Par Martine Lombard, Professeure émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas

Deux propositions de loi (PPL) relatives, l’une, à l’accompagnement et aux soins palliatifs, l’autre, à l’aide à mourir, ont été adoptées par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025. Le Sénat a fait sienne la première mais a rejeté la seconde, le 28 janvier 2026. Aussi, c’est à partir du texte qu’elle avait voté en mai que l’Assemblée nationale a délibéré sur l’aide à mourir. Les deux PPL ont été finalement été adoptées en deuxième lecture, ce mercredi 25 février. Leur retour au Sénat est prévu début avril. La fin du processus législatif pourrait intervenir avant l’été par une dernière lecture à l’Assemblée nationale de textes dont le contenu semble maintenant stabilisé.

Qu’a apporté l’examen des textes par le Sénat ?

Le Sénat a voulu marquer une ambition par l’adoption d’un nouvel intitulé pour la PPL « visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs ». Ce droit ayant été consacré dès la loi de 1999, le Sénat a tenté de réduire le décalage avec la pratique par un doublement des crédits inscrits dans la stratégie décennale de développement de ces soins, mais sans force normative.

En revanche, une majorité s’est dégagée au sein du Sénat pour retarder, limiter puis finalement rejeter toute avancée concernant l’aide à mourir par l’utilisation encadrée d’un produit létal. Après les auditions organisées par sa commission des affaires sociales dès juin-juillet, prolongées à l’automne, l’inscription de ces textes à l’ordre du jour de la séance publique n’est intervenue que fin janvier, huit mois après leur transmission par l’Assemblée nationale.

Le Rapport n° 264 (2025-2026) de la commission des affaires sociales, déposé le 7 janvier 2026, n’a conçu qu’une possibilité très limitée d’« assistance médicale à mourir », réduite aux cas où le pronostic vital est engagé à « court terme », lorsqu’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès est d’ores et déjà possible depuis la loi dite Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Cela a cependant suffi à raviver les craintes de ceux qui avaient parfois dénoncé là, dès cette époque, une forme d’ « euthanasie lente ». Une survenance rapide de la mort impliquait cette fois d’admettre que celle-ci soit le résultat d’un acte ayant explicitement ce but. Même cantonnée à des cas exceptionnels, « l’idée d’une fin qui serait provoquée » a suscité une opposition de principe de ceux dont les convictions, notamment religieuses, étaient heurtées par ce que M. Bruno Retailleau a qualifié de « rupture anthropologique dans notre civilisation ».

Le projet préparé par la commission du Sénat ayant été vidé de quasiment toute substance, il a été rejeté lors du vote solennel du 28 janvier tant par les opposants au principe même d’une assistance à mourir que par ceux qui, à l’inverse, regrettaient qu’il soit devenu une coquille vide. Certains sénateurs disaient espérer que l’examen du texte sur l’aide à mourir serait de ce fait suspendu par le gouvernement. En pratique cela a plutôt accéléré la suite du débat parlementaire.

Qu’a apporté la seconde lecture à l’Assemblée nationale ?

Le contenu de la PPL sur l’accompagnement et les soins palliatifs a été renforcé par l’Assemblée nationale par des ajouts importants concernant notamment la formation des médecins aux soins palliatifs ainsi que les nouvelles « maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ». Mais le « droit opposable aux soins palliatifs » supprimé par le Sénat n’a pas été rétabli par l’Assemblée, dans l’idée que ce concept créerait du contentieux plutôt que du soin.

S’agissant de la PPL « relative au droit à l’aide à mourir », l’Assemblée a dû examiner à nouveau plus de 2.000 amendements déposés par les députés opposés à une telle évolution, qui se sont relayés pour exprimer leurs refus de chacun des articles. Les amendements adoptés ont été rares mais ont porté sur des points sensibles, au point de donner lieu à plusieurs demandes de seconde délibération.

