Par Brunessen Bertrand, Professeure à l’Université de Rennes, Membre de l’Institut universitaire de France

Le DSA discrimine-t-il les entreprises américaines ?

Pour le président Trump, la régulation européenne cible d’abord les géants technologiques américains. Le DSA et le Digital Markets Act (DMA) constitueraient des barrières non tarifaires déguisées, contraires aux règles de l’OMC, en ce qu’ils imposeraient des contraintes plus lourdes aux fournisseurs étrangers qu’aux opérateurs européens et constitueraient une entrave prohibée par le GATT. L’argument américain insiste sur le critère de seuil : il aurait été calibré pour viser prioritairement les entreprises US. Quelques plateformes chinoises ou européennes sont certes concernées, mais la charge pèserait essentiellement sur les géants américains, produisant un effet analogue à une subvention réglementaire en faveur des acteurs européens plus petits, qui échappent à certaines obligations.

Cette lecture occulte cependant la logique propre du texte. Le DSA met en œuvre une régulation asymétrique par les risques : les obligations ne sont pas conçues pour s’appliquer indistinctement à tous les opérateurs, mais pour être modulées selon l’ampleur des risques systémiques générés. Plus une plateforme est susceptible de structurer l’espace public et d’affecter la sécurité des utilisateurs, plus ses obligations en matière de transparence et de vigilance sont lourdes. C’est pourquoi Meta doit évaluer l’impact de ses algorithmes sur la désinformation ou la protection des mineurs, alors qu’un petit hébergeur local n’est tenu qu’au retrait des contenus notifiés.

L’asymétrie est peut-être moins le signe d’un biais protectionniste que la traduction d’une logique de proportionnalité des risques, comparable à celle retenue dans d’autres secteurs régulés, notamment en matière financière, où les établissements dits systémiques sont soumis à des obligations prudentielles renforcées en raison de l’ampleur des risques qu’ils font peser sur l’économie. Le DSA applique une logique comparable au numérique : les obligations varient selon le poids de la plateforme et les risques systémiques qu’elle génère. Que cette régulation pèse principalement sur les acteurs américains reflète moins une volonté de les cibler qu’une réalité de marché : leur poids et leur influence sur l’espace informationnel européen sont sans commune mesure avec ceux des acteurs locaux.

Le DSA viole-t-il la liberté d’expression ?

Le président Trump accuse le DSA de porter atteinte à la liberté d’expression, en imposant aux plateformes des obligations de retrait de contenus jugés nuisibles. Cette critique s’explique par une divergence constitutionnelle profonde. Aux États-Unis, la liberté d’expression bénéficie d’une protection quasi absolue : la Cour suprême n’admet de restrictions qu’à l’égard de quelques catégories de discours strictement définies (incitation imminente à la violence, obscénité, pédopornographie, menaces directes). En Europe, elle est conçue comme un droit fondamental devant être concilié avec d’autres exigences d’intérêt général.

Du point de vue américain, le DSA constitue une atteinte directe à la liberté d’expression. En imposant aux plateformes de détecter et de retirer certains contenus, il transfère en réalité aux acteurs privés une fonction de censure qui incombe normalement à l’État. La censure serait ainsi internalisée : au lieu d’interdire directement, l’Union européenne déléguerait aux grandes plateformes la responsabilité de limiter la circulation de certains discours, en particulier sur les sujets sensibles tels que la désinformation.

L’approche européenne est différente. Le DSA n’instaure pas une censure étatique, mais un régime de responsabilisation et de transparence. Les grandes plateformes doivent mettre en place des mécanismes de signalement, informer les utilisateurs, offrir des voies de recours, et conduire des évaluations d’impact sur les risques systémiques générés par leurs algorithmes : amplification de la désinformation, manipulation électorale, exposition des mineurs à des contenus préjudiciables.

