Par Jean-Baptiste Perrier, Professeur à Aix-Marseille Université, Doyen de la Faculté de droit et de science politique, Président de l’Association française de droit pénal

En quoi la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) pourrait-elle améliorer le fonctionnement de la justice criminelle ?

Soyons clairs d’emblée : la PJCR n’est pas la réponse à l’engorgement des juridictions criminelles. Penser une réforme de procédure uniquement à l’aune des contraintes budgétaires ou de l’impératif de célérité ne peut que conduire à produire un texte bancal, au risque de mettre en péril les droits fondamentaux sur l’autel de l’efficience.

Pour autant, dans certaines situations particulières, une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle peut se révéler utile. Lorsque les faits sont reconnus spontanément et sans ambiguïté par leur auteur, lorsque le procès criminel risque de constituer une épreuve inutilement douloureuse pour la victime, qui devra revivre publiquement un traumatisme que l’accusé ne conteste pas, une procédure simplifiée peut servir les intérêts de toutes les parties.

Ces cas resteront sans doute peu nombreux, ce qui confirme que la PJCR ne saurait être présentée comme un remède à l’engorgement des juridictions criminelles. Reste néanmoins que pour ces quelques affaires, cette procédure pourrait offrir une issue plus apaisée, plus respectueuse de la parole de la victime, à condition, bien entendu, que le dispositif soit sérieusement encadré.

Les conditions posées sont-elles suffisantes ? Comment améliorer ce dispositif ?

La réponse est sans équivoque : si certaines précautions sont prévues et bienvenues (notamment l’exclusion des mineurs et des majeurs protégés), les conditions prévues par le texte dans sa version actuelle ne semblent pas suffisantes.

Trois corrections paraissent indispensables pour rendre ce dispositif plus efficace et plus respectueux des droits des parties :

Une reconnaissance des faits intervenant au cours de l’instruction. Il serait sans doute dangereux de permettre qu’une reconnaissance tardive, formulée juste avant l’audience sous pression ou dans un but purement stratégique, suffise à permettre le recours à cette procédure. Le texte doit indiquer clairement que la reconnaissance doit être antérieure, et ainsi vérifiée par le juge d’instruction.

Un plafond de peine significativement abaissé. En l’état du texte, la peine pouvant être proposée dans le cadre de la PJCR atteint 20 ans pour un crime puni de 30 ans, et 30 ans pour un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. À titre de comparaison, le plaider-coupable criminel espagnol plafonne la peine acceptée à 6 ans. Les niveaux français sont, en l’état, excessifs. Un plafond plus bas garantirait que le procureur ne recourrait à la procédure que dans les cas où une peine véritablement diminuée se justifie, notamment lorsque l’auteur a sincèrement reconnu les faits et a manifesté un amendement réel, et que la victime y consent, et non simplement pour alléger le rôle des audiences.

Un consentement éclairé et actif de la victime. Le texte actuel se contente de prévoir que la victime ne s’oppose pas à la procédure. Ce n’est pas exactement un consentement et il faut exiger que la victime donne son accord explicite, et qu’elle soit à cet effet assistée par un avocat, tout comme l’est auteur des faits.

D’autres conditions et situations pourraient également être prévues, notamment pour envisager la question de la pluralité de victimes, mais les trois présentées nous semblent être un préalable pour que la PJCR constitue une réforme équilibrée au service de la justice et des justiciables.

Le projet de loi ne se résume pas à la seule PJCR, que penser des autres dispositions ?

Si la PJCR appelle des améliorations substantielles mais n’est pas, en elle-même, à rejeter, d’autres dispositions du projet de loi SURE soulèvent des difficultés autrement plus graves. Le texte aborde des sujets aussi variés que la généalogie génétique, l’accès aux fichiers, ou encore la composition des juridictions criminelles. Deux points méritent d’être examinés avec une attention particulière.

D’abord l’abaissement du délai pour soulever des nullités : le projet réduit de six à trois mois le délai accordé à la défense pour soulever au cours de l’instruction des exceptions de nullité à compter de l’interrogatoire de première comparution. L’argument avancé est celui de l’accélération de l’instruction, mais la durée d’une instruction n’est pas liée à l’existence de ce délai. En revanche, une personne mise en examen tardivement, parce qu’identifiée en cours d’instruction, se retrouve parfois face à un dossier considérable, qu’elle devrait alors maîtriser en un temps divisé par deux. Même assistée par un avocat expérimenté, qui a, lui aussi, d’autres dossiers à traiter, ce délai de trois mois serait alors une contrainte insurmontable. Cette mesure constituerait une atteinte réelle aux droits de la défense, sans bénéfice démontrable pour la célérité judiciaire.

Ensuite, la création d’un « sas » pour la détention provisoire : l’exposé des motifs présente ce mécanisme comme le moyen d’« éviter que le non-respect d’un délai de convocation ou pour statuer entraîne la libération automatique et immédiate d’un détenu ». Un tel dispositif permettrait de maintenir une personne en détention alors même que la procédure n’a pas été régulièrement suivie. Certes, les remises en liberté pour vice de procédure nourrissent les chroniques judiciaires et sont parfois instrumentalisées pour fragiliser la légitimité des juges. La réponse à ce problème ne peut cependant consister à supprimer la sanction de l’irrégularité procédurale car, loin de renforcer cette légitimité, l’affaiblirait en donnant l’image d’une justice disposée à s’affranchir de ses propres règles dès lors qu’elles deviennent gênantes. La régularité procédurale n’est pas un obstacle à la justice : elle en est la condition.