juste avant le début du procès.

Le jugement valide pour la première fois une analyse juridique nouvelle, selon laquelle les sites ou applications de réseaux sociaux peuvent être responsables du fait de la conception (« design ») des plateformes. Cette analyse permet de contourner l’immunité prévue par la section 230 du Communications Decency Act de 1996, dont le paragraphe (c)(1) prévoit que les fournisseurs de « services informatiques interactifs » ne peuvent être tenus responsables des contenus publiés par des tiers sur leur plateforme. Jusqu’à présent, la section 230, interprétée largement par les tribunaux, avait toujours préservé les réseaux sociaux de la responsabilité imputée aux auteurs ou éditeurs. C’est, cette fois, un raisonnement juridique habile qui a permis de contourner cette immunité.

Une responsabilité du fait de la conception (« design ») de la plateforme

C’est en mettant en cause les fonctionnalités des plateformes et non leurs contenus que la plaignante a obtenu la condamnation de Meta et Google. Ces fonctionnalités permettent d’orienter les interactions des utilisateurs avec les contenus présents en ligne : recommandations algorithmiques, défilement illimité (« infinite scroll »), vidéos présentées automatiquement (« autoplay ») et notifications destinées à inciter l’utilisateur à se reconnecter. Selon la plaignante, cette conception des applications, qui visait à maximiser l’engagement des jeunes utilisateurs à des fins publicitaires, était précisément à l’origine de son addiction aux réseaux sociaux et de ses conséquences sur sa santé mentale.

À l’audience, la plaignante a expliqué avoir commencé à utiliser YouTube à 6 ans et Instagram à 9 ans. À l’adolescence, son usage serait devenu extrêmement intensif, atteignant parfois plus de 16 heures par jour sur Instagram, avec pour résultat des troubles sérieux : dépression et anxiété, idées suicidaires et automutilation, dysmorphie corporelle, usage compulsif et incontrôlable. Elle soutenait que ces troubles constituaient le résultat prévisible de choix délibérés de conception, adoptés dans l’objectif de maximiser l’engagement des utilisateurs et générer une dépendance. À l’image de l’industrie du tabac par le passé, les opérateurs de réseaux sociaux créeraient intentionnellement des produits addictifs au détriment des consommateurs.

Le juge de première instance a retenu ce raisonnement. Il a écarté tant l’immunité prévue par la section 230 du Communications Decency Act que les arguments fondés sur le Premier Amendement, au motif que la demande de la plaignante ne portait pas sur les contenus hébergés par les plateformes, mais sur la conception de leurs applications. Les préjudices invoqués résulteraient des fonctionnalités addictives et non des contenus protégés par la liberté d’expression. Comme le juge l’a précisé, le fait qu’une fonctionnalité comme le défilement illimité serve à organiser la manière dont l’utilisateur accède aux contenus n’implique pas qu’aucune responsabilité ne puisse découler de sa conception. 

Le jury a retenu la négligence de Meta et Google à deux égards : d’une part, les deux entreprises ont été jugées négligentes dans la conception de leurs applications ; d’autre part, elles ont omis d’avertir (« failure to warn ») leurs utilisateurs des risques associés à leurs plateformes. Il a également jugé que les préjudices invoqués découlaient de ces fautes. Google et Meta ont annoncé vouloir faire appel de la décision.

Vers la fin de l’immunité de la section 230 du Communications Decency Act ?

En faisant porter l’affaire sur la conception des applications plutôt que sur les contenus hébergés, la plaignante ouvre une brèche significative dans le régime de responsabilité des plateformes. Les applications de réseaux sociaux sont désormais appréhendées comme des produits vendus aux utilisateurs, dont les fonctionnalités — systèmes de recommandation, paramètres de notification, ordre d’affichage des publications — constituent des choix de conception pouvant avoir des conséquences prévisibles et engager la responsabilité de leurs auteurs.

Des commentateurs comme Mike Masnick ou Eric Goldman —défenseurs de longue date d’une interprétation large de la section 230— estiment que ce raisonnement vide cette disposition de son contenu. De fait, la distinction entre dissémination de contenus et fonctionnalités applicatives, qui est au cœur du jugement, est précisément ce que les plateformes contesteront avec le plus de vigueur en appel: si l’algorithme de recommandation et le défilement illimité sont des « choix de conception », ils n’en organisent pas moins l’accès aux contenus et participent à leur diffusion. Distinguer l’activité de publication des fonctionnalités techniques constituerait une évolution considérable du droit applicable. À cela s’ajoutent les incertitudes sur la causalité et sur la pertinence de recourir à la responsabilité du fait des produits, historiquement conçue pour le monde physique, à propos des services numériques.

Quel avenir pour cette décision ?

L’affaire KGM v. Meta est la première d’une série de trois affaires « bellwether », d’autres procès tests devant suivre cet été devant les juridictions californiennes. Une affaire « bellwether » est choisie parmi un ensemble d’affaires similaires pour fournir un signal sur les mérites des demandes, sans pour autant lier juridiquement les affaires restantes. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’un Judicial Council Coordinated Proceeding (JCCP) regroupant environ 1 600 affaires similaires portant toutes sur la conception addictive des réseaux sociaux, auxquelles s’ajoutent près de 10 000 affaires pendantes à travers les États-Unis et quelque 800 plaintes émanant de districts scolaires.

Ce premier verdict pourrait être contredit par les jurys suivants et la décision du 25 mars ne constitue pas le dernier mot sur la responsabilité des plateformes. Par ailleurs, les plateformes ont annoncé faire appel de la décision. L’appel sera d’abord examiné par une cour d’appel californienne, puis vraisemblablement par la Cour suprême de Californie. Des questions importantes de droit fédéral — relatives à la section 230 et au Premier Amendement — rendent probable une saisine ultime de la Cour suprême des États-Unis. Dans un contexte où toute réforme législative fédérale de la section 230 paraît peu probable, la voie judiciaire devient d’autant plus stratégique pour les victimes et leurs avocats.

Deux initiatives méritent, enfin, d’être signalées. En 2024, le Surgeon General avait appelé à l’ajout d’avertissements sur les réseaux sociaux, similaires aux avertissements figurant sur les paquets de cigarettes, signalant leur association avec des effets négatifs sur la santé mentale des adolescents. En Californie, l’Assembly Bill 56 d’octobre 2025 impose désormais de tels avertissements pour les mineurs, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Ces mesures et la voie contentieuse se renforcent mutuellement : elles témoignent toutes deux d’une même prise de conscience que le modèle économique fondé sur la maximisation de l’engagement a un coût social que les plateformes ne peuvent plus externaliser indéfiniment.