Il est vrai qu’un tel dispositif peut inciter à la sur-censure, les plateformes préférant agir par excès de prudence. Mais cet effet indirect ne suffit pas à qualifier le régime de violation de la liberté d’expression. La Cour de justice a déjà reconnu que des obligations ciblées de retrait pouvaient être imposées, sous réserve de proportionnalité (Glawischnig-Piesczek, C-18/18). Le DSA s’inscrit dans cette lignée en combinant procédures de retrait a posteriori et obligations de prévention ex ante. Il reflète ainsi une caractéristique du droit de l’Union : la liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Charte, n’est jamais isolée, mais conciliée avec d’autres droits fondamentaux de valeur équivalente, comme la dignité humaine, la protection des mineurs ou le pluralisme démocratique.

En définitive, là où les États-Unis voient dans l’internalisation de la modération une censure, l’Europe y voit un équilibre entre droits concurrents.

Le DSA constitue-t-il une atteinte à la souveraineté américaine ?

Selon Donald Trump, le DSA imposerait aux entreprises américaines des obligations aux effets extraterritoriaux et traduirait une ingérence normative inacceptable. L’argument est paradoxal : en dénonçant publiquement le texte, en menaçant de représailles commerciales et en cherchant à dissuader les autorités européennes de sanctionner les plateformes américaines, le président Trump exerce lui-même une forme d’ingérence dans l’ordre juridique européen.

Il est vrai que le DSA produit des effets au-delà des frontières de l’Union, puisqu’il s’applique à toute entreprise qui choisit d’accéder au marché intérieur. Mais son objet est moins de se livrer une concurrence des droits que de réguler l’espace numérique européen, en fixant les conditions d’accès à un marché de 450 millions de consommateurs. De ce point de vue, il transpose au numérique une logique déjà connue dans d’autres secteurs où l’accès au marché est conditionné au respect de standards européens. L’objectif n’est pas de freiner l’innovation américaine, mais de garantir un level playing field – un espace de concurrence équitable où la puissance de marché n’exonère pas du respect des règles.

Les règles européennes ne sont pas conçues pour exclure les plateformes américaines : ce sont elles qui, en grande partie, les façonnent en s’y adaptant afin de rester présentes sur le marché. Par le DSA, l’Union affirme que la régulation de l’espace numérique ne peut pas être abandonnée à l’autorégulation des géants du secteur.

Les obligations du DSA s’inscrivent dans une logique de protection légitime, et la critique américaine consiste à dénier à l’Union un droit que les États-Unis revendiquent pour eux-mêmes. L’objection américaine doit en effet être mise en regard de la pratique normative des États-Unis, qui recourent largement à des instruments à portée extraterritoriale dans le domaine numérique. La section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act autorise la collecte de données concernant des personnes non américaines situées hors du territoire, dès lors qu’elles transitent par des fournisseurs américains, et a été au cœur de la jurisprudence Schrems. De même, les règles d’exportation prévues par les Export Administration Regulations s’appliquent aux logiciels et technologies intégrant des composants américains, même lorsqu’ils sont produits et commercialisés à l’étranger.

Cette dynamique prend parfois la forme d’un véritable enchaînement normatif : le Cloud Act a été adopté aux États-Unis afin de contourner les obstacles que certaines entreprises opposaient aux demandes d’accès aux données en invoquant le RGPD ; l’Union a répliqué avec le règlement e-Evidence, destiné à faciliter l’accès des autorités judiciaires européennes aux données détenues par des opérateurs étrangers. Cet enchaînement illustre moins une asymétrie qu’une interaction continue, chaque ordre juridique élaborant ses propres instruments pour répondre aux contraintes générées par l’autre. Cette projection réciproque des normes, qu’elle porte sur les données, la concurrence ou la sécurité, s’apparente à une forme de lawfare : l’usage stratégique du droit comme instrument de puissance dans la compétition numérique transatlantique.

La controverse déclenchée par Donald Trump illustre moins la validité juridique du Digital Services Act que l’affrontement de deux traditions normatives. En assumant de projeter ses standards au-delà de son territoire, l’Union s’inscrit dans une compétition mondiale de régulation du numérique où le droit devient un instrument de puissance. Le débat qui s’ouvre porte moins sur la conformité du DSA que sur la place que chaque ordre juridique entend occuper dans la gouvernance mondiale du numérique.