Par Jean-Baptiste Thierry, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Lorraine

Que sont ces fichiers et que signifie le fait d’y figurer ?

Les « Epstein files » sont le nom donné aux documents qui ont été recueillis dans le cadre des investigations menées contre Jeffrey Epstein. À cet égard, il faut souligner que le fait de figurer dans ces fichiers n’est pas synonyme de l’existence d’une infraction. Ces documents (plus de 3,5 millions) sont très variés. Ils regroupent notamment la correspondance électronique du milliardaire. Le nom d’une personne peut y figurer pour différentes raisons. Il peut ne s’agir que d’une simple mention qui n’entraîne aucune conséquence. Il peut également s’agir d’un échange entre Jeffrey Esptein et une autre personne, lequel n’est pas en lui-même infractionnel. Ce n’est que si le contenu des documents laisse penser qu’une infraction a été commise que la suspicion devient de nature pénale et justifie le déclenchement d’investigations.

En l’état, les « Epstein files » démontrent surtout l’ampleur du réseau de ce milliardaire. Mais ils mettent également en avant la diversité de ses activités. Si les faits les plus impressionnants sont relatifs à des trafics d’êtres humains et à des infractions de nature sexuelle commises notamment sur des mineures, il semble que d’autres faits soient mis au jour. On pense ainsi à la livraison d’informations privilégiées, à des soupçons de blanchiment ou de corruption, etc.

Quelles responsabilités pour ceux qui accusent telle ou telle personne de liens avec Epstein sur la base de la seule mention dans les Epstein files ?

Dire d’une personne qui figure dans les dossiers qu’elle a des liens avec Jeffrey Epstein n’entraîne pas de conséquence juridique, à supposer que le document démontre bien cette relation. Mais toute relation avec Jeffrey Epstein n’est pas pour autant infractionnelle, fort heureusement. Dès lors, imputer à une personne dont le nom figure dans ces documents l’existence d’une infraction est, en soi, susceptible de constituer une diffamation. Rappelons que la diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

Toutefois, cette infraction est à manipuler avec précaution. S’il est assurément attentatoire à l’honneur ou à la considération de se voir imputer la commission d’une infraction, la diffamation n’est pas caractérisée par cette seule imputation. En premier lieu, il n’y a pas de diffamation si le fait imputé est vrai : c’est l’exceptio veritatis. L’auteur des propos peut rapporter la preuve de la vérité de ce qu’il avance. Cette preuve est toutefois difficile à rapporter. La suspicion qui naîtrait de la correspondance échangée entre Epstein et la personne visée ne semble passuffisante pour établir l’existence d’une infraction. D’autres éléments de preuve devraient être rapportés. Toutefois, en second lieu, l’auteur de l’imputation peut également échapper à une condamnation pour diffamation s’il rapporte la preuve de sa bonne foi.

Quelles sont les conditions de la bonne foi ?

La grille d’analyse est bien connue. Lorsque le sujet abordé relève d’un débat d’intérêt général, la marge reconnue à l’auteur des propos est plus importante. Plus précisément, la Cour de cassation juge qu’ « En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’est exprimé dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher en application du paragraphe 2 du premier de ces textes, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment l’absence d’animosité personnelle et la prudence dans l’expression ». Dit autrement, s’il existe un débat d’intérêt général et une enquête sérieuse, il va être difficile de retenir l’existence d’une diffamation.

Dans le cas des « Esptein files », il ne fait guère de doute qu’il existe un débat d’intérêt général relatif aux liens entretenus par le milliardaire décédé et des personnalités publiques. Dès lors, relayer les soupçons issus des documents en mentionnant l’existence d’un lien démontré par ces documents ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

Ces correspondances soulèvent enfin une interrogation d’ordre éthique. Il est en effet évident que les soupçons de commission d’infraction justifient que des investigations aient lieu pour élucider les faits et, le cas échéant, permettre l’exercice de poursuites pénales.

Faut-il aller plus loin ? Le fait d’avoir échangé avec un milliardaire ayant plaidé coupable pour « sollicitation de prostitution » et « incitation de mineur à la prostitution », ultérieurement mis en cause pour des faits plus graves, doit-il entraîner la mise à l’écart d’une personnalité ? Un simple échange ne peut, à lui seul, le justifier. En revanche, sa teneur peut conduire des institutions soucieuses de leur honorabilité à réagir.