L’article 4 définit cinq conditions cumulatives auxquelles une personne doit répondre pour accéder à l’aide à mourir : être majeur, français ou résider régulièrement en France, être atteint d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, être apte à manifester sa volonté de façon libre et. éclairée et éprouver « une souffrance physique ou psychologique » liée à cette affection, réfractaire aux traitements ou insupportable. Il a été ajouté en première lecture qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». Cette hiérarchisation entre les souffrances avait été critiquée et supprimée par la commission des affaires sociales. Cet ajout a pourtant été rétabli, contre l’avis du rapporteur général, lors d’une nouvelle délibération demandée par le gouvernement. En revanche, l’adjectif « constante » qui figurait initialement après « souffrance » a été supprimé par deux fois en séance publique, la ministre ayant observé elle-même qu’une souffrance peut fluctuer y compris dans la même journée et doit pourtant être prise en compte lorsqu’elle est insupportable.

Dès l’examen de l’article 2 définissant l’aide à mourir, de nombreux députés ont tenté d’introduire une liberté de choix, pour le malade remplissant toutes les conditions pour bénéficier d’une aide à mourir, entre l’auto-administration du produit ou son injection par un soignant (à supposer que celui-ci l’ait accepté, puisque tout soignant bénéficie d’une clause de conscience). Le rapporteur général a cependant souligné que le texte est équilibré en ce qu’il prévoit que la personne doit s’administrer elle-même la substance létale sauf si elle n’est « pas physiquement en mesure d’y procéder ». En outre la personne sera accompagnée par un soignant dans tous les cas. Alors même qu’une majorité de députés avait introduit une telle liberté de choix dans plusieurs articles de la proposition de loi, de nouvelles délibérations demandées par le président de la commission des affaires sociales ont rétabli à chaque fois la version initiale du texte.

Des amendements avaient aussi été votés, dès l’examen en commission, pour que les soignants veillent, à tous les stades de la procédure, à l’absence de toute pression exercée sur la personne demandant une aide à mourir et signalent éventuellement de tels faits au procureur. Il est cohérent d’avoir, en séance, créé un délit dans « le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir ». Cela constitue plus qu’un effet « miroir » à l’égard du « délit d’entrave », lui-même calqué sur ce qui concerne l’IVG. Dès lors que la procédure doit reposer tout entière sur la demande de la personne malade faite de façon libre et éclairée, toute pression doit être exclue et pourra être sanctionnée.

Après des débats denses et souvent passionnés, animés par une volonté de respect réciproque manifestée avec constance par les rapporteurs et les représentants du gouvernement, la PPL sur les soins palliatifs et l’accompagnement a été adoptée à l’unanimité le 25 février, tandis que la PPL sur l’aide à mourir l’a été par une nette majorité de 299 voix « pour » alors que 226 députés ont voté « contre ». Le fait que certains des indécis en première lecture aient choisi de s’y opposer cette fois traduit peut-être un avertissement à ne pas élargir davantage la portée du texte.

Que peuvent apporter les lectures restant à venir ?

Un nouvel examen devrait commencer au Sénat le 25 mars en commission des affaires sociales et début avril en séance publique. Même si certains sénateurs semblent vouloir éviter les effets ressentis comme chaotiques de la surenchère intervenue en première lecture dans l’hostilité à toute « mort provoquée », il risque de leur être toujours difficile de parvenir à un texte constructif sur ce point.

Les positions très éloignées à ce stade des deux assemblées sur l’aide à mourir rendent peu vraisemblable qu’une commission mixte paritaire parvienne à un accord sur ce dernier texte. L’Assemblée nationale aura donc sans doute vocation à se prononcer en dernière lecture, ce qui suppose, pour que ce vote intervienne d’ici l’été 2026, que le gouvernement utilise sa maîtrise de l’ordre du jour des assemblées pour permettre un rythme rapide des votes à intervenir jusque-là.

Dès juin 2022, l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique avait proposé une réforme comportant « deux volets d’égale importance » pour améliorer le traitement des situations de fin de vie, concernant tant le renforcement des soins palliatifs qu’une ouverture conditionnée à « l’aide active à mourir ». Le fait que quatre années puissent avoir été nécessaires pour leur donner une traduction dans la loi n’aurait rien de déraisonnable. Ce serait plutôt un signe de santé de la démocratie française dans un temps où elle est trop souvent mise en doute.