Par Laurent Gamet, Professeur à l’Université Paris 12, Doyen de la Faculté de droit, Directeur du Laboratoire de droit privé, avocat fondateur de Factorhy Avocats

Que reproche-t-on aux cadres condamnés ?

Ce serait porter un jugement sévère sur les adolescents que de résumer le comportement des cadres jugés à « des créa’ ado’ » comme cela a pu être dit. Les digues de la convenance et de la morale avaient explosé. Le visionnage de films pornographiques accompagnait le café du matin. L’un des mis en cause avait un jour accompagné le film d’un propos lancé à la cantonade : « Je me suis branlé toute la nuit, c’était super ! ». Les propos salaces tombaient sur les jeunes salariées comme à Gravelotte : « Celle-là, il faudrait la baiser devant tout le monde, ça lui ferait du bien ». Et quand les malheureuses arrivaient vêtues d’une robe, elles essuyaient des commentaires tout aussi élégants : « Ah ! excusez-moi, faut que j’aille me masturber ». Fusaient les délires hâbleurs (l’un comparait la longueur de son avant-bras à celle de son sexe), les prédications les plus incongrues (« il faudrait la « dévergonder à grands coups de bite dans les fesses »), tout en grattant ce que les vieilles dames de notre enfance appelaient avec pudeur « les fesses de devant », quand ce n’étaient des agressions (baisers forcés, etc.). Abrégeons, l’on a compris l’esprit. D’ailleurs, la DRH elle-même prévenait les candidates d’un environnement fait de blagues lourdes, voire sexistes…

Quelles sont qualifications pénales retenues ?

Lesdites « blagues » tombent sous le coup de la loi pénale. Deux infractions pénales ont été à juste titre mobilisées. La première est celle de harcèlement sexuel, réprimé par l’article 223-33 du Code pénal qui punit le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La seconde infraction est celle de harcèlement moral, réprimé par l’article 222-22-2 du Code pénal, qui punit le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Quelles en sont les sanctions ?

Le récit des faits rendait peu probable une relaxe tant les faits caractérisaient les deux infractions poursuivies et l’on présume qu’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ait été envisagée par la défense, sans doute inenvisageable en revanche pour le parquet. La défense a soutenu en vain des maladresses, des regrets, une appréciation hors contexte (de l’entreprise, de la société de l’époque avant metoo), une culture geek, etc. Les prévenus ont aussi manifesté peu de compassion, mais de l’étonnement : « Jamais, à l’époque, je me serais dit qu’on se retrouverait devant une brigade de police pour parler de ça ». Et d’ailleurs, la direction (des ressources humaines, générale) ne leur avait rien reproché jusqu’à l’enquête de police.

Sur un terrain plus juridique, les prévenus auraient pu soutenir que les propos lancés à la cantonade, en s’adressant à tous, ne s’adressaient en fait à personne, de sorte qu’à défaut de comportements individuels à l’endroit de victimes nommément désignées, les infractions ne pourraient être retenues. Mais une telle défense serait à contre-courant d’un même vent jurisprudentiel concernant les deux formes de harcèlement. D’abord, dans sa décision France Telecom du 21 janvier 2025 (Crim. 21 janvier 2025, n° 22-87.145) concernant « le harcèlement moral institutionnel », la Cour de cassation a jugé que la loi n’impose pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée, pas plus qu’elle n’impose que les agissements répétés s’exercent dans une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime : le fait qu’auteur et victime appartiennent à la même communauté de travail est suffisant. Et dans un arrêt rendu le 12 mars 2025 (Crim., 12 mars 2025, n° 24-81644) à propos de harcèlement sexuel, la Cour de cassation a jugé que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles.

On notera pour conclure qu’aucun dirigeant n’a été pris dans la tourmente, même s’il a été allégué durant les débats un laisser-faire implicite : il n’y a pas de harcèlement par abstention. Dès lors, l’entreprise, personne morale, n’a pas non plus été poursuivie. Mais le message est clair : les comportements aussi graveleux, obscènes, n’ont plus de place dans l’entreprise. A bon entendeur…