Réglementer n’est pas taxer : la Cour suprême encadre le pouvoir d’urgence économique
La Cour suprême américaine a annulé les droits de douane décidés par le Président Trump. Cette décision réaffirme la séparation des pouvoirs en matière fiscale.
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Par Andreas Kallergis, Professeur de droit à l’Université de La Réunion, membre de l’Institut universitaire de France.
Le 20 février 2026, la Cour suprême américaine a invalidé, par six voix contre trois, les droits de douane imposés par le Président américain sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Cette loi fédérale américaine, adoptée en 1977, autorise le président des États-Unis, après déclaration d’une urgence nationale face à une menace « inhabituelle et extraordinaire » d’origine étrangère, à réglementer le commerce international. Or, six juges sur neuf ont conclu que cette habilitation générale à « réglementer » ne saurait être interprétée comme incluant le pouvoir de taxer. L’arrêt constitue un rappel net de la séparation des pouvoirs en matière fiscale.
Quels droits de douane la Cour annule-t-elle, et pourquoi ?
La décision vise les seuls droits de douane imposés par executive orders sur le fondement de l’IEEPA, et non ceux adoptés en vertu d’autres lois fédérales. Elle concerne, d’une part, les droits liés à l’« urgence » relative à la crise des opioïdes, qui frappe une partie des importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Et, d’autre part, les droits dits « réciproques » appliqués à la quasi-totalité des partenaires commerciaux des Etats-Unis.
La Cour rappelle que l’imposition de droits de douane relève du pouvoir fiscal que la Constitution confère au Congrès, et non au Président, en temps de paix. Elle analyse ensuite la lettre de l’IEEPA, qui autorise le Président à « réglementer » l’importation ou l’exportation, après proclamation d’une urgence économique, sans jamais mentionner les droits de douane.
Pour la majorité, ce texte ne saurait être interprété comme conférant au Président un pouvoir autonome d’imposer des droits potentiellement illimités quant à leur champ d’application, leur taux ou leur durée. Trois juges (Roberts, Gorsuch et Barrett) ajoutent que la théorie des « questions majeures » impose une autorisation législative explicite lorsqu’est en cause une délégation d’importance économique ou politique majeure.
Le président de la Cour souligne en outre que le pouvoir de réglementation ne se confond pas avec le pouvoir d’imposition : lire l’IEEPA autrement reviendrait même à la rendre partiellement inconstitutionnelle, puisqu’elle vise également les exportations, que la Constitution interdit d’imposer.
Fruit d’une majorité transversale des membres de la Cour — trois juges nommés par des présidents démocrates et trois nommés par des présidents républicains, dont deux par Donald Trump — cette décision constitue ainsi un rappel des checks and balances. Il n’appartient pas à la Cour de décider de la politique commerciale, mais de vérifier que l’exécutif agit dans les limites fixées par le législateur.
L’exécutif peut-il maintenir des droits de douane sur une autre base légale ?
L’arrêt interdit seulement l’exercice du pouvoir douanier sur le fondement de l’IEEPA. Il n’interdit pas, en revanche, l’utilisation d’autres lois habilitant l’exécutif à agir en matière douanière.
La première voie est celle de la section 122 de la Trade Act de 1974, qui autorise des droits temporaires en cas de déséquilibre grave de la balance des paiements. Cette base est plus étroite : les droits sont plafonnés à 15% et limités à 150 jours si le Congrès n’intervient pas. Elle a été mobilisée immédiatement après la décision, avec un taux initialement annoncé de 10%, puis porté à 15% le 22 février. Ce taux uniforme remplace les taux différenciés par pays établis sous l’IEEPA.
La seconde voie est la Section 301 de la même loi, qui permet des représailles économiques, dont des droits de douane, à l’issue d’une procédure formalisée conduite par le Représentant américain au Commerce : enquêtes, consultations et constatations motivées. Plusieurs enquêtes ont été annoncées afin d’apprécier l’existence de pratiques commerciales étrangères « déloyales », qu’il s’agisse des taxes sur les services numériques frappant les entreprises américaines ou la surcapacité industrielle de certains pays.
La troisième voie est la section 232 de la Trade Expansion Act de 1962, fondée sur des considérations de sécurité nationale. Elle autorise le Président à restreindre les importations si le secrétaire au Commerce conclut, à l’issue d’une enquête, qu’elles menacent la sécurité nationale. Il s’agit d’un instrument sectoriel, déjà utilisé pour l’acier, l’aluminium et les automobiles. Parmi les douze enquêtes ouvertes depuis le début du mandat de Donald Trump, cinq ont conclu à une menace pour la sécurité nationale, dont quatre ont donné lieu à l’imposition de droits de douane.
En somme, la décision ne désarme pas l’exécutif. Elle le contraint à revenir aux instruments ordinaires de la politique commerciale fédérale et à respecter les limites fixées par le législateur.
Les droits déjà acquittés seront-ils remboursés ?
Pas automatiquement. La décision tranche une question de compétence — l’IEEPA n’autorisait pas l’adoption de ces droits — mais elle ne tranche pas la question du remboursement des sommes déjà perçues. Dans son opinion dissidente, le juge Kavanaugh anticipe un contentieux massif et complexe, notamment parce que certains importateurs ont pu répercuter le coût des droits sur leurs clients.
La voie du remboursement est toutefois ouverte, et pas seulement pour les plaignants. Dans son jugement au fond, la Court of International Trade a indiqué que l’effet de l’annulation des executive orders litigieux ne pouvait pas être limité aux seuls demandeurs. Le remboursement ne sera toutefois ni automatique ni uniforme : pour les créances non liquidées, une déclaration rectificative devra être présentée à l’administration douanière ; pour les autres, une saisine de la Court of International Trade sera nécessaire. Cette juridiction étant compétente pour ordonner une nouvelle liquidation.
Les remboursements, s’ils interviennent, bénéficieront aux seuls importateurs déclarants. Il pourrait ainsi s’ouvrir un second contentieux portant sur l’attribution du bénéfice des remboursements entre importateurs et cocontractants ayant supporté la charge économique de ces droits.