Par Julie Mattiussi, Maîtresse de conférences à l’Université de Strasbourg, CDPF

Quel est le contexte de l’affaire ?

Depuis 2021, diverses rumeurs circulent en ligne concernant l’épouse du Président de la République, Brigitte Macron. Ces rumeurs sont tantôt des accusations de pédocriminalité, tantôt des spéculations sur son identité de genre. En 2023, l’influenceuse américaine Candace Owens donne une caisse de résonance internationale à ces rumeurs, particulièrement à celles selon lesquelles Brigitte Macron serait une femme transgenre, dont le sexe juridique de naissance serait masculin. Ces rumeurs se donnent le visage « d’enquêtes » qui viseraient à établir la « vérité » et flirtent avec le complotisme. Les affirmations portant spécifiquement sur la supposée transidentité de Brigitte Macron s’inscrivent dans un mouvement plus global ciblant des femmes de pouvoir en remettant en cause leur identité de genre. Ce phénomène de « transvestigation » – contraction de « transgenre » et « investigation » – vise des femmes ne correspondant pas au stéréotype de la femme cisgenre. En sont fréquemment victimes des femmes non-blanches telles que Michelle Obama, Kamala Harris, la chanteuse américaine Beyoncé ou Aya Nakamura en France, sans que le phénomène s’y limite, en témoigne le cas de Brigitte Macron. Face à ces rumeurs et à leur viralité, Brigitte Macron a initié plusieurs actions en justice.

Transvestigation : diffamation ou harcèlement ?

En France, deux personnalités actives sur les réseaux sociaux ont été poursuivies pour diffamation. Prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation est punie d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende si elle est commise à raison d’une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap (art. 32, L. 29 juill. 1881). La diffamation consiste à alléguer ou imputer un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne. Elle n’est pas caractérisée si le fait imputé ou allégué est avéré. Dans l’affaire Brigitte Macron, les deux influenceuses ont été condamnées en première instance. Elles ont néanmoins été relaxées par la Cour d’appel de Paris le 10 juillet 2025. Aucun fait n’était pourtant avéré. S’agissant des accusations de pédocriminalité, les prévenues ont bénéficié d’une exception de « bonne foi » selon laquelle elles auraient été persuadées de mener une enquête d’intérêt public. S’agissant des spéculations de transidentité, la Cour d’appel affirme que « l’imputation d’avoir effectué une transition de genre et de ne pas avoir voulu la rendre publique ne saurait caractériser une atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile » (Le Monde, 24 juillet 2025). Autrement dit, l’affirmation selon laquelle une personne serait transgenre ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa considération, peu important son caractère réel ou erroné. La décision apparaît respectueuse des textes et des personnes transgenres, dont la condition n’a pas lieu d’être considérée comme honteuse ou dégradante.

D’autres poursuites pénales ont eu lieu sur le fondement du harcèlement. Le harcèlement sexuel est défini comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (C. pén., art. 222-33). Il est aggravé lorsqu’il est commis en ligne et les peines sont alors de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le harcèlement moral, quant à lui, consiste en « des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation [des conditions de vie d’une personne] se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » (C. pén., art. 222-33-2-2). Il est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en ligne. Dans le cas de Brigitte Macron, les deux fondements auraient pu être envisagés, le fait que les transvestigations visent des femmes leur conférant un caractère sexiste. Néanmoins, les rumeurs ciblant Brigitte Macron n’étaient pas cantonnées à la transvestigation, c’est peut-être pourquoi la voie du harcèlement moral a été privilégiée.

Sur quel fondement juridique a eu lieu la condamnation ? 

Dix personnes ont été poursuivies pour harcèlement, dont l’une des personnes relaxées sur le terrain de la diffamation. Le jugement rendu le 5 janvier 2026 condamne l’ensemble des prévenus pour harcèlement moral aggravé en raison de sa commission en ligne à des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le jugement n’est pas accessible, les retranscriptions de l’audience des 27 et 28 octobre 2025 sont instructives. D’abord, plusieurs prévenus mettaient en avant un faible nombre de messages (quatre pour l’un, neuf pour un autre, essentiellement des republications pour un troisième). Mais la condamnation rappelle que le harcèlement est constitué par la masse des propos, et que la participation, même faible, à un tel flot de messages est de nature à entraîner une condamnation pour harcèlement. Une telle solution avait déjà pu être observée dans l’affaire Mila, cyberharcelée en raison de ses propos virulents envers l’Islam (Cass. crim. 29 mai 2024, n° 23-80806, s’agissant de la condamnation de l’auteur d’un unique message pour participation à un cyberharcèlement). Ensuite, une très grande majorité des prévenus invoquait une forme de droit à l’humour ou à l’information, systématiquement ramené à la liberté d’expression. La condamnation rappelle ici que le harcèlement est une limite qui permet de distinguer liberté d’expression et atteinte aux droits des personnes. Enfin, le Procureur de la République justifiait des réquisitions plus sévères pour des prévenus qualifiés d’« instigateurs », par opposition aux « suiveurs », ce qui correspond à une distinction entre les comptes très suivis et ceux qui le sont beaucoup moins. Dans le domaine numérique, la distinction est particulièrement pertinente. Le pouvoir d’un compte suivi dans le contexte d’un harcèlement de meute est infiniment plus grand que celui de comptes suiveurs. Quelques publications de la part du compte « instigateur » peuvent suffire à générer un véritable raid numérique. Alors même que la distinction ne figure pas dans la loi, elle est ici considérée au plan de l’individualisation des peines et n’est pas sans intérêt.

Pour conclure, retenons que la qualification de harcèlement s’avère plus pertinente que celle de diffamation pour qualifier et sanctionner les comportements dont Brigitte Macron a été victime. Elle permet aux magistrats d’englober l’ensemble des rumeurs et de punir, comme l’a indiqué le Président de la formation de jugement Thierry Donnard, la « volonté de nuire à la plaignante », dans des « termes malveillants, dégradants et insultants » sur sa « prétendue pédocriminalité